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Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional

C.R.C., ch. 1388

LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Règlement concernant les subventions au développement régional

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    actif admissible

    actif admissible désigne l’actif approuvé par le ministre comme représentant la valeur totale ou partielle d’un établissement ou d’un établissement commercial, mais ne comprend pas

    • a) les terrains,

    • b) les véhicules à moteur non utilitaires déterminés par le ministre,

    • c) les moyens de transport, sauf les véhicules à moteur non utilitaires déterminés par le ministre, qui, de l’avis de ce dernier, ne servent pas principalement à l’établissement ou à l’établissement commercial,

    • d) tout élément de l’actif qui, de l’avis du ministre, est normalement considéré comme étant une charge imputée sur le revenu de l’année durant laquelle il a été acquis, et

    • e) les brevets, les franchises, les droits d’auteur et l’achalandage; (eligible assets)

    bailleur

    bailleur désigne une société constituée au Canada et assujettie à la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, qui est propriétaire de l’actif loué à un requérant; (lessor)

    capital effectif

    capital effectif désigne l’ensemble

    • a) du capital-actions,

    • b) du surplus réalisé,

    • c) du surplus versé,

    • d) des autres comptes de surplus ou de déficit,

    • e) des prêts des actionnaires subordonnés à toutes les autres sommes dues, et

    • f) des comptes de capital du propriétaire ou des associés, moins les sommes qui, de l’avis du ministre, gonflent indûment la valeur nette du capital effectif du requérant; (equity)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les subventions au développement régional. (Act)

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    entreprise commerciale

    entreprise commerciale désigne toute entreprise commerciale, sauf

    • a) une entreprise de transformation initiale ou une entreprise décrite aux alinéas a) à d) de la définition d’une entreprise de transformation initiale,

    • b) une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise décrite aux alinéas a) à l) de la définition d’entreprise de fabrication ou de transformation, ou

    • c) une entreprise dans le cadre d’une industrie basée sur une ressource naturelle; (commercial operation)

    entreprise de fabrication ou de transformation

    entreprise de fabrication ou de transformation désigne une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, mais ne comprend pas

    • a) la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles, sauf lorsqu’il s’agit de produits créés, fabriqués, raffinés ou rendus davantage vendables par une entreprise où la commercialisation fait partie intégrante des opérations,

    • b) la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé,

    • c) l’extraction des minéraux par quelque méthode que ce soit,

    • d) la production d’énergie, sauf si elle constitue une partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise,

    • e) le malaxage de béton ou d’asphalte si, de l’avis du ministre, ce procédé est utilisé en grande partie, à la fabrication d’un produit appliqué directement sous forme consistante pour le revêtement des chaussées, ou directement dans l’industrie de la construction dans les grands centres et les zones environnantes,

    • f) l’extraction du sel ou de la potasse,

    • g) toute entreprise mobile de fabrication et de transformation, sauf lorsque le requérant convient d’utiliser l’actif de l’entreprise pendant une période d’au moins cinq ans dans la zone de la région désignée, spécifiée par le ministre,

    • h) les travaux de construction,

    • i) la réparation en tant qu’elle diffère de la reconstruction,

    • j) le service aux consommateurs,

    • k) la publication, sauf l’impression, et

    • l) la fabrication de produits pétrochimiques primaires de toutes les sources d’hydrocarbures y compris la fabrication des produits suivants : le méthanol, l’éthanol, l’éthylène, le propylène, le butadiène, les butylènes, le benzène, le toluène, les xylènes et l’ammoniaque; (manufacturing or processing operation)

    entreprise de transformation initiale

    entreprise de transformation initiale désigne une entreprise dont le produit est un combustible fossile ou une matière principalement destinée à la transformation ou à la fabrication ultérieure, y compris le raffinage du pétrole, la production de papier journal et la transformation des minerais en concentrés de minéraux, mais ne comprend pas

    • a) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,

    • b) la transformation du bois, par un procédé au bisulfite, en pâte sulfite blanchie dans une usine de pâte qui, avant le 1er janvier 1972, fabriquait sur une base régulière de la pâte textile et de la pâte de cellulose à haute teneur de rayons alpha,

    • c) la transformation de la pâte de bois en carton ou en papier autre que le papier journal, ou

    • d) la transformation d’un produit, sauf le raffinage du pétrole, ayant pour résultat une modification chimique importante de la matière principale utilisée; (initial processing operation)

    industrie basée sur une ressource naturelle

    industrie basée sur une ressource naturelle désigne une industrie qui utilise comme matière principale une matière

    • a) dont le lieu d’origine n’est pas le fait de l’action de l’homme, et

    • b) qui est à son état naturel ou presque. (resource-based industry)

    • DORS/83-21, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à toute demande de subvention au développement reçue par le ministre

Loi sur l’examen de l’investissement étranger

 Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt à une personne définie comme étant non admissible par la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, à moins que cette personne ne se soit conformée aux exigences de cette Loi.

Produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise

 Aucun produit n’est considéré comme un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise à moins que, de l’avis du ministre, à la date de la demande d’une subvention au développement pour l’agrandissement d’un établissement en vue de permettre la fabrication ou la transformation du produit,

  • a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considérablement de tout produit qui, à la date de la demande ou dans les trois années antérieures, est ou était fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle l’établissement est nécessaire; et que

  • b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé économiquement dans cette entreprise sans l’acquisition d’actif supplémentaire.

Coût d’immobilisation approuvé

  •  (1) Si le montant d’une subvention au développement est fondé uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ce coût se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé dans l’établissement au plus tard 24 mois après la date où l’établissement tel qu’implanté, agrandi ou modernisé est mis en exploitation commerciale.

  • (2) Si le montant d’une subvention au développement est fondé en partie sur le nombre d’emplois créés directement dans l’opération d’un établissement implanté ou agrandi en vue d’y fabriquer ou d’y produire des produits non antérieurement fabriqués ou produits, le coût d’immobilisation approuvé de l’établissement se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé au plus tard 36 mois après la date où l’établissement, tel qu’implanté ou agrandi est mis en exploitation commerciale.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible se compose de l’ensemble

    • a) du coût pour le requérant, de chaque élément de l’actif, dans la mesure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre, la juste valeur marchande de l’élément de l’actif;

    • b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’élément de l’actif, et d’assurance de l’élément de l’actif pour la période de construction; et

    • c) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant ou un bailleur à titre de

      • (i) frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation, et

      • (ii) d’assurance pour la période de construction,

      de l’outillage et du matériel loués par le requérant, lorsque

      • (iii) l’outillage et le matériel sont loués pour la durée de leur vie utile,

      • (iv) le bail prévoit une option d’achat de l’outillage et du matériel à leur juste valeur marchande au moment de la levée de l’option, et

      • (v) l’inclusion de cet outillage et de ce matériel loués dans l’actif admissible en vue de l’obtention d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt se traduira, de l’avis du ministre, par une diminution appropriée des frais de location du requérant.

  • (4) Lorsqu’une subvention au développement a été autorisée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du coût d’immobilisation accepté par le ministre aux fins de l’autorisation, à moins que le requérant n’ait, avant d’engager ce coût d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la permission de compter ce coût d’immobilisation excédentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisation approuvé.

  • (5) Si, de l’avis du ministre, l’actif admissible installé ou devant être installé dans un établissement entraîne un important changement au plan proposé au moment de l’autorisation de la subvention au développement, le ministre peut reconsidérer l’autorisation et modifier ou retirer la subvention au développement autorisée antérieurement.

Emplois créés directement dans une entreprise

 Le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise, sur lequel est fondée la subvention au développement,

  • a) ne comprend que les emplois reliés à la fabrication ou à la transformation des produits pour la production desquels l’établissement est implanté ou agrandi; ou

  • b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement, est égal au nombre d’emplois visés à l’alinéa a) moins le moindre des deux nombres suivants :

    • (i) le nombre de personnes normalement employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache normalement à l’établissement, comme il se trouvait constitué à la date de la demande de subvention au développement, ou

    • (ii) le nombre de personnes qui auraient pu raisonnablement, de l’avis du ministre, continuer à être employées dans cet établissement s’il n’avait pas été agrandi.

Nombre maximal d’emplois

  •  (1) Nonobstant l’article 7 et aux fins de l’alinéa 5(4)a) de la Loi, le nombre d’emplois établi par le ministre comme ayant été créés directement dans une entreprise est le plus grand quotient obtenu en divisant

    • a) le nombre de jours-hommes ou fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours de la troisième année qui suit la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,

    par

    • b) le nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours de la troisième année visée à l’alinéa a) ou

    en divisant

    • c) la moyenne du nombre de jours-hommes ou de fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,

    par

    • d) la moyenne du nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours des deuxième et troisième années visées à l’alinéa c).

  • (2) Lors du calcul du nombre de jours-hommes et du nombre de jours pendant lesquels l’établissement a été en exploitation aux fins du paragraphe (1), le ministre peut faire les ajustements nécessaires en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.

  • DORS/78-893, art. 1

Détermination du montant des subventions au développement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du calcul du montant d’une subvention au développement autorisée par ce règlement, le ministre tient compte

    • a) du nombre d’emplois crées ou

    • b) des salaires et traitements qu’il détermine avoir été payés par le requérant pour des personnes employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement,

    pris sous forme de moyenne de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et ajustés en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.

  • (2) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement, le ministre ne doit pas tenir compte

    • a) des traitements ou salaires qui, à son avis, sont excessifs aux fins du présent article; ou

    • b) des montants qui portent le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye du requérant à un montant qui est au-delà de 125 pour cent du montant spécifié par le ministre pour le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye dans l’autorisation de la subvention au développement à moins que la création de ces emplois ou l’engagement de ces montants n’aient été approuvés par le ministre avant la mise à exécution du plan proposé ou des changements à ce plan.

  • DORS/78-893, art. 2

 Aux fins des articles 7, 8 et 9, les jours-hommes et les salaires et traitements payés par un cessionnaire des droits du requérant ou par une personne liée par un contrat de service ou de gestion avec le requérant ou le cessionnaire, peuvent être considérés par le ministre comme ayant été payés par le requérant.

Fonds de roulement et dépenses immobilisées

  •  (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans le capital affecté à une entreprise est le montant que représente l’excédent de l’actif réalisable sur le passif exigible à court terme, sauf les prêts qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à l’entreprise lorsqu’elle sera en exploitation à la pleine capacité prévue.

  • (2) Le montant des dépenses immobilisées à compter dans le coût total d’immobilisation d’un établissement ou d’un établissement commercial doit représenter les dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis du ministre,

    • a) doivent être nécessairement engagées pour mettre l’établissement ou l’établissement commercial en production ou en exploitation commerciale; et

    • b) conformément aux pratiques comptables courantes, sont considérées comme des dépenses d’immobilisation et non comme des dépenses imputables sur le revenu.

Conditions et restrictions

  •  (1) L’octroi d’une subvention au développement pour un projet que le ministre détermine être un projet décrit au paragraphe (2) ne peut être autorisé qu’à la condition que la subvention soit remboursable en tout ou en partie au moment prescrit par le ministre à l’offre de subvention au développement et sous réserve de la Loi et du règlement.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un projet décrit au présent paragraphe est un projet

    • a) qui risque fortement d’échouer mais dont les chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité sont aussi grandes;

    • b) dont le taux de rentabilité serait trop marginal sans une subvention au développement mais pour lequel l’autorisation d’accorder une subvention non remboursable ne serait pas justifiable, compte tenu du taux possible de rentabilité;

    • c) qui ne peut procéder parce qu’il est impossible d’obtenir des fonds suffisants à des conditions raisonnables au moyen d’une garantie de prêt en vertu de la Loi ou par d’autres moyens;

    • d) qui est d’un genre qui lui mérite l’offre de subvention au développement mais pour lequel

      • (i) l’autorisation d’accorder une subvention au développement non remboursable ne serait pas dans l’intérêt public, ou

      • (ii) le requérant ne désire pas recevoir une subvention non remboursable.

 

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