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Décret de remise relatif à l’UNESCO (C.R.C., ch. 1319)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret de remise relatif à l’UNESCO

C.R.C., ch. 1319

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret de remise de certains droits et taxes sur les effets importés ou achetés par l’UNESCO

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à l’UNESCO.

Entrée en franchise, restitution ou remise

 Sont autorisés par les présentes, à compter du 22 janvier 1948, l’entrée en franchise, la restitution ou la remise des droits de douane et de la taxe de consommation ou de vente imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise, respectivement, à l’égard des imprimés et des publications officielles, ainsi que des articles et matières servant à leur production, lorsqu’ils sont importés au Canada ou achetés au pays, soit pour la vente, soit pour la distribution gratuite par l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies ou par des agents dûment autorisés, sous réserve des conditions et des formalités énoncées dans l’annexe.

ANNEXE(art. 2)

Autorisation fiscaleConditionsFormalités
  • 1 Tarif des douanes et Loi sur la taxe d’accise :

    Droits de douane, y compris la taxe de consommation ou de vente sur les imprimés et les publications officielles, ainsi que les articles et matières servant à leur production.

Lorsque les imprimés et les publications officielles, ainsi que les articles et matières servant à leur production, sont importés à la faveur du certificat approprié.

La déclaration douanière B-1 doit porter à travers son recto un certificat attestant que l’importateur est :

  • a) un administrateur élevé en grade de l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, ou

  • b) un agent dûment autorisé de l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, et que

  • c) les imprimés ou les publications ont été véritablement imprimées, éditées ou publiées par l’Organisation ou en son nom, ou

  • d) les articles et matières servant exclusivement à la production des imprimés et (ou) des publications de l’Organisation.  Dans tous ces cas, les articles désignés ont droit à l’exemption des droits de douane et de la taxe de consommation ou de vente selon les dispositions du présent décret.

  • 2 Partie XIII de la Loi sur la taxe d’accise. La taxe de vente exigible sur les imprimés et les publications officielles de l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, ainsi que sur les articles et matières employés ou consommés dans leur production.

Lorsque les imprimés ou les publications officielles de l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, ainsi que les articles et matières employés ou consommés dans leur production, sont achetés à la faveur du certificat approprié.

Un administrateur élevé en grade ou un agent dûment autorisé de l’Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies devra, en remettant sa commande, ajouter au-dessus de sa signature un certificat portant que le compte doit être payé à même les derniers de cette Organisation, et que l’exemption est bien permise en vertu des dispositions du présent décret.


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