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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)

Section 3Stabilité (suite)

Normes de stabilité et évaluation de stabilité (suite)

Normes de stabilité

Note marginale :Évaluation de stabilité simplifiée

  •  (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité simplifiée est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.

  • Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art

    (2) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Évaluation de stabilité complète

  •  (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité complète est conforme aux normes applicables figurant au chapitre 2 de la partie A du recueil IS, aux articles 2.1.1 à 2.1.4 du chapitre 2 de la partie B du recueil IS, aux chapitres 3 et 6 et aux articles 8.1 à 8.4 du chapitre 8 de la partie B du recueil IS et à l’annexe 1 du recueil IS.

  • Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art

    (2) Si les normes figurant dans le recueil IS ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

  • DORS/2016-163, art. 2

Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité

Note marginale :Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité complète ou simplifiée

 Les personnes et l’organisation ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées :

  • a) un ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou d’une association professionnelle d’ingénieurs d’une province canadienne ou d’un État américain;

  • b) toute société de classification;

  • c) une personne qui compte au moins trois ans d’études postsecondaires dans le domaine de l’architecture navale, qui est membre en règle d’un ordre ou d’une association de technologistes ou de techniciens d’une province canadienne et qui compte au moins cinq années d’expérience dans l’industrie du transport maritime.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité simplifiée

  •  (1) Les personnes ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité simplifiées si elles ont reçu, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre organisation, de la formation sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée et qu’elles possèdent une expérience pratique dans l’application de ces normes :

    • a) un expert maritime qui est membre en règle d’une association nationale d’experts maritimes agréés ou certifiés du Canada ou des États-Unis;

    • b) un fabricant, un constructeur ou un reconstructeur de bâtiments de pêche.

  • Note marginale :Formation avec une personne compétente

    (2) Est également compétente pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée la personne qui répond aux exigences suivantes :

    • a) elle a reçu d’une personne compétente de la formation sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée;

    • b) elle a, après avoir reçu la formation, acquis de l’expérience pratique dans l’application de ces normes.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Désignation par le ministre — évaluation de stabilité complète ou simplifiée

  •  (1) Le ministre désigne une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations complètes ou simplifiées si celle-ci a reçu de la formation sur l’application des normes qui seront utilisées pour effectuer les évaluations et qu’elle possède les s et l’expérience nécessaires pour les effectuer.

  • Note marginale :Coordonnées du demandeur d’une désignation

    (2) Toute personne qui présente au ministre une demande de désignation à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit ses coordonnées.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Coordonnées mises à jour

 Toute personne qui est désignée par le ministre à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit dès que possible ses coordonnées mises à jour.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Annulation de la désignation

 Le ministre annule la désignation d’une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne répond plus aux critères de désignation ou, dans le cas d’une personne, qu’elle a agi de manière frauduleuse dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Suspension de la désignation

 Le ministre suspend la désignation d’une personne qu’il a désignée à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées si elle ne lui a pas fourni ses coordonnées mises à jour.

  • DORS/2016-163, art. 2

Obligations — personne compétente

Note marginale :Évaluation de la conformité

 La personne compétente qui effectue l’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche :

  • a) vérifie la conformité du bâtiment aux normes de stabilité qui sont appliquées à celui-ci et, si ces normes ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment, effectue une évaluation des effets de ces activités sur la stabilité du bâtiment;

  • b) fournit au représentant autorisé du bâtiment, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, un manuel de stabilité dans le cas d’une évaluation de stabilité complète ou un registre de stabilité dans le cas d’une évaluation de stabilité simplifiée, dans lesquels figure ce qui suit :

    • (i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment,

    • (ii) les renseignements — selon les modalités précisées dans les normes — relatifs aux caractéristiques de stabilité du bâtiment et, si ces normes ne tiennent pas compte de certaines activités, les résultats de l’évaluation des effets de ses activités sur la stabilité du bâtiment,

    • (iii) les limites d’exploitation sécuritaire du bâtiment,

    • (iv) une déclaration signée confirmant que, d’après les renseignements fournis à la personne compétente par le représentant autorisé, les caractéristiques de stabilité du bâtiment sont conformes aux normes qui ont été appliquées à celui-ci;

  • c) prépare un avis de stabilité à l’égard du bâtiment dans lequel figure ce qui suit :

    • (i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment pour l’évaluation de stabilité,

    • (ii) une illustration graphique — accompagnée d’un descriptif ou d’une légende — des pratiques opérationnelles nécessaires pour que le bâtiment soit exploité dans les limites d’exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment,

    • (iii) une mention indiquant si le bâtiment a été évalué pour des opérations en conditions d’embruns verglaçants.

  • DORS/2016-163, art. 2

Obligations

Note marginale :Manuel ou registre de stabilité

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche :

    • a) fournit, à la personne compétente qui prépare le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment, des renseignements qui indiquent la configuration et les activités du bâtiment;

    • b) fournit au ministre, à sa demande, une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité;

    • c) veille à ce qu’une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité soit gardée à bord du bâtiment de pêche.

  • Note marginale :Transfert du droit de propriété

    (2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Limites d’exploitation sécuritaire

 Le bâtiment de pêche est exploité dans ses limites d’exploitation sécuritaire et en conformité avec les renseignements qui figurent dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité.

  • DORS/2016-163, art. 2

Avis de stabilité

Note marginale :Accessibilité de l’avis de stabilité et connaissance de celui-ci

  •  (1) L’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche est affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et l’équipage connaît bien le contenu de celui-ci.

  • Note marginale :Transfert du droit de propriété

    (2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie de l’avis de stabilité à l’égard du bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Règles d’exploitation

Note marginale :Règles écrites

  •  (1) Si l’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche, ne décrit pas de manière exhaustive les pratiques opérationnelles visées au sous-alinéa 3.57c)(ii), le représentant autorisé du bâtiment établit, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, des règles pour que le bâtiment soit utilisé dans les limites d’exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment.

  • Note marginale :Règles écrites à bord

    (2) Les règles établies par écrit sont à bord du bâtiment de pêche et l’équipage connaît bien celles-ci.

  • DORS/2016-163, art. 2

Échelle de tirant d’eau

Note marginale :Permanence de l’échelle de tirant d’eau

 Le bâtiment de pêche ayant subi une évaluation complète de stabilité porte de manière permanente, sur la proue et la poupe, une échelle de tirant d’eau ou une autre marque pour indiquer avec précision le tirant d’eau.

  • DORS/2016-163, art. 2

Ensemble de bâtiments de pêche

Note marginale :Demande au ministre — groupe de représentants autorisés

  •  (1) Tout groupe de représentants autorisés de bâtiments de pêche peut demander au ministre qu’un ensemble de bâtiments de pêche n’ait pas à subir une évaluation de stabilité s’il le convainc que, à la fois :

    • a) chacun des bâtiments de l’ensemble est similaire à un bâtiment représentatif de l’ensemble qui a subi avec succès une évaluation de stabilité complète;

    • b) le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments ne réduira pas le niveau de sécurité de l’ensemble.

  • Note marginale :Facteurs — bâtiments similaires

    (2) Un bâtiment de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche est similaire au bâtiment représentatif de l’ensemble s’il répond aux exigences suivantes :

    • a) il est exploité, ou est destiné à l’être, pour la même pêche, dans les mêmes conditions environnementales et avec les mêmes apparaux de pêche que le bâtiment représentatif;

    • b) ses caractéristiques physiques sont similaires à celles du bâtiment représentatif;

    • c) ses caractéristiques de stabilité sont équivalentes à celles qui figurent dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Contenu de la demande

 La demande visée à l’article 3.63 est présentée selon les modalités fixées par le ministre et comprend la documentation et les renseignements ci-après pour convaincre le ministre que les conditions visés aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées :

  • a) des données relatives aux accidents et aux incidents qui ont été signalés en application du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour chacun des bâtiments de l’ensemble et pour tout autre bâtiment de pêche similaire au bâtiment représentatif;

  • b) une copie du manuel de stabilité du bâtiment représentatif;

  • c) une analyse de la probabilité qu’un incident ou un accident liés à la stabilité surviennent du fait qu’une évaluation de stabilité de chaque bâtiment de l’ensemble n’est pas effectuée, laquelle analyse repose sur les facteurs suivants :

    • (i) la similarité de chacun des bâtiments de l’ensemble avec le bâtiment représentatif,

    • (ii) la nature des risques auxquels sont exposés les bâtiments de l’ensemble et les personnes à bord,

    • (iii) l’historique des incidents et des accidents visant les bâtiments de l’ensemble et tout autre bâtiment similaire,

    • (iv) les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble,

    • (v) les renseignements figurant dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif;

  • d) un exposé des mesures proposées pour réduire la probabilité d’incidents ou d’accidents liés à la stabilité relevés dans l’analyse ou en atténuer les conséquences.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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