Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :1996, ch. 35, art. 87.1
378 L’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :2007, ch. 21, art. 40
379 L’article 50.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
Dispositions transitoires
Note marginale :Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes
380 (1) Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.
Note marginale :Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada
(2) Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.
Note marginale :Termes et expressions — autre
(3) Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.
Note marginale :Lieu de résidence habituelle réputé
381 (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Conservation des déclarations de résidence habituelle
(2) Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.
Note marginale :Destruction
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.
Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des électeurs
382 (1) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.
Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs
(2) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Électeurs résidant à l’étranger
383 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
384 (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Élections antérieures
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.
Note marginale :Projet de loi C-50
(3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Partis enregistrés : rapports financiers
385 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Note marginale :Associations enregistrées : rapports financiers
386 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
387 (1) Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Note marginale :Courses à l’investiture antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.
Note marginale :Projet de loi C-50
(3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction
388 (1) Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Note marginale :Courses à la direction antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.
Note marginale :Projet de loi C-50
(3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
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