Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Valeur de transfert (suite)
- DORS/2012-124, art. 20
Régimes ou fonds d’épargne-retraite
66 Les régimes ou fonds d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’alinéa 12.1(2)b) de la Loi sont les régimes d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 25
Rentes viagères ou différées
67 Les rentes viagères ou différées prévues pour l’application de l’alinéa 12.1(2)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 26
Adaptation du paragraphe 12.1(2) de la Loi
- DORS/2012-124, art. 27
68 Pour l’application du paragraphe 12.1(2) de la Loi, si la valeur de transfert, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est payé au contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 28 et 31
Paiement en cas de décès
69 La valeur de transfert est payée à la succession du contributeur si elle ne peut être transférée selon le paragraphe 12.1(2) de la Loi en raison du décès du contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 28 et 31
- DORS/2013-125, art. 49(A)
Accords de transfert
70 Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, un régime de pension est un régime de pension qui est agréé en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui compte au moins 10 participants actifs le jour où l’employeur admissible conclut l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.
- DORS/2012-124, art. 29
71 Pour l’application de la division 6a)(ii)(C) de la Loi, l’employé peut compter une période de service comme ouvrant droit à pension dans la mesure, aux conditions et selon les modalités suivantes :
a) toute partie d’une période de service pendant laquelle il a travaillé à temps partiel est comptée dans la proportion établie selon la formule prévue au paragraphe 11.6(1) et il est tenu compte de la totalité de la période de service dans la détermination de l’admissibilité à une prestation;
b) toute période de service pour laquelle la somme indiquée dans la demande de fonds faite à l’employeur admissible à l’égard d’un employé conformément à l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi n’a pas été entièrement payée par l’employeur :
(i) si elle ne comporte que du service à temps plein, est comptée dans la proportion de la somme versée par l’employeur par rapport à la somme indiquée dans la demande de fonds, la première partie comptée étant la plus récente,
(ii) si elle comporte du service à temps plein et du service à temps partiel, est convertie en service à temps plein et son coût est établi en conséquence, la partie comptée étant la partie la plus récente;
c) si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises à l’employé est comptée, après confirmation du partage par l’employeur admissible, la totalité de la période de service étant prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.
- DORS/2012-124, art. 29
72 Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant la période de service qui est comptée comme ouvrant droit à pension aux termes de la division 6a)(ii)(C) de la Loi est établi selon l’article 9.095, sauf que la date d’évaluation est celle prévue dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.
- DORS/2012-124, art. 29
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