Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-06-22 Versions antérieures
Calcul des prestations — période de service à titre de membre à temps partiel ou d’employé à temps partiel (suite)
17.6 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’alinéa 14b) de la Loi est adapté de la façon suivante :
b) soit dans le cas où le contributeur a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :
1/12 x A x B x C/D
où :
- A
- représente le nombre d’années comprises dans le segment,
- B
- selon le cas :
(i) dans le cas où il était membre à plein temps à la date de son décès, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,
(ii) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, la solde établie selon le paragraphe 17.3(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
- C
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment,
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps,
- DORS/2006-134, art. 5
Paiements aux enfants
- DORS/2013-125, art. 27
18 (1) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 28]
(2) Lorsqu’un enfant est né d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de 60 ans, à moins que, après cette époque, cette personne ne devienne ou ne demeure contributeur, l’enfant n’a droit à aucune allocation annuelle en vertu de la Loi sauf s’il est évident pour le ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de gestation qui a commencé antérieurement à la date où le contributeur a atteint 60 ans ou a cessé d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2013-125, art. 28
La fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université à peu près sans interruption
19 (1) Aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement scolaire où se donne une formation ou un enseignement d’ordre culturel, professionnel ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,
a) dans le cas d’une absence occasionnée par des vacances scolaires
(i) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou poursuit des études à plein temps dans une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante,
(ii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, s’il entreprend ou poursuit des études à plein temps, à une époque quelconque de l’année scolaire immédiatement postérieure à ces vacances scolaires, ou
(iii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (ii), s’il commence ou poursuit des études à plein temps durant l’année scolaire qui suit l’année dont fait mention le sous-alinéa (i); et
b) dans le cas d’une absence qui se produit pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure d’en fréquenter une, s’il commence ou poursuit ces études à plein temps au cours de l’année scolaire suivante.
(2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie survient une fois l’année scolaire commencée et que le Commissaire, satisfait des raisons alléguées, estime que, par suite d’une telle maladie, l’enfant se trouve dans l’impossibilité de continuer à fréquenter à plein temps une école ou une université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’à la fin de cette année scolaire.
(3) Lorsqu’un enfant décède pendant qu’il est absent de l’école ou de l’université pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,
a) jusqu’au moment de son décès, lorsque celui-ci est survenu pendant l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé; ou
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé, lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.
(4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant selon la définition du paragraphe 13(4) de la Loi, pendant une absence survenue
a) au cours de l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, ou
b) durant les vacances scolaires,
cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il a cessé d’être un enfant, si, immédiatement après une telle absence,
c) dans le cas de celle qui est mentionnée à l’alinéa a), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue à en fréquenter une durant l’année scolaire suivante; ou
d) dans le cas de l’absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant l’année scolaire suivante.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 29(A)
- DORS/2015-250, art. 2(A)
Déclaration attestant l’inscription à un cours ou la fréquentation d’une école ou d’une université
20 (1) À l’appui de toute allégation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus,
a) est ou a été inscrit à un cours nécessitant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université, à peu près sans interruption, il faudra présenter une déclaration dans ce sens au Commissaire; elle sera établie à la satisfaction de ce dernier et signée par la personne qui est chargée de cette école ou de cette université; et
b) fréquente ou a, pendant un certain temps, fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, il sera nécessaire de présenter une déclaration établie à la satisfaction du Commissaire et signée par cet enfant.
(2) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 12]
- DORS/2012-124, art. 12
Restriction applicable au droit des enfants
20.1 Malgré le paragraphe 13(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 30 octobre 1998 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 13 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.
- DORS/98-531, art. 4
Limites applicables aux prestations aux survivants et aux enfants
20.2 (1) La somme mensuelle à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon à ce que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon à ce que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes mensuelles à payer à l’égard du contributeur qui est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 8 février 2002 ou après cette date.
- DORS/98-531, art. 4
- DORS/2013-125, art. 30
- DORS/2015-250, art. 3(F)
Équivalent actuariel
21 Aux fins de l’alinéa 12(2)b) de la Loi, l’équivalent actuariel de toute rente différée sera déterminé conformément à l’annexe I.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 31
Paiements autrement que par versements mensuels
22 Le ministre peut, à la condition que le paiement global ne dépasse pas celui des mensualités qui autrement auraient été payables conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, ordonner que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu, par versements trimestriels ou semi-annuels égaux ou par paiement annuel :
a) soit lorsqu’un contributeur ou un prestataire demande qu’une annuité ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales;
b) soit lorsque le paiement d’une annuité ou d’une allocation annuelle en mensualités égales est difficilement réalisable pour des raisons d’ordre administratif.
- DORS/86-981, art. 2
- DORS/93-219, art. 2
23 [Abrogé, DORS/2015-250, art. 4]
Preuve requise pour convaincre le ministre, selon l’alinéa 10(2)b) de la loi
- DORS/95-571, art. 5
24 (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en
a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et
b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.
(2) Le contributeur fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date à laquelle il devient admissible à une annuité au titre de la Loi.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2013-125, art. 32]
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 32 et 50(A)
Personnes déclarées coupables d’actes criminels
25 Le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle ou pension à payer, au titre de la partie I de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, à la personne ou à l’égard de la personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie s’il est d’avis que la perpétration de cet acte constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie.
- DORS/95-571, art. 6
- DORS/2013-125, art. 33
Âge de la retraite
26 Pour le calcul des prestations à payer au titre de la partie I de la Loi, l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade dans la Gendarmerie est fixé à 60 ans. Toutefois, s’il détient un grade autre que celui d’officier et a été contributeur au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant le 29 juin 1988, cet âge est fixé :
a) dans le cas d’un sergent-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, à 58 ans;
b) dans le cas d’un sergent, à 57 ans;
c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, à 56 ans.
- DORS/87-126, art. 1
- DORS/88-294, art. 1
- DORS/2013-125, art. 33
Examen médical
Choix au titre des divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la loi
26.1 (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(L) de la Loi ne subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi que s’il l’effectue plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qu’il choisit de payer par versements.
(2) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(N) de la Loi en vertu de la division 6b)(ii)(J) de celle-ci ne subit cet examen que s’il choisit de payer par versements.
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qui choisit de payer par versements subit un examen médical.
- DORS/2012-124, art. 13
Examen visé aux alinéas 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3)
- DORS/2026-150, art. 22
26.2 (1) Le contributeur subit l’examen médical visé aux alinéas 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) du présent règlement dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.
(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.
(3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.
(4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.
(5) Le contributeur auquel s’applique l’un des paragraphes 26.1(1) à (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.
(6) Si le contributeur verse intégralement la somme à payer dans ce délai, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.
(7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
(8) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.
- DORS/2012-124, art. 13
- DORS/2026-150, art. 23
Invalidité
27 (1) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 14]
(2) Un contributeur, qui n’a pas atteint 60 ans mais qui est devenu admissible, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, à une rente immédiate, à l’égard d’une invalidité dont il a été frappé antérieurement, devra subir des examens médicaux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans, aux époques et aux lieux que le Commissaire peut déterminer.
(3) Un rapport selon la formule prescrite par le Commissaire concernant chaque examen médical subi par un contributeur en vertu du présent article sera présenté au Commissaire aussitôt que possible après la fin de l’examen.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2012-124, art. 14
- DORS/2013-125, art. 50(A)
28 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 34]
29 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 34]
Rapport annuel
29.1 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 31 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/2003-114, art. 1
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