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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-06-22 Versions antérieures

Congé non payé (suite)

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :

  • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

  • b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue à payer par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou du paragraphe 10.31(2), selon le cas, ou de 30 % du montant brut des mensualités.

  •  (1) Malgré les articles 10.2 à 10.5, dans le cas où le paiement exigé aux termes de l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :

    • a) si le versement est effectué selon les articles 10.2 ou 10.31, selon le cas, par des retenues sensiblement égales sur la solde du contributeur pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée de son congé ou quinze ans;

    • b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa 10.4a)(i) ou l’alinéa 10.5b), par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la prestation supplémentaire ou de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.

  • (2) Les articles 10.2 à 10.31 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant échéance de tout ou partie de la somme à payer en application de l’article 10.

  •  (1) Le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi est fait durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date du retour au travail du contributeur à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie.

  • (1.1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi le fait par écrit et date et signe le document constatant ce choix.

  • (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la date à laquelle un choix est effectué est celle de la signature du document le constatant.

  • (1.3) Le contributeur envoie le document au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • (1.4) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • (2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

    • a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;

    • b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;

    • c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.

  • (4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date de l’avis d’un conseiller autorisé informant le contributeur que des renseignements erronés ou trompeurs visés à ce paragraphe lui ont été donnés.

 Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, le contributeur qui choisit, aux termes de la division 6b)(ii)(K) de la Loi, de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi est tenu de payer le montant qui représente la somme des montants suivants :

  • a) la somme qu’il aurait été tenu de verser relativement à ce service, selon l’article 10, s’il avait reçu, durant cette période, une solde égale à celle dont le versement était autorisé à la date de l’exercice du choix prévu à la division 6b)(ii)(K) de la Loi;

  • b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 22(F)

 Pour l’application du paragraphe 6.1(4) de la Loi, la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6a)(ii)(A) de la Loi est la partie la plus éloignée à l’égard de laquelle les contributions versées avant l’exercice du choix auraient été suffisantes pour l’application de l’article 10 si elles avaient été appliquées à cette partie.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 51(A)
  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 30 octobre 1998, si ce congé ne constitue pas une période admissible aux termes du paragraphe 8507(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci n’est pas tenu, malgré l’article 5 de la Loi, de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de cette période ou partie de période.

  • DORS/2013-125, art. 23

 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 23]

Options

 Lorsqu’un contributeur a choisi de payer pour une partie quelconque d’une période de service décrite à la disposition 6b)(i)(B) de la Loi et que, plus tard, il choisit de payer pour une autre partie de cette période de service, la partie de la période pour laquelle il a choisi de payer en premier lieu sera réputée la plus éloignée en calculant le temps.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 50(A)
  •  (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service se terminant après le 31 décembre 1989 est nul par rapport à la partie postérieure à cette date si le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, ce choix est nul par rapport à la partie postérieure au 31 décembre 1989 seulement si son auteur ne se conforme pas au sous-alinéa 8304(5.1)b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (3) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 24]

  • (4) Malgré la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure au 31 décembre 1989 visée dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.

  • DORS/98-531, art. 3
  • DORS/2012-124, art. 6
  • DORS/2013-125, art. 24

 Pour l’application de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, les périodes de service sont celles à l’égard desquelles il y a eu acquisition de prestations de pension au titre d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/98-531, art. 3
  • DORS/2012-124, art. 7

 Le choix visé à la division 6b)(ii)(O) de la Loi, en ce qui concerne une période de service à l’égard de laquelle il y a eu paiement d’une valeur de transfert conformément à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est subordonné au fait que le contributeur n’ait pu l’effectuer auparavant en vertu de l’une de ces lois.

  • DORS/2012-124, art. 7

 [Abrogé, DORS/2026-150, art. 16]

 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectué le choix pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.

  •  (1) Toute partie d’une période de service visée à la division 6b)(ii)(L) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;
    B
    le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.
  • (2) Si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

  • (3) Dans l’un et l’autre cas, la totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

  • DORS/2012-124, art. 7
  •  (1) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi ont fait l’objet d’un partage en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

  • (2) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

  • DORS/2012-124, art. 7

 L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix effectué en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi.

  • DORS/2012-124, art. 7
  •  (1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi date et signe le document constatant ce choix.

  • (2) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi n’a pas à être attesté.

  • (3) La date du choix effectué en vertu du sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi est celle de la signature du document le constatant.

  • (4) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur envoie le document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

  • (5) La date d’envoi du document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 25]

Annulation d’un choix

[
  • DORS/2012-124, art. 8(F)
]
  •  (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service en vertu de la partie I de la Loi peut annuler son choix :

    • a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

      • (i) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de la somme à payer ou des conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,

      • (ii) si, après avoir effectué le choix, il a acquis le droit de compter la période de service dans le calcul de prestations de pension autres que celles prévues par la Loi;

    • b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

      • (i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix,

      • (ii) si, lorsqu’il commence à toucher son annuité, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix,

      • (iii) après que le contributeur a atteint l’âge de 60 ans, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher son annuité;

    • c) en ce qui concerne soit les paiements effectués pour toute période de service visée par le choix, soit ceux à effectuer, soit encore les deux, à son choix, s’il a mentionné cette période de service par inadvertance;

    • d) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;

    • e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.

  • (1.1) Le contributeur qui annule totalement un choix dans la circonstance prévue à l’alinéa (1)c) peut choisir de payer pour la période de service pour laquelle il avait l’intention de payer lors du choix initial.

  • (1.2) Il effectue le choix dans les six mois qui suivent la date où il a annulé le choix initial; il est réputé l’avoir effectué à la date de celui-ci.

  • (1.3) Le contributeur qui annule le choix dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou e) est réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

  • (2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) verse, à l’égard des prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, une somme correspondant aux mensualités exigibles avant cette annulation.

  • (3) Tout montant qu’un contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2) peut être recouvré au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable, aux termes de la Loi, à un contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté en ce qui a trait audit recouvrement.

  • (4) Toute somme versée par le contributeur qui annule un choix est appliquée au paiement de la somme visée au paragraphe (2) et le solde, au paiement de toute partie de la période de service demeurant à son crédit, la somme à payer étant calculée conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix avait été effectué; tout reliquat lui est remboursé.

  • (5) Lorsqu’un contributeur révoque une option en vertu du paragraphe (1) et qu’il doit faire d’autres paiements, il est tenu d’effectuer ces paiements en de tels versements et de telle manière que détermine le ministre, et lesdits paiements seront affectés, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur doit payer aux termes du paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été acquitté, et le reste des paiements en question, le cas échéant, sera appliqué à l’achat de cette partie de la période de service (que détermine le ministre) mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi sous le régime desquelles l’option avait été exercée.

 

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