Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)
Modification de la loi (suite)
77 (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exposé de faits
185 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Régie, saisir, par requête écrite, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
(2) Le paragraphe 185(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proceedings on case
(2) The Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.
78 (1) Le paragraphe 187(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
187 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) Le paragraphe 187(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers of Court
(3) After the hearing of the appeal, the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall certify its opinion to the Committee and the Committee shall make any order necessary to comply with that opinion.
79 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Graves dommages corporels
193 (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures ou à un projet d’énergie renouvelable extracôtière dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
80 L’intertitre précédant l’article 193.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chargé de projet et gestionnaire d’installation
81 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 193.2, de ce qui suit :
Note marginale :Gestionnaire d’installation
193.3 (1) Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un gestionnaire d’installation, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le gestionnaire d’installation peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du gestionnaire d’installation s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs qui se trouvent aux installations, y arrivent ou en partent.
82 (1) L’alinéa 194(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) undertakes or carries on a work or activity without an authorization under paragraph 138(1)(b) or without complying with the approvals or requirements, determined by the Regulator in accordance with the provisions of this Part or granted or prescribed by regulations made under this Part, of an authorization issued under that paragraph; or
(2) L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée au paragraphe 138.01(1) ou contrairement aux conditions prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements ou auxquelles cette autorisation est assujettie;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet ou du gestionnaire de l’installation, soit aux arrêtés du Comité.
83 L’alinéa 196(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) verser à la Régie une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
84 Le paragraphe 202.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
85 Le paragraphe 202.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créance de Sa Majesté
202.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
86 Le paragraphe 202.91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
87 Les définitions de autorisation, déclaration et ouvrage en mer, au paragraphe 205.001(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autorisation
autorisation Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 138.01(1). (authorization)
- déclaration
déclaration Déclaration visée aux paragraphes 139.1(1) ou (2). (declaration)
- ouvrage en mer
ouvrage en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les installations, y compris les sous-stations, qui exploitent une ressource renouvelable à des fins de production, d’entreposage ou de transport des produits d’énergie renouvelable extracôtière, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c). (marine installation or structure)
88 Le paragraphe 205.003(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie
205.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
89 Les articles 205.004 à 205.006 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-application des parties II et III du Code canadien du travail
205.004 Malgré les paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur les droits de la personne
205.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la santé des non-fumeurs
205.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
90 Le paragraphe 205.007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des lois sociales
205.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone.
91 (1) L’alinéa 205.008(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
(2) Le paragraphe 205.008(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures ou pour tout projet d’énergie renouvelable extracôtière dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
92 L’article 205.013 de la même loi devient le paragraphe 205.013(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)q)
(2) L’obligation prévue à l’alinéa (1)q) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
93 L’article 205.019 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)p)
(1.1) L’obligation prévue à l’alinéa (1)p) ne s’applique pas si, s’agissant d’un lieu de travail au sens de l’alinéa a) de la définition de lieu de travail au paragraphe 205.001(1) ou d’une partie de celui-ci, tout ou partie du lieu de travail n’est pas régulièrement fréquenté et un projet d’énergie renouvelable extracôtière y est effectué.
94 Le paragraphe 205.06(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
95 Le paragraphe 205.063(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
96 (1) Le paragraphe 205.068(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation du délégué à la sécurité
205.068 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément aux paragraphes 138(3.1) ou 138.01(2), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à la Régie sur les questions examinées.
(2) Le paragraphe 205.068(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En plus de toute approbation ou condition fixées par la Régie en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par la Régie en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
97 Le paragraphe 205.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(7) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par la Régie.
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