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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)

Section 2Équipement de sécurité (suite)

Normes et approbation

Note marginale :Marque ou étiquette indiquant l’approbation du ministre

  •  (1) Les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection contre les éléments, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours qui sont mentionnés dans le présent règlement et qui peuvent être à bord d’un bâtiment de pêche portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Normes et essais applicables

    (2) Le ministre approuve un type d’équipement visé au paragraphe (1) s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais applicables mentionnés à l’annexe X.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Marque ou étiquette — Règlement sur les petits bâtiments

  •  (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatiques, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage mentionnés dans le présent règlement portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre en vertu du Règlement sur les petits bâtiments.

  • Note marginale :Autre marque ou étiquette

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires du ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Vêtements de flottaison individuels

    (3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le ministre sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont munis de rubans rétroréfléchissants et d’un sifflet;

    • b) ils ont un revêtement extérieur d’une couleur très visible ou, s’ils sont de type gonflable, ils ont un sac gonflable interne d’une couleur très visible.

  • DORS/2016-163, art. 2

Équipement de sécurité — substitution

Note marginale :Niveau équivalent de sécurité

  •  (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que de l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

    • a) la nature de l’activité;

    • b) les conditions environnementales;

    • c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;

    • d) les caractéristiques propres à l’équipement;

    • e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;

    • f) la façon dont l’équipement sera utilisé;

    • g) la protection contre les blessures offerte par l’équipement.

  • Note marginale :Marque ou étiquette

    (3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.

  • DORS/2016-163, art. 2

Accessibilité et entretien

Note marginale :Exigences — équipement de sécurité

  •  (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il est en bon état de fonctionnement;

    • b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;

    • c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.

  • Note marginale :Modifications

    (2) L’équipement de sécurité ne peut être modifié de manière à compromettre ses caractéristiques ou à diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.

  • Note marginale :Extincteurs

    (3) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.

  • DORS/2016-163, art. 2

Marques et Étiquettes

Note marginale :Français et anglais

 Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par la présente section et les instructions ou les recommandations du fabricant qui y sont reliées sont en français et en anglais.

  • DORS/2016-163, art. 2

Trousse de premiers soins

Note marginale :Contenu

 Tout bâtiment de pêche a à bord l’une des trousses de premiers soins ci-après, laquelle est placée dans un contenant étanche à l'eau pouvant être fermé hermétiquement après usage :

  • a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :

    • (i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,

    • (ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,

    • (iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,

    • (iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,

    • (v) un masque de réanimation,

    • (vi) deux paires de gants d’examen,

    • (vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,

    • (viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,

    • (ix) 20 pansements de tailles assorties,

    • (x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,

    • (xi) 4 m de pansement élastique,

    • (xii) deux compresses de gaze stérile,

    • (xiii) deux pansements triangulaires,

    • (xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;

  • b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.

  • DORS/2016-163, art. 2

Engins de sauvetage

Engins de sauvetage individuels

Note marginale :Gilet de sauvetage

  •  (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord. Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.

  • Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2

    (2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) ils ont un indice de flottabilité d’au moins 100 N et une capacité de renversement,

      • (ii) ils ont été conçus pour offrir une protection thermique;

    • b) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord ou, si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.

  • Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2, etc.

    (3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

    • a) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord;

    • b) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Engins de sauvetage individuels additionnels

  •  (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de sauvetage individuels additionnels suivants :

    • a) un dispositif de remontée à bord;

    • b) un dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à la suite d’une chute par-dessus bord, sauf si le bâtiment a à bord une embarcation de récupération ou si l’utilisateur du bâtiment est seul à bord;

    • c) dans le cas d’un bâtiment de pêche d’une longueur de coque qui figure à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleLongueur de coqueEngins de sauvetage individuels additionnels
      1D’au plus 6 m

      Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.

      2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
      • a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

      • b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

      3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
      • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

      • b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

      4De plus de 12 m mais d’au plus 15 m
      • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • b) d’autre part, une bouée de sauvetage SOLAS qui est soit munie d’un appareil lumineux à allumage automatique, soit attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur.

      5De plus de 15 m

      Les engins suivants :

      • a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • b) une bouée de sauvetage SOLAS attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • c) une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.

  • Note marginale :Ligne d'attrape flottante

    (2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’alinéa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.

  • DORS/2016-163, art. 2
Signaux visuels

Note marginale :Exigence d’avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueur de coqueSignaux visuels
    1D’au plus 6 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) Dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.

    3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.

    • c) un miroir à signaux.

    4De plus de 12 m mais d’au plus 15 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins quatre sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;

    • c) un miroir à signaux.

    5De plus de 15 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins six sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;

    • c) un miroir à signaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un dispositif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des signaux de détresse pyrotechniques :

    • a) un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où ils ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;

    • b) exclusivement dans les limites d’une installation d’aquaculture habitée;

    • c) 500 m ou moins d’une rive.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent quatre ans après la date de leur fabrication.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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