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Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore (C.R.C., ch. 1147)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE IIITuyauterie et matériel de transvasement (suite)

 Une chambre de dilatation sera prévue entre les soupapes d’arrêt ou autres points où du chlore liquide pourrait être retenu. La capacité de la chambre de dilatation sera d’au moins 20 pour cent de la capacité de la conduite qu’elle est destinée à protéger.

  •  (1) Si la pression normale du wagon-citerne n’est pas suffisante pour permettre le déchargement, elle pourra être augmentée au moyen d’air sec et propre par le procédé ordinairement appelé «remplissage à l’air» conformément aux recommandations de la brochure no 4 du The Chlorine Institute, datée du 17 mai 1961, dans sa forme modifiée, et aux prescriptions des paragraphes (3) et (4).

  • (2) Du gaz inerte propre et sec pourra être utilisé pour le remplissage avec le consentement écrit du fournisseur du chlore.

  • (3) La pression globale de l’air ou du gaz inerte de remplissage et des vapeurs de chlore dans le wagon-citerne à la température maximum atteinte au cours du déchargement ne dépassera pas :

    • a) 125 livres par pouce carré au manomètre pour les wagons-citernes munis de soupapes de sûreté réglées pour s’ouvrir à 225 livres par pouce carré au manomètre; et

    • b) 200 livres par pouce carré au manomètre pour les wagons-citernes munis de soupapes de sûreté réglées pour s’ouvrir à 375 livres par pouce carré au manomètre.

  • (4) L’air ou le gaz inerte utilisé pour le remplissage sera exempt d’huile ou autres matières étrangères et sera asséché jusqu’à un point de condensation, mesuré à la pression atmosphérique, de -40°F ou au-dessous.

  •  (1) La tuyauterie reposera sur des supports fixes en acier ou en béton ou quelque autre mode de support approuvé par la Commission sera adopté.

  • (2) Les supports établis sur le sol pour les pipelines se trouvant à plus de quatre pieds au-dessus du sol seront montés sur des empattements descendant au-dessous de la ligne de gel ou reposant sur le roc.

  • (3) Les pipelines exposés à être endommagés par les véhicules seront protégés par des garde-corps ou des bordures en béton ou en métal.

  • (4) Les mesures nécessaires seront prises relativement à la dilatation, à la contraction, aux secousses, aux vibrations et au tassement qui peuvent se produire dans les pipelines.

  • (5) Les supports en acier établis sur le sol pour les pipelines se trouvant à plus de quatre pieds au-dessus du sol devraient être recouverts d’un enduit ou être protégés d’une autre façon contre l’endommagement par l’incendie suivant un procédé recommandé par l’Association nationale de la protection contre l’incendie, de façon à avoir une cote de résistance au feu d’au moins deux heures.

  •  (1) Les pipelines qui sont parallèles à une voie ferrée ne seront pas à moins de 10 pieds de la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée et répondront aux prescriptions du paragraphe (2).

  • (2) Sauf disposition de l’article 29, les pipelines situés sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie ferrée seront installés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) les pipelines pourront être enfermés dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle en retrait amovible, de niveau avec le sol; la tranchée sera munie d’un drain pour empêcher l’eau de s’y accumuler;

    • b) les pipelines pourront reposer sur un pont fait d’acier ou de béton et sous lequel il y aura un espace libre d’au moins 13 pieds au-dessus du sol; toutefois, l’installation de pipelines au-dessus de voies ferrées ne sera pas entreprise sans l’approbation expresse et donnée par écrit de la Commission;

    • c) la partie d’un pipeline comprise entre le bâti de déchargement et un bâtiment de transformation ou autre bâtiment semblable situé sur l’emplacement où se fait le déchargement pourra être entourée d’une clôture grillagée d’au moins cinq pieds de hauteur.

  •  (1) Par dérogation aux prescriptions du paragraphe 28(2), les pipelines situés sous des voies ferrées répondront aux prescriptions du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (no E-10).

  • (2) Par dérogation au paragraphe 28(2), les pipelines situés sous des routes sur l’emprise du chemin de fer seront enfermés dans un conduit ventilé. Le dessus du conduit sera au-dessous de la ligne de gel et en aucun cas à moins de trois pieds de la surface de la route. Le conduit devra pouvoir supporter tout le trafic qui passera sur la route sans subir de déformation ni défectuosité d’aucune sorte.

 Les bâtis de déchargement seront construits en béton ou en acier et leurs empattements descendront jusqu’au-dessous de la ligne de gel ou jusqu’au roc.

 Les vaporisateurs seront étudiés, construits, exploités et entretenus conformément aux recommandations de la brochure no 9 du The Chlorine Institute, datée du 7 novembre 1962, dans sa forme modifiée.

PARTIE IVOpérations de déchargement

 La compagnie ou la personne à laquelle le wagon-citerne à chlore est expédié pour le déchargement observera toutes les prescriptions de la présente partie.

 Au moins un préposé au déchargement ou une autre personne exercée à la manutention du chlore et en connaissant bien les dangers (Voir l’annexe IV) se trouvera sur l’emplacement pendant toute la durée du déchargement du chlore du wagon-citerne afin que toutes les opérations de déchargement se fassent en toute sécurité et conformément au présent règlement.

 Pendant tout le temps durant lequel le wagon-citerne sera raccordé aux pipelines de déchargement, il sera protégé à l’extrémité ou aux extrémités raccordées de la voie de déchargement par un appareil ou aiguille de déraillement, situé à au moins une longueur de wagon du wagon-citerne.

  •  (1) Pendant tout le temps durant lequel le wagon-citerne sera raccordé aux pipelines de déchargement, il sera protégé à l’extrémité ou aux extrémités raccordées de la voie de déchargement par un ou des écriteaux à l’épreuve des intempéries, mesurant 12 pouces sur 15 et portant l’inscription «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur et les autres mots en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront blanches sur fond bleu.

  • (2) Les écriteaux «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ» seront placés sur le wagon-citerne ou sur la voie de déchargement de façon à pouvoir être vus par le personnel d’une locomotive qui s’approche du wagon-citerne sur la même voie.

 Les freins à bras du wagon-citerne seront appliqués et les roues seront bloquées aux deux extrémités du wagon pendant tout le temps durant lequel le wagon sera raccordé aux conduites de déchargement.

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), les soupapes d’arrêt seront fermées et les pipelines de déchargement et le wagon-citerne seront désassemblés dès la fin des opérations de déchargement.

  • (2) Les pipelines et le wagon-citerne n’auront pas à être désassemblés si toutes les soupapes d’arrêt du wagon-citerne et des conduites de déchargement sont fermées, si le wagon-citerne est protégé de la façon prévue aux articles 34 à 36 et si la durée de la suspension des opérations ne dépasse pas 72 heures.

 Les wagons-citernes ne seront pas déchargés après le coucher du soleil, à moins que le bâti de déchargement, le dôme du wagon-citerne et les autres zones d’activité sur l’emplacement de déchargement soient suffisamment éclairés par des projecteurs fixes installés conformément à la 8e édition du Code canadien de l’électricité, Partie I, dans sa forme modifiée, et répondant sous les autres rapports aux prescriptions de ce code, ou conformes à toute autre norme supérieure prescrite par l’autorité locale. Toutes les installations électriques situées à moins de 20 pieds du bâti de déchargement ou du raccordement du wagon-citerne devront convenir à une atmosphère corrosive.

 Au moins un extincteur d’incendie à poudre ABC de 20 livres ou un extincteur d’une capacité équivalente, sera placé sur l’emplacement de déchargement et sera facilement accessible au préposé au déchargement pendant les opérations de déchargement.

  •  (1) Au moins un respirateur du type autonome et approuvé pour les atmosphères de chlore par le United States Bureau of Mines et une personne habituée à s’en servir, devront pouvoir être disponibles sur l’emplacement à au plus 20 minutes d’avis.

  • (2) Au moins deux respirateurs du type à boîte métallique absorbante et approuvés pour les atmosphères de chlore par le United States Bureau of Mines et une personne habituée à s’en servir seront disponibles sur l’emplacement pendant les opérations de déchargement.

  •  (1) Un nécessaire de réparation d’urgence d’un type recommandé par The Chlorine Institute pour la réparation des wagons-citernes à chlore, ainsi qu’un homme qualifié pour s’en servir, devront pouvoir être disponibles sur l’emplacement à bref avis.

  • (2) Des instructions donnant les renseignements essentiels à la mise en oeuvre des mesures d’urgence en cas de fuites de chlore, comme l’emplacement des respirateurs et les numéros de téléphone inscrits ci-dessous, seront affichées en un endroit bien en vue à l’extérieur près du bâti de déchargement ou à l’intérieur près du poste téléphonique de l’emplacement de déchargement :

    • a) le numéro de téléphone d’au moins un haut fonctionnaire de la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation de déchargement;

    • b) les numéros de téléphone du service de police, du service d’incendie et de l’hôpital les plus proches;

    • c) les numéros de téléphone des principaux bâtiments publics et bâtiments d’institutions situés à moins de 2 000 pieds du bâti de déchargement;

    • d) le numéro de téléphone d’au moins une personne disponible à bref délai, qualifiée pour s’occuper des fuites de chlore et des situations d’urgence similaires;

    • e) les numéros de téléphone d’au moins deux personnes disponibles à bref délai et qualifiées pour se servir des nécessaires de réparation d’urgence des installations de chlore; et

    • f) le numéro de téléphone du plus proche agent ou fonctionnaire de la compagnie de chemin de fer qui dessert l’installation.

  • (3) La compagnie propriétaire ou exploitante aura, pendant les opérations de déchargement, au moins une personne disponible à bref délai et exercée aux mesures à prendre dans le cas de fuites de chlore importantes et dans d’autres situations d’urgence similaires et cette personne participera à des exercices de sécurité périodiques qui porteront, entre autres, sur le bon emploi des respirateurs et autre matériel de sûreté.

 Il est interdit de laisser délibérément échapper du chlore dans l’atmosphère en quantité suffisante pour causer des blessures à une personne se trouvant sur l’emplacement de déchargement ou en quantité suffisante pour qu’il sorte des limites de l’emplacement de déchargement.

 Un écriteau à l’épreuve des intempéries mesurant au moins 12 pouces sur 12 pouces et portant le mot «CHLORE» en lettres noires d’au moins quatre pouces de hauteur sur fond jaune sera fixé bien en vue sur le bâti de déchargement ou sur un poteau près de ce bâti.

 L’extérieur de la tuyauterie sera soit peint soit protégé de quelque autre façon contre la corrosion atmosphérique.

  •  (1) Un inspecteur compétent examinera toute la tuyauterie et toutes les autres parties du système de déchargement au moins tous les trois mois pour en déceler les fuites et autres signes de détérioration.

  • (2) Les tuyaux, accessoires, soupapes ou autres pièces du système de déchargement qui coulent ou qui sont défectueux, seront réparés ou remplacés par une personne qualifiée et ce travail sera entrepris immédiatement ou dans le plus bref délai compatible avec une méthode sûre. La partie du système à réparer ou à remplacer sera isolée du reste du système et sera vidangée en tenant compte des dispositions de l’article 42.

PARTIE VDispositions générales

  •  (1) L’emplacement de déchargement sera tenu exempt de débris. On ne permettra pas que la hauteur du gazon et des mauvaises herbes dépasse six pouces.

  • (2) Il ne sera pas emmagasiné ni manutentionné de combustible ou autre marchandise dangereuse, à l’exception du chlore, sur l’emplacement de déchargement, sauf dans le cas d’une denrée mentionnée dans la demande approuvée ou autorisée d’autre façon par une ordonnance d’approbation.

 Toutes les installations de déchargement du chlore assujetties au présent règlement pourront en tout temps être inspectées par un fonctionnaire de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante fera rapport sur-le-champ et par télégramme à la compagnie de chemin de fer en cause et au directeur de l’exploitation de la Commission canadienne des transports, à Ottawa, Ontario, de tout incendie, explosion, rupture de pipe-line ou autre fait ayant pour résultat la libération accidentelle du chlore en quantité suffisante pour qu’il s’échappe des limites de l’emplacement et cause des blessures nécessitant les soins d’un médecin.

 Toute personne qui enfreint les dispositions du présent règlement est passible de la peine prévue dans la Loi sur les chemins de fer.

 Les principaux dangers que présente le déchargement des wagons-citernes à chlore sont exposés à l’annexe IV.

 

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