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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Projet d’énergie renouvelable extracôtière

2.1 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités exercées dans la zone extracôtière.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation provinciale

  • 6 (1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), aux articles 59.1 ou 67, au paragraphe 70(2), à l’article 98.2, au paragraphe 98.3(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02), 188.19(6) ou 188.25(1), à l’article 188.29, aux paragraphes 188.3(3) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Non-application de l’Accord

Note marginale :Non-application de l’Accord

7.1 Il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution conjointe

  • 9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modifications

    (2) La Régie peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Consultation des peuples autochtones du Canada

18.1 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès à l’information

  • 19 (1) Le ministre fédéral et le ministre provincial ont accès à tout renseignement ou à tout document relatifs aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fournis pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Données

  • 21 (1) La Régie assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les documents ou renseignements suivants :

    • a) les documents et les études géophysiques et géologiques relatifs aux hydrocarbures et les études concernant les puits extracôtiers et les substances prélevées dans ces puits, notamment, les débris de forage, les échantillons de fluides, les échantillons d’hydrocarbures et les carottes de sondage prélevés dans ces puits;

    • b) les documents et les études qui se rapportent à des données géophysiques, géologiques ou géotechniques ou des données concernant les conditions environnementales physiques, le suivi des effets sur l’environnement ou les ressources en énergie renouvelable — y compris les données concernant les vagues, les vents et les courants —, les études environnementales et les échantillons géologiques et géotechniques, dans la mesure où ces documents, études et échantillons se rapportent à l’énergie renouvelable extracôtière.

 Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

 Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Financement

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Financement de certaines activités

    (4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.

  •  (1) L’alinéa 30.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi, ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur mode de calcul :

      • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 142(1)b) ou des paragraphes 142.011(1) ou 143(2),

      • (ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 142(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou au paragraphe 142.011(1);

  • (2) Le paragraphe 30.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Décisions relatives aux hydrocarbures

 L’alinéa 35(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) must be published without delay by the Canadian Energy Regulator.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière

Note marginale :Recommandation de la Régie

  • 38.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial d’une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.

  • Note marginale :Décisions des ministres

    (2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.

  • Note marginale :Trente jours supplémentaires

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.

  • Note marginale :Aucun délai

    (4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

Note marginale :Publication

38.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 38.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.

Note marginale :Mise en oeuvre de l’approbation des ministres

38.3 La Régie n’exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 38.1 et 38.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 38.1(2).

  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;

  • (2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les principes prévus à l’article 98.7;

  • (3) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 156(1) ou de l’article 188.27;

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis

  • 42 (1) Le ministre fédéral est tenu de faire donner un avis de toute mesure qu’il prend en application des articles 34, 35 ou 41 et d’y préciser la décision majeure en cause, le cas échéant. Chaque avis est à publier dans la Gazette du Canada.

 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audiences publiques

44.1 La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.

 L’alinéa 44.3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Définitions

    (8) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (9) et (10) s’entendent au sens de l’article 171.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à un accord

    (9) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (10) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 188.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis

  • 47 (1) Un avis est à donner à l’autre intéressé par le gouvernement ou le ministre qui entend former un comité pour l’application des paragraphes 13(2), 25(3) ou 37(1).

 Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition d’accord

  • 48 (1) Pour l’application du présent article, accord vise celui conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales.

 L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

 Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 49 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel d’offres

appel d’offres

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 61;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. (call for bids)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

  • a) y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

  • b) révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

réserves de l’État

réserves de l’État

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. (Crown reserve area)

titre

titre

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. (interest)

 

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