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Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Cales, citernes et autres compartiments (suite)

 Avant de condamner une cale, une citerne ou un autre compartiment, le responsable du lieu de travail doit s’assurer qu’il n’y a personne à l’intérieur du compartiment.

Prévention incendie et protection incendie

  •  (1) Dans tout lieu de travail où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables il est interdit d’utiliser

    • a) des appareils ou des installations électriques non étanches aux gaz; ou

    • b) des appareils ou des matériaux qui produisent des étincelles.

  • (2) Il est interdit d’apporter des matériaux susceptibles de produire des étincelles dans une cale, une citerne ou un autre compartiment qui renferme des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables.

 Lorsque des travaux à chaud doivent être exécutés dans un lieu de travail

  • a) une personne compétente doit être chargée de faire la ronde du lieu de travail et des abords, et d’assurer une veille contre les incendies durant les travaux mêmes et pendant une période de 30 minutes après leur achèvement; et

  • b) le lieu de travail et les abords doivent être pourvus d’extincteurs en nombre suffisant.

 Il est interdit d’utiliser de l’oxygène

  • a) pour la ventilation;

  • b) pour faire des épreuves de pression;

  • c) pour purger des pipe-lines;

  • d) pour actionner des machines pneumatiques;

  • e) pour faire démarrer des moteurs à combustion interne; ou

  • f) pour nettoyer les lieux de travail, les appareils ou autres objets.

 Les cuisinières, les hottes et les conduits qui s’y rattachent doivent être débarrassés de graisse et de tout autre dépôt.

  •  (1) Il est interdit d’installer des appareils de chauffage à bord d’un navire sans la permission du propriétaire du navire.

  • (2) Lorsque des appareils de chauffage sont installés à bord d’un navire, ils doivent être solidement fixés à demeure dans des endroits sûrs.

 Lorsque les pompes d’incendie d’un navire ne sont pas en état de fonctionner et que le navire est en cale sèche ou amarré à un quai

  • a) il doit y avoir, à proximité du navire, un nombre suffisant de bouches et de manches d’incendie, prêtes à être utilisées dans le cas d’un incendie à bord; ou

  • b) une prise d’eau suffisante pour combattre un incendie à bord doit être raccordée au tuyau d’incendie principal du navire.

  •  (1) Les avertisseurs d’incendie, les bouches d’incendie, les soupapes de contrôle des systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau ou des systèmes d’étouffement, les extincteurs et les autres appareils d’extinction doivent être accessibles en tout temps.

  • (2) Les outils et les accessoires à utiliser en relation avec les bouches et les manches d’incendie ou avec les systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau et les systèmes d’étouffement doivent être placés à côté des appareils d’extinction et retenus au moyen de chaînettes ou de dispositifs appropriés.

  •  (1) Lorsqu’un extincteur est déchargé ou vidé, il doit être rechargé dès que possible et remis à sa place.

  • (2) Lorsqu’un extincteur est enlevé pour réparation ou révision, il doit être aussitôt remplacé par un moyen d’extinction équivalent.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à un navire désarmé, lorsque les extincteurs ont été vidés ou enlevés et que d’autres mesures ont été prises pour la protection contre les incendies.

 Il est interdit de réviser ou réparer un système d’étouffement d’incendie par gaz à moins d’en détacher les cylindres de gaz ou d’en empêcher le fonctionnement d’une autre façon.

Travaux à chaud

  •  (1) Il est interdit d’effectuer des travaux à chaud dans un lieu de travail

    • a) dont l’atmosphère pourrait contenir des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, sauf si le lieu de travail a été dégazé et si un chimiste de la marine l’a éprouvé et a constaté que les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité;

    • b) lorsqu’une matière explosive ou inflammable pourrait s’y trouver, sauf si une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante pour permettre l’exécution des travaux en toute sécurité; et

    • c) lorsque ce lieu de travail est une citerne qui a déjà contenu du pétrole ou des produits pétroliers, sauf si les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité, de l’avis d’une personne compétente possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et inspecter de telles citernes.

  • (2) Lorsqu’un chimiste de la marine a constaté que l’atmosphère d’un lieu de travail ne présente aucun danger, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)a), ou qu’une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante dans un lieu de travail, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)b), ledit chimiste de la marine ou ladite personne compétente doit rédiger et signer un certificat ou brevet ou une attestation en ce sens.

  • (3) Le certificat ou brevet ou l’attestation dont il est question au paragraphe (2) doit

    • a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le lieu de travail, pour consultation; et

    • b) indiquer

      • (i) l’emplacement du lieu de travail,

      • (ii) toute précaution spéciale à observer, et

      • (iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)

 Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire des fumées, des gaz ou des vapeurs nocives qui risquent de polluer l’atmosphère d’un lieu de travail clos,

  • a) le lieu de travail doit être bien ventilé; ou

  • b) toute personne qui se trouve dans le lieu de travail doit porter un appareil respiratoire.

 Les câbles des appareils à soudure électrique, les cylindres et les tuyaux des appareils à souder ou à brûler au gaz doivent être placés loin des aires où circulent les véhicules, s’ils ne sont pas bien protégés.

 Les cylindres de gaz des appareils à souder ou à brûler doivent être assujettis verticalement pendant leur utilisation.

 Lorsqu’un appareil servant à effectuer un travail à chaud est laissé sans surveillance, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que l’appareil ne présente aucun danger.

Échafaudages, échafauds et plates-formes volantes

 Les échafaudages, les échafauds et les plates-formes volantes doivent être construits par des personnes compétentes.

 Les échafaudages doivent être montés sur des bases solides et, en cas de surface inégale, sur de grandes plates-formes qui en assureront la stabilité.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) tout échafaud doit

    • a) être construit de planches

      • (i) d’au moins 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur,

      • (ii) reposant sur traverses à au moins 150 mm et au plus 300 mm de chacune de leurs extrémités et à 3 m au plus l’une de l’autre, et

      • (iii) de même épaisseur;

    • b) être construit de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace appréciable entre les planches adjacentes;

    • c) avoir une largeur d’au moins 500 mm;

    • d) former un plan de travail horizontal; et

    • e) être muni de garde-fous d’une hauteur de 900 mm mesurée à partir de la plate-forme de l’échafaud, sauf sur le côté où la présence de garde-fous pourrait nuire à l’exécution des travaux.

  • (2) Un moyen d’accès sûr, assujetti de façon à prévenir tout mouvement accidentel, doit être prévu pour permettre d’accéder au plan de travail de l’échafaudage ou d’en descendre.

  • (3) Un échafaud peut être construit de matériaux autres que le bois à condition que cet échafaud, une fois construit, soit aussi solide et sûr qu’un échafaud de bois.

  • DORS/79-632, art. 2

 Sous réserve de l’article 51, toute plate-forme volante doit être construite de planches qui, de l’avis d’une personne compétente, sont d’une résistance suffisante pour la charge prévue, compte tenu de la distance entre les traverses.

  •  (1) Toute plate-forme volante doit

    • a) être construite de planches mesurant au moins 50 mm de largeur et 250 mm d’épaisseur;

    • b) mesurer au maximum 3,6 m de longueur si elle est faite de planches d’au plus 50 mm d’épaisseur;

    • c) présenter un plan de travail horizontal;

    • d) être munie de garde-corps, lorsqu’elle doit être utilisée à une hauteur de plus de 3 m; et

    • e) être munie de dispositifs efficaces pour la tenir à distance du lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’une plate-forme volante est large de plus d’une planche,

    • a) les planches doivent être de la même épaisseur;

    • b) il ne doit pas y avoir d’espace appréciable entre les planches; et

    • c) les planches doivent être retenues ensemble par en dessous au moyen de tasseaux d’au moins 25 mm d’épaisseur et 150 mm de largeur solidement cloués aux planches à des intervalles d’au plus 1,2 m.

  • (3) Les traverses d’une plate-forme volante doivent être placées à au moins 150 mm et au plus 300 mm des extrémités des planches.

  • DORS/79-632, art. 3

 Les traverses et les câbles ou les palans qui soutiennent une plate-forme volante doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.

 Toute personne qui est tenue de travailler sur une plate-forme volante située à plus de 3 m de hauteur doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps par une ligne de sécurité limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 4

Échelles et passerelles de débarquement

  •  (1) Toute échelle ou passerelle de débarquement placée entre un navire et la terre ou entre deux navires doit offrir un passage sûr entre le navire et la terre ou entre les navires, selon le cas.

  • (2) Tout navire en cale sèche ou amarré à un quai ou à un autre navire doit être muni d’au moins une échelle ou une passerelle de débarquement qui, de l’avis d’une personne compétente, est conforme aux dispositions du paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’une échelle ou une passerelle de débarquement conduit à un endroit à bord d’un navire se trouvant à plus de 1 m au-dessus du pont, on doit offrir un passage sûr vers le pont à l’aide d’une série de marches ou d’un autre dispositif semblable.

  • (4) Lorsqu’une échelle de pavois est prévue pour faciliter un passage sûr vers le pont, conformément au paragraphe (3), elle doit être fixée solidement au pavois pour l’empêcher de se déplacer, de glisser ou de pivoter et être pourvue de deux chandeliers de rambarde

    • a) d’au moins 40 mm de diamètre;

    • b) se prolongeant à au moins 1,2 m au-dessus de la partie supérieure du pavois;

    • c) fixés au point d’embarquement ou de débarquement du navire, espacés de 0,7 m au moins et de 0,8 m au plus; et

    • d) solidement assujettis à la structure du navire, à la base ou près de la base de l’échelle, et également en un point plus élevé.

  • DORS/78-480, art. 1
  • DORS/79-632, art. 5
  •  (1) Toute échelle d’accès ou passerelle de débarquement doit être

    • a) gardée en bon état;

    • b) assujettie de manière à ne pas glisser ni se déplacer;

    • c) convenablement installée et soutenue de manière à compenser les mouvements du navire;

    • d) bien éclairée; et

    • e) munie d’une bouée de sauvetage dont la corde est placée à un endroit propice et permettant un usage immédiat.

  • (2) Lorsque quelqu’un utilise une échelle pour monter à bord d’un navire ou pour en débarquer, cette échelle doit être solidement assujettie au moins à l’une des extrémités et, si la sécurité l’exige, une personne autre que celle occupée à la manoeuvre du navire doit être postée près de l’échelle pour aider celui qui l’utilise.

  •  (1) Des filets de sûreté doivent être tendus en dessous de chaque partie d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement, sauf lorsque, de l’avis d’une personne compétente,

    • a) l’échelle ou la passerelle de débarquement et ses approches sont construites de façon à rendre inutile l’installation d’un filet de sûreté; ou

    • b) qu’il est impossible de placer un filet de sûreté.

  • (2) Les filets de sûreté doivent

    • a) déborder de 1,8 m chaque côté de l’échelle ou de la passerelle de débarquement; et

    • b) être tenus bien tendus en tout temps.

  • DORS/79-632, art. 6

 Toute plate-forme installée au pied d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement doit être plane et horizontale.

 Toute échelle de revers doit être assez longue pour atteindre le point de débarquement prévu, et les dispositifs de fixation au navire doivent être efficaces, solidement fixés et en bon état.

 Toute échelle portative doit être maintenue en bon état et solidement fixée de façon à ne pas se déplacer ni glisser lorsqu’elle est utilisée.

 Toute échelle, portative ou fixée à demeure, doit être installée de façon qu’une personne n’ait pas à utiliser le dessous de l’échelle.

Électricité

 Seule une personne compétente doit effectuer l’installation, l’entretien et la réparation de l’équipement électrique.

 Le responsable d’un lieu de travail où de l’équipement électrique isolé de sa source d’alimentation fait l’objet de certains travaux et pourrait accidentellement être connecté de nouveau doit s’assurer

  • a) que les coupe-circuit ou les interrupteurs de l’équipement électrique isolé sont munis de dispositifs de verrouillage;

  • b) qu’une personne est de faction au point où l’équipement électrique est isolé de sa source d’alimentation;

  • c) que des avis clairs sont affichés au point où l’équipement électrique est isolé; ou

  • d) dans le cas où des fusibles sont enlevés pour isoler l’équipement électrique, que ces fusibles sont confiés à la garde d’une personne compétente.

 Il est interdit de travailler sur un circuit électrique sous tension sans être protégé par un tapis, des bottes ou des gants de caoutchouc ou des outils isolés, ou par plusieurs de ces précautions.

 L’équipement électrique défectueux doit être isolé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant que l’équipement est défectueux doivent être placés sur l’équipement et l’interrupteur.

  •  (1) Les fusibles doivent avoir la capacité en ampères et le niveau de coupure proportionnels à l’intensité du courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.

  • (2) Il est interdit de remplacer les fusibles manquants ou fondus sans la permission d’une personne compétente.

 Les interrupteurs de toutes les machines électriques doivent porter les marques «ON» et «OFF» pour en indiquer clairement les positions.

 Au besoin, l’équipement électrique doit être mis à la terre et toutes les connexions électriques doivent être convenablement isolées ou couvertes de façon à protéger les personnes contre les commotions électriques.

  •  (1) L’équipement et les appareils électriques qu’il est prescrit de mettre à la terre doivent être branchés uniquement sur des prises de courant assorties et mises à la terre.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un équipement ou d’un appareil électrique en vue de brancher l’équipement ou l’appareil sur une source d’alimentation à deux fils.

 

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