Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)
Modification de la loi (suite)
151 (1) Les paragraphes 100(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de recouvrer
100 (1) Sous réserve du paragraphe (6), les montants — redevances, recettes, intérêts, amendes — payables sous le régime des articles 99 ou 99.1 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Négociations
(2) Le ministre fédéral est, à la demande du gouvernement de la province ou de la Régie, tenu de négocier avec son homologue provincial et la Régie pour conclure un accord sur la gestion et le recouvrement des montants en cause.
Note marginale :Accord
(3) Après les négociations, le ministre fédéral est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada un accord avec le gouvernement de la province et la Régie sur la gestion et le recouvrement, pour le compte du gouvernement du Canada, des montants et, notamment, sur tous remboursements ou paiements à effectuer conformément aux modalités de l’accord.
(2) Les paragraphes 100(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Imputation — hydrocarbures
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 99, ou sous celui de l’article 99 et de la loi sur les redevances, peut être imputé par celui-ci sur les montants — redevances, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Imputation — énergie renouvelable extracôtière
(6.1) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, à l’égard de projets d’énergie renouvelable extracôtière, sous le régime de l’article 99.1, ou sous celui de l’article 99.1 et de la loi provinciale ou de toute autre loi de la province, et de leurs règlements, peut être imputé par celui-ci sur les montants — recettes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Note marginale :Libération
(7) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par un contribuable sous le régime des articles 99 ou 99.1 libèrent celui-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.
152 Les articles 101 et 102 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Versement au receveur général
101 (1) Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1, y compris ceux payables en nature, sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Au moment de leur recouvrement ou réception par la Régie sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Assujettissement et recouvrement
Note marginale :Créances de Sa Majesté
102 Les montants payables sous le régime des articles 99 et 99.1 sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre des personnes qui y sont tenues.
153 Les paragraphes 103(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
(3) Malgré le paragraphe 78(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie nomme, sur recommandation du ministre provincial, un des conseillers du Conseil de l’étude de l’environnement constitué par le paragraphe 78(1) de cette loi.
Note marginale :Double à remettre
(4) Le Conseil remet à la Régie un double de tout rapport ou recommandation remis au ministre fédéral en application des alinéas 79(1)d) ou e) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures et un extrait de chaque budget applicable à la zone extracôtière remis au ministre fédéral au titre de l’alinéa 79(1)c) de la même loi en même temps que ceux-ci sont remis au ministre fédéral.
154 La définition de privilège de l’exploitant, au paragraphe 105(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- privilège de l’exploitant
privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à des projets d’énergie renouvelable extracôtière ou à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les parties de la zone extracôtière visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)
155 L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’un transfert
106 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.
Note marginale :Respect des conditions lors d’un transfert
(2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
156 (1) La définition de recherches ou études techniques, au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- recherches ou études techniques
recherches ou études techniques Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre dans la zone extracôtière pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures ou pour des projets d’énergie renouvelable extracôtière. (engineering research or feasibility study)
(2) Le sous-alinéa 122(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement;
(3) Le sous-alinéa 122(5)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, au plus tôt cinq ans après la date de leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, selon la première des éventualités suivantes à survenir :
(A) après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, l’écoulement de trois ans après la date de leur achèvement,
(B) après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
(4) Le sous-alinéa 122(5)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’agissant de tout autre cas en rapport avec des activités relatives aux hydrocarbures, cinq ans après la date de leur achèvement,
(iii) s’agissant de tout cas en rapport avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière, après la fin du délai prévu par règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après la date de leur achèvement.
(5) Le passage du paragraphe 122(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme
(6) La Régie peut communiquer tout renseignement qu’elle a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci, ou afférentes à des projets d’énergie renouvelable extracôtière si, à la fois :
(6) Le paragraphe 122(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
(6.1) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Avis public
(9.1) La Régie rend public un résumé des renseignements visés au paragraphe (9) concernant une activité pour laquelle l’Agence canadienne d’évaluation d’impact a décidé qu’une évaluation d’impact n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou qui est exclue en vertu de l’article 112.1 de cette loi.
(7) Le passage du paragraphe 122(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 122.1, la Régie peut communiquer, notamment pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre des paragraphes 142(1) ou 142.011(1), à un permis de travaux délivré en vertu du paragraphe 142(1) ou à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 142(1) ou 142.011(1) ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. La Régie ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels elle est convaincue :
(8) L’alinéa 122(11)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) there is a real and substantial risk that disclosure of it will impair the security of pipelines, as defined in section 138, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, used for any work or activity in respect of which this Act applies — or methods employed to protect them — and the need to prevent its disclosure outweighs the public interest in its disclosure.
157 Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut — hydrocarbures
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37 et du paragraphe (3), dans le cas d’un titre relatif aux hydrocarbures, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté assujetti à l’article 127, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Exclusion de l’article 127
(3) L’arrêté révoquant un permis de prospection, une attestation de découverte importante ou une licence de production n’est pas assujetti à l’article 127 si l’avis concerne le non-respect des conditions de ce titre.
Note marginale :Défaut — énergie renouvelable extracôtière
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 38.1 à 38.3, dans le cas d’un permis visant des terres submergées, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, la Régie peut, par arrêté, si elle juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
158 Le paragraphe 127(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis motivé
(8) La Régie avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
159 Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
160 Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement des titres
131 (1) Sous réserve de l’article 130 et du paragraphe 132(2), les titres relatifs aux hydrocarbures régis par la présente partie remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur telles des parties de la zone extracôtière qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
161 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire
137.1 Malgré le paragraphe 78(3) et sous réserve du paragraphe 88(1), si le titulaire d’un permis de prospection délivré avant 2017 demande une déclaration de découverte importante à l’égard de toute partie de la zone extracôtière visée et que la découverte importante est démontrée par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y met en évidence, d’après des essais d’écoulement, l’existence d’hydrocarbures, toute attestation de découverte importante octroyée pour le périmètre de découverte importante visé continue d’avoir effet à l’égard de chaque partie de la zone extracôtière visée, tant que la déclaration de découverte importante concernée est valide.
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