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Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Échafaudages, échafauds et plates-formes volantes (suite)

 Les traverses et les câbles ou les palans qui soutiennent une plate-forme volante doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.

 Toute personne qui est tenue de travailler sur une plate-forme volante située à plus de 3 m de hauteur doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps par une ligne de sécurité limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 4

Échelles et passerelles de débarquement

  •  (1) Toute échelle ou passerelle de débarquement placée entre un navire et la terre ou entre deux navires doit offrir un passage sûr entre le navire et la terre ou entre les navires, selon le cas.

  • (2) Tout navire en cale sèche ou amarré à un quai ou à un autre navire doit être muni d’au moins une échelle ou une passerelle de débarquement qui, de l’avis d’une personne compétente, est conforme aux dispositions du paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’une échelle ou une passerelle de débarquement conduit à un endroit à bord d’un navire se trouvant à plus de 1 m au-dessus du pont, on doit offrir un passage sûr vers le pont à l’aide d’une série de marches ou d’un autre dispositif semblable.

  • (4) Lorsqu’une échelle de pavois est prévue pour faciliter un passage sûr vers le pont, conformément au paragraphe (3), elle doit être fixée solidement au pavois pour l’empêcher de se déplacer, de glisser ou de pivoter et être pourvue de deux chandeliers de rambarde

    • a) d’au moins 40 mm de diamètre;

    • b) se prolongeant à au moins 1,2 m au-dessus de la partie supérieure du pavois;

    • c) fixés au point d’embarquement ou de débarquement du navire, espacés de 0,7 m au moins et de 0,8 m au plus; et

    • d) solidement assujettis à la structure du navire, à la base ou près de la base de l’échelle, et également en un point plus élevé.

  • DORS/78-480, art. 1
  • DORS/79-632, art. 5
  •  (1) Toute échelle d’accès ou passerelle de débarquement doit être

    • a) gardée en bon état;

    • b) assujettie de manière à ne pas glisser ni se déplacer;

    • c) convenablement installée et soutenue de manière à compenser les mouvements du navire;

    • d) bien éclairée; et

    • e) munie d’une bouée de sauvetage dont la corde est placée à un endroit propice et permettant un usage immédiat.

  • (2) Lorsque quelqu’un utilise une échelle pour monter à bord d’un navire ou pour en débarquer, cette échelle doit être solidement assujettie au moins à l’une des extrémités et, si la sécurité l’exige, une personne autre que celle occupée à la manoeuvre du navire doit être postée près de l’échelle pour aider celui qui l’utilise.

  •  (1) Des filets de sûreté doivent être tendus en dessous de chaque partie d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement, sauf lorsque, de l’avis d’une personne compétente,

    • a) l’échelle ou la passerelle de débarquement et ses approches sont construites de façon à rendre inutile l’installation d’un filet de sûreté; ou

    • b) qu’il est impossible de placer un filet de sûreté.

  • (2) Les filets de sûreté doivent

    • a) déborder de 1,8 m chaque côté de l’échelle ou de la passerelle de débarquement; et

    • b) être tenus bien tendus en tout temps.

  • DORS/79-632, art. 6

 Toute plate-forme installée au pied d’une échelle d’accès ou d’une passerelle de débarquement doit être plane et horizontale.

 Toute échelle de revers doit être assez longue pour atteindre le point de débarquement prévu, et les dispositifs de fixation au navire doivent être efficaces, solidement fixés et en bon état.

 Toute échelle portative doit être maintenue en bon état et solidement fixée de façon à ne pas se déplacer ni glisser lorsqu’elle est utilisée.

 Toute échelle, portative ou fixée à demeure, doit être installée de façon qu’une personne n’ait pas à utiliser le dessous de l’échelle.

Électricité

 Seule une personne compétente doit effectuer l’installation, l’entretien et la réparation de l’équipement électrique.

 Le responsable d’un lieu de travail où de l’équipement électrique isolé de sa source d’alimentation fait l’objet de certains travaux et pourrait accidentellement être connecté de nouveau doit s’assurer

  • a) que les coupe-circuit ou les interrupteurs de l’équipement électrique isolé sont munis de dispositifs de verrouillage;

  • b) qu’une personne est de faction au point où l’équipement électrique est isolé de sa source d’alimentation;

  • c) que des avis clairs sont affichés au point où l’équipement électrique est isolé; ou

  • d) dans le cas où des fusibles sont enlevés pour isoler l’équipement électrique, que ces fusibles sont confiés à la garde d’une personne compétente.

 Il est interdit de travailler sur un circuit électrique sous tension sans être protégé par un tapis, des bottes ou des gants de caoutchouc ou des outils isolés, ou par plusieurs de ces précautions.

 L’équipement électrique défectueux doit être isolé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant que l’équipement est défectueux doivent être placés sur l’équipement et l’interrupteur.

  •  (1) Les fusibles doivent avoir la capacité en ampères et le niveau de coupure proportionnels à l’intensité du courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.

  • (2) Il est interdit de remplacer les fusibles manquants ou fondus sans la permission d’une personne compétente.

 Les interrupteurs de toutes les machines électriques doivent porter les marques «ON» et «OFF» pour en indiquer clairement les positions.

 Au besoin, l’équipement électrique doit être mis à la terre et toutes les connexions électriques doivent être convenablement isolées ou couvertes de façon à protéger les personnes contre les commotions électriques.

  •  (1) L’équipement et les appareils électriques qu’il est prescrit de mettre à la terre doivent être branchés uniquement sur des prises de courant assorties et mises à la terre.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un équipement ou d’un appareil électrique en vue de brancher l’équipement ou l’appareil sur une source d’alimentation à deux fils.

 Les câbles d’alimentation de l’équipement électrique portatif doivent être placés à l’écart des aires qu’utilisent les véhicules, sauf si ces câbles sont bien protégés.

 Les appareils et les outils électriques doivent être construits et utilisés conformément aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou à toutes autres spécifications jugées acceptables par le Bureau.

Équipement de protection personnel

 L’équipement de protection personnel dont il est fait mention aux articles 72 à 74 doit être conforme aux spécifications de l’Association canadienne de normalisation ou, si une autorité provinciale ayant compétence à l’égard de l’utilisation de cet équipement a établi des normes plus élevées, aux normes prescrites par cette autorité.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée aux pieds par des objets qui tombent ou des objets mobiles doit porter des chaussures ou des bottes de sécurité qui doivent lui être fournies par son employeur.

 Toute personne qui travaille dans un lieu où elle risque d’être blessée à la tête par des objets qui tombent ou se déplacent doit porter un casque avec jugulaire.

 Toute personne

  • a) qui est tenue de travailler au-dessus de l’eau, ou

  • b) qui se déplace entre un navire et une remorque

doit porter un engin de sauvetage dont la flottabilité ne dépend pas d’une intervention manuelle.

 Sauf les cas prévus à l’article 74, il est obligatoire de porter une brassière de sauvetage

  • a) pour se déplacer entre un navire et la terre durant les opérations de mise à poste ou d’entrée à un bassin; ou

  • b) pour se déplacer entre un navire et un autre si l’un des navires, ou les deux, ne sont pas amarrés.

 Toute personne tenue de travailler sur des chalands sans homme d’équipage doit porter deux rubans réfléchissants d’au moins 19 mm de largeur sur 230 mm de longueur, tant à l’avant qu’à l’arrière de sa veste ou de son manteau, lorsqu’il fait noir ou sombre dans le lieu de travail.

  • DORS/79-632, art. 7
  •  (1) Toute personne qui fait des travaux de soudure ou de brûlage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre l’éblouissement.

  • (2) Toute personne qui fait des travaux de rivetage, de perçage, de meulage ou de piquage doit porter un dispositif conçu pour lui protéger les yeux contre les particules projetées.

  • (3) Toute personne exposée au danger de recevoir dans les yeux des grains de sable ou des éclats, un excès de chaleur ou de lumière doit porter un dispositif de protection approprié.

 Tout employeur doit fournir les vêtements de protection et l’appareil respiratoire appropriés à un employé qui est tenu de travailler avec une substance ou dans une atmosphère qui pourrait être dommageable à la santé.

 Toute personne qui est tenue de travailler à une hauteur de plus de 3 m, sur un mât ou sur le bord d’un ouvrage dépourvu de garde-fous doit porter une ceinture de sécurité reliée à un garde-corps limitant à 1,2 m toute chute libre.

  • DORS/79-632, art. 8
  •  (1) Les ceintures et les lignes de sécurité ainsi que les garde-corps doivent pouvoir supporter une charge de 1 134 kg.

  • (2) Les lignes de sécurité ou les garde-corps exposés au frottement doivent être faits d’un câble métallique ou d’un câble en fibre à âme métallique.

  • DORS/79-632, art. 9

Récipients de pression

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de rester dans une chaudière à moins

    • a) qu’une personne compétente ne se soit assurée que la chaudière est isolée de toute autre chaudière sous pression; et

    • b) qu’une autre personne ne soit de faction devant un trou d’homme de la chaudière.

  • (2) La personne compétente dont il est fait mention à l’alinéa (1)a) doit s’assurer

    • a) que les vannes d’isolement de la chaudière sont munies de dispositifs de verrouillage;

    • b) qu’une personne est de faction au point où la chaudière est isolée;

    • c) que des avis sont bien affichés au point où la chaudière est isolée; ou

    • d) que des obturateurs isolent la chaudière de toutes les autres chaudières sous pression.

  • (3) Toute personne de faction devant un trou d’homme donnant accès à une chaudière doit, sauf si la personne à l’intérieur de la chaudière a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne à l’intérieur quitte la chaudière.

  • (4) Il est interdit d’entrer dans le foyer d’une chaudière qui contient

    • a) de l’eau dont la température dépasse 55 °C; ou

    • b) de la vapeur sous pression.

  • DORS/79-632, art. 10

 Avant de fermer un récipient de pression, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que personne ne se trouve à l’intérieur du récipient.

 Quiconque doit enlever les tampons des trous d’homme donnant accès à une chaudière, doit d’abord enlever le tampon qui se trouve le plus haut.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), seule une personne nommée par une autorité que le Bureau peut agréer doit toucher à une soupape de sûreté d’une chaudière ou d’un autre récipient de pression.

  • (2) Une personne compétente peut

    • a) dans un cas d’urgence, tarer une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1); et

    • b) réviser une soupape dont il est fait mention au paragraphe (1), avant qu’une personne nommée par une autorité que peut agréer le Bureau en fasse l’inspection.

Prescriptions générales et règles de travail

 Toute personne responsable d’un lieu de travail où il fait noir ou sombre doit s’assurer que des lampes portatives sont fournies aux personnes tenues de pénétrer dans ledit lieu de travail.

 Toute personne qui se trouve à bord d’un navire remorqué pour en manoeuvrer les amarres doit rester en contact visuel et auditif avec le conducteur du navire remorqueur, soit directement, soit par le relais d’autres personnes.

 

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