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Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore (C.R.C., ch. 1147)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore

C.R.C., ch. 1147

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de déchargement des wagons-citernes à chlore

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

chlore

chlore désigne le corps chimique Cl2 sous forme liquide ou gazeuse, ne contenant pas plus de 150 parties par million de parties d’eau; (chlorine)

Commission

Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation de déchargement du chlore; (owning or operating company)

emprise du chemin de fer

emprise du chemin de fer désigne tout terrain que possède ou loue un chemin de fer relevant de la Commission et qui est contigu aux voies ferrées de ce chemin de fer; (railway right-of-way)

gare de chemin de fer

gare de chemin de fer désigne tout lieu où les trains de voyageurs et/ou de marchandises peuvent arrêter conformément à l’horaire ferroviaire en vigueur; (railway station)

gare-habitation

gare-habitation désigne un bâtiment de gare dont une partie est utilisée comme habitation; (railway station-dwelling)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)

marchandise dangereuse

marchandise dangereuse désigne toute matière à laquelle s’applique le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, ou tout autre règlement édicté ou ordonnance rendue par la Commission en vue d’enrayer les risques du transport d’une telle marchandise; (dangerous commodity)

voie de desserte

voie de desserte désigne la voie ferrée qui dessert l’installation à chlore et sur laquelle les wagons-citernes à chlore sont placés pour le déchargement; (serving track)

voie ferrée principale

voie ferrée principale désigne une voie ferrée passant par les faisceaux de triage et entre les gares et sur laquelle les trains sont exploités au moyen d’un horaire, d’un ordre des trains, de signaux de bloc ou autre méthode de contrôle approuvée; (main track)

wagon-citerne

wagon-citerne désigne tout récipient décrit comme étant un wagon-citerne dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et que la Commission a approuvé pour le transport du chlore, mais ne comprend pas les wagons-citernes à unités multiples comme le wagon-citerne 1CC-106A500-X. (tank car)

Application

 Le présent règlement s’applique aux installations de déchargement des wagons-citernes à chlore situées sur les emprises que possède ou loue une compagnie ferroviaire qui relève de la Commission canadienne des transports.

 Une installation de déchargement des wagons-citernes à chlore qui a été approuvée par une ordonnance avant le 31 juillet 1965 sera exploitée et entretenue conformément au présent règlement, mais sauf ordonnance contraire de la Commission, elle n’aura pas à satisfaire aux prescriptions du présent règlement concernant l’emplacement, la construction et l’étude.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux installations fixes d’emmagasinage en vrac du chlore; l’établissement de telles installations sur les emprises ferroviaires est interdit.

PARTIE IDemandes adressées à la commission

  •  (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), aucune installation de déchargement du chlore ne sera construite, en totalité ni en partie, avant que la Commission ait approuvé par une ordonnance l’emplacement projeté.

  • (2) Si l’installation projetée satisfait sous tous les rapports aux parties II, III, IV et V, l’approbation de l’emplacement n’aura pas à être obtenue avant le commencement de la construction, mais elle devra être obtenue avant l’utilisation de l’installation.

  •  (1) Les demandes d’approbation de l’établissement d’une installation de déchargement du chlore sur l’emprise du chemin de fer seront présentées au secrétaire de la Commission par l’entremise du chemin de fer en cause.

  • (2) Les demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les dessins préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 13.

  •  (1) Un plan des installations à chlore et autres ouvrages occupant le même emplacement sera tracé à une échelle d’au moins un pouce par 50 pieds.

  • (2) Un plan du terrain montrant la situation des installations à chlore par rapport aux ouvrages situés en dehors de l’emplacement sera tracé à une échelle d’au moins un pouce par 200 pieds.

  • (3) La coupe prévue à l’article 11 sera tracée à une échelle d’au moins un pouce par 20 pieds.

 Tous les dessins seront datés et porteront un numéro d’identification et le nom du requérant, la signature de l’ingénieur en chef ou autre préposé du requérant ou de la compagnie d’experts-conseils qui en a la responsabilité.

 Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 13g), le plan montrera la situation du bâti de déchargement du chlore et celle du wagon-citerne en position de déchargement, par rapport aux bâtiments, ouvrages et lignes de démarcation suivants :

  • a) à moins de 2 000 pieds tout bâtiment mentionné à l’alinéa 16a);

  • b) à moins de 1 000 pieds tout bâtiment mentionné à l’alinéa 16b);

  • c) à moins de 500 pieds tout bâtiment mentionné à l’alinéa 16c);

  • d) à moins de 75 pieds tout bâtiment en ouvrage mentionné à l’article 15;

  • e) tous les bâtiments et ouvrages occupant le même emplacement que l’installation de déchargement du chlore;

  • f) les lignes de démarcation de l’emprise du chemin de fer;

  • g) les lignes de démarcation de la propriété sur laquelle les installations de déchargement du chlore sont situées;

  • h) la bouche d’incendie la plus proche;

  • i) la face intérieure du plus proche rail de la voie qui dessert l’installation;

  • j) à moins de 50 pieds la face intérieure du plus proche rail de toute voie principale ou la bordure de toute route ou rue principale; et

  • k) à moins de 20 pieds la face intérieure du plus proche rail de toute voie ferrée autre qu’une voie principale ou que la voie de desserte de l’installation.

 Il sera fourni une coupe montrant l’élévation des installations de déchargement par rapport aux autres ouvrages sur le même emplacement et à toute voie ferrée située à moins de 50 pieds.

 En plus des ouvrages déjà mentionnés dans la présente partie, le plan indiquera la situation des digues, pipelines, lignes de transmission d’énergie, égouts, fossés, cours d’eau et autres ouvrages importants situés sur le même emplacement ou sur un emplacement adjacent.

 Les notes ou la légende apparaissant sur les dessins comprendront les renseignements suivants :

  • a) la preuve que le prévôt provincial des incendies, le commissaire aux incendies ou l’autorité locale des incendies de qui relève la zone adjacente à l’emprise du chemin de fer ne s’oppose pas aux installations projetées; cette preuve pourra être donnée sous forme de signature d’un plan par l’autorité en cause, ou d’une lettre adressée par cette autorité à la compagnie propriétaire ou exploitante;

  • b) une déclaration à l’effet que les installations projetées répondront sous tous les rapports aux prescriptions du présent règlement, à moins qu’il y ait des exceptions, auquel cas les exceptions seront énumérées;

  • c) les dimensions, le genre de construction et l’usage de tous les bâtiments, réservoirs ou ouvrages situés sur le même emplacement que les installations de déchargement du chlore;

  • d) la situation de l’emplacement de déchargement par mention du nom de la compagnie de chemin de fer qui dessert l’emplacement, du nom de la subdivision ferroviaire, du point milliaire et du nom de la ville la plus proche;

  • e) la direction d’où soufflent les vents dominants;

  • f) le lieu le plus proche où se trouvent des appareils de respiration autonomes et une trousse de réparation de secours de wagon-citerne; et

  • g) s’il n’existe pas de bâtiments dans les limites des distances faisant l’objet de restrictions et mentionnées aux alinéas 10a), b), c) ou d), une déclaration à cet effet figurera dans les notes ou la légende du dessin.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a approuvé, conformément à l’article 6, l’emplacement projeté pour la construction d’une installation de déchargement du chlore, conserver un exemplaire des documents mentionnés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-468, art. 1

PARTIE IIDistances

 Dans le choix d’un emplacement de déchargement du chlore on tiendra compte de la direction des vents dominants et, autant que possible, l’emplacement sera situé, par rapport aux bâtiments habités, du côté opposé à celui d’où souffle le vent.

 Sauf disposition de l’article 17, la distance horizontale entre le point central d’un bâti de déchargement du chlore ou d’un wagon-citerne en position de déchargement et le plus proche point d’une gare à marchandises, d’un entrepôt, d’un réservoir d’emmagasinage ou de toute autre installation d’emmagasinage ou de transvasement utilisée pour un combustible ou une marchandise dangereuse sera d’au moins 75 pieds.

 Sauf disposition de l’article 17, la distance horizontale entre le point central d’un bâti de déchargement du chlore ou d’un wagon-citerne en position de déchargement et le plus proche point d’un bâtiment habité sera la suivante :

  • a) au moins 2 000 pieds de toute école, hôpital, hôtel, motel, église, théâtre, auditorium, centre sportif, centre commercial, maison de rapport ou autre habitation à plusieurs logements, de tout immeuble à bureaux, grand magasin ou bâtiment commercial de plus d’un étage, ou de tout autre bâtiment ou enceinte que la Commission juge appartenir à cette catégorie;

  • b) au moins 1 000 pieds de toute habitation à logement unique, gare à voyageurs, gare-habitation, de tout immeuble à bureaux, grand magasin, bâtiment commercial ou restaurant à un étage, ou de tout autre bâtiment ou enceinte facile à évacuer ou à occupants peu nombreux que la Commission juge appartenir à cette catégorie; et

  • c) au moins 500 pieds de toute usine, atelier de chemin de fer ou autre bâtiment utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation ou pour des travaux d’entretien ou de réparation.

 Par dérogation aux articles 15 et 16, la Commission pourra, à discrétion, autoriser des distances moindres entre un bâti de déchargement du chlore ou un wagon-citerne et un bâtiment, un réservoir d’emmagasinage ou autre ouvrage situé sur le même emplacement que les installations de déchargement du chlore et utilisé uniquement par la compagnie ou la personne qui possède ou exploite les installations de déchargement du chlore.

 La distance horizontale entre le point central d’un bâti de déchargement ou d’un wagon-citerne en position de déchargement et le plus proche point de la ligne de démarcation d’une propriété adjacente bâtie ou à bâtir sera d’au moins 50 pieds.

 La distance horizontale entre le bâti de déchargement du chlore, du côté de la voie ferrée, et la face intérieure du plus proche rail de la voie de desserte de l’installation ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite à l’annexe I.

 La distance horizontale entre le point central du bâti de déchargement du chlore ou du wagon-citerne en position de déchargement et une route ou rue principale ou la face intérieure du plus proche rail d’une voie ferrée autre que la voie de desserte de l’installation ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite aux alinéas suivants :

  • a) au moins 50 pieds de toute voie ferrée principale ou de la bordure de toute route ou rue principale; et

  • b) au moins 20 pieds d’une voie d’évitement ou de toute voie autre qu’une voie principale ou une voie de desserte de l’installation.

PARTIE IIITuyauterie et matériel de transvasement

  •  (1) Sauf dispositions de l’article 22, seuls des tuyaux, accessoires et soupapes en acier seront utilisés. Ils auront un diamètre nominal d’au moins 3/4 de pouce et répondront aux normes prescrites aux tableaux I et II de l’annexe II, ou à toutes autres normes recommandées par The Chlorine Institute et approuvées par la Commission.

  • (2) Tous les raccords ayant un diamètre nominal de plus de 1 1/4 pouce seront soudés.

  • (3) Les joints, la pâte à joints et le bourrage des soupapes répondront aux recommandations de la brochure no 6 du The Chlorine Institute, datée du 18 janvier 1962, dans sa forme modifiée.

  • (4) Tous les travaux de soudure seront effectués par un soudeur agréé par le gouvernement provincial en cause pour le genre de soudure à faire.

 Par dérogation à l’article 21, le raccord flexible entre le bâti de déchargement et le wagon-citerne sera conforme au dessin no 118 du The Chlorine Institute figurant à l’annexe III, ou à toute autre disposition recommandée par The Chlorine Institute et approuvée par la Commission.

 Une soupape d’arrêt sera posée dans la conduite de déversement près du raccord flexible prescrit à l’article 22 et du côté du déversement. Elle ne sera pas utilisée pour le réglage et elle sera soit complètement ouverte, soit complètement fermée. Une deuxième soupape d’arrêt sera posée dans la conduite de déversement près de la citerne de transformation ou autre récipient.

  •  (1) Avant d’être mise en service pour la première fois et avant d’être remise en service après des réparations, la tuyauterie sera soumise à l’épreuve hydrostatique prescrite au paragraphe (2) et à l’épreuve pneumatique prescrite au paragraphe (3).

  • (2) La tuyauterie sera éprouvée à une pression hydrostatique de 300 livres par pouce carré au manomètre. Elle devra pouvoir supporter cette pression pendant 30 minutes sans qu’il en résulte de fuite ni défectuosité d’aucune sorte.

  • (3) Après l’épreuve hydrostatique, la tuyauterie sera asséchée et nettoyée à fond, puis éprouvée à l’air sec pour déceler les fuites, à une pression de 150 livres par pouce carré au manomètre, comme le recommande la brochure no 6 du The Chlorine Institute, datée du 18 janvier 1962, dans sa forme modifiée.

  • (4) Un compte-rendu daté et signé des dernières épreuves hydrostatique et pneumatique sera gardé dans les dossiers du propriétaire ou de la compagnie exploitante pour examen, sur demande, par un fonctionnaire de la Commission.

 Une chambre de dilatation sera prévue entre les soupapes d’arrêt ou autres points où du chlore liquide pourrait être retenu. La capacité de la chambre de dilatation sera d’au moins 20 pour cent de la capacité de la conduite qu’elle est destinée à protéger.

  •  (1) Si la pression normale du wagon-citerne n’est pas suffisante pour permettre le déchargement, elle pourra être augmentée au moyen d’air sec et propre par le procédé ordinairement appelé «remplissage à l’air» conformément aux recommandations de la brochure no 4 du The Chlorine Institute, datée du 17 mai 1961, dans sa forme modifiée, et aux prescriptions des paragraphes (3) et (4).

  • (2) Du gaz inerte propre et sec pourra être utilisé pour le remplissage avec le consentement écrit du fournisseur du chlore.

  • (3) La pression globale de l’air ou du gaz inerte de remplissage et des vapeurs de chlore dans le wagon-citerne à la température maximum atteinte au cours du déchargement ne dépassera pas :

    • a) 125 livres par pouce carré au manomètre pour les wagons-citernes munis de soupapes de sûreté réglées pour s’ouvrir à 225 livres par pouce carré au manomètre; et

    • b) 200 livres par pouce carré au manomètre pour les wagons-citernes munis de soupapes de sûreté réglées pour s’ouvrir à 375 livres par pouce carré au manomètre.

  • (4) L’air ou le gaz inerte utilisé pour le remplissage sera exempt d’huile ou autres matières étrangères et sera asséché jusqu’à un point de condensation, mesuré à la pression atmosphérique, de -40°F ou au-dessous.

  •  (1) La tuyauterie reposera sur des supports fixes en acier ou en béton ou quelque autre mode de support approuvé par la Commission sera adopté.

  • (2) Les supports établis sur le sol pour les pipelines se trouvant à plus de quatre pieds au-dessus du sol seront montés sur des empattements descendant au-dessous de la ligne de gel ou reposant sur le roc.

  • (3) Les pipelines exposés à être endommagés par les véhicules seront protégés par des garde-corps ou des bordures en béton ou en métal.

  • (4) Les mesures nécessaires seront prises relativement à la dilatation, à la contraction, aux secousses, aux vibrations et au tassement qui peuvent se produire dans les pipelines.

  • (5) Les supports en acier établis sur le sol pour les pipelines se trouvant à plus de quatre pieds au-dessus du sol devraient être recouverts d’un enduit ou être protégés d’une autre façon contre l’endommagement par l’incendie suivant un procédé recommandé par l’Association nationale de la protection contre l’incendie, de façon à avoir une cote de résistance au feu d’au moins deux heures.

  •  (1) Les pipelines qui sont parallèles à une voie ferrée ne seront pas à moins de 10 pieds de la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée et répondront aux prescriptions du paragraphe (2).

  • (2) Sauf disposition de l’article 29, les pipelines situés sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie ferrée seront installés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) les pipelines pourront être enfermés dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle en retrait amovible, de niveau avec le sol; la tranchée sera munie d’un drain pour empêcher l’eau de s’y accumuler;

    • b) les pipelines pourront reposer sur un pont fait d’acier ou de béton et sous lequel il y aura un espace libre d’au moins 13 pieds au-dessus du sol; toutefois, l’installation de pipelines au-dessus de voies ferrées ne sera pas entreprise sans l’approbation expresse et donnée par écrit de la Commission;

    • c) la partie d’un pipeline comprise entre le bâti de déchargement et un bâtiment de transformation ou autre bâtiment semblable situé sur l’emplacement où se fait le déchargement pourra être entourée d’une clôture grillagée d’au moins cinq pieds de hauteur.

 

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