Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada [165 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada [403 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Découvertes de pétrole ou de gaz
14 (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession rencontre des quantités importantes de pétrole ou de gaz dans un puits en dehors d’une nappe ou d’un champ pétrolifère désignés, il doit avertir de la façon la plus expéditive l’ingénieur en conservation du pétrole, de la nature de ces découvertes, de leur étendue et de leur volume.
(2) Dans de tels cas, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prélever et garder pendant une période raisonnable des échantillons d’au moins une pinte dans le cas de pétrole ou d’eau et s’il s’agit de gaz, d’une quantité suffisante pour remplir un récipient jugé convenable par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, sur demande, faire parvenir à l’ingénieur en conservation du pétrole les échantillons mentionnés au paragraphe (2).
Abandon de puits
15 (1) Avant d’abandonner un puits foré en conformité du présent règlement et avant d’en enlever quelque partie du tubage, le titulaire de la licence, du permis ou de la concession doit signifier par écrit à l’ingénieur en conservation du pétrole son intention de ce faire, utilisant pour cela une formule approuvée par le chef, préparée en triple, et il doit obtenir de l’ingénieur en conservation du pétrole l’approbation écrite de cet abandon et de cet enlèvement de tubage, mais ladite approbation peut préalablement être donnée de vive voix.
(2) Lorsqu’on abandonne des puits, on doit utiliser des tampons de béton afin de protéger les formations poreuses et, sauf instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole, on doit faire l’exploration de ces tampons conformément aux méthodes efficaces d’exploitation pétrolière, et de nouveaux tampons doivent être installés au besoin.
(3) L’espace entre les tampons doit être rempli avec une boue de composition approuvée et de densité convenable, sauf sur instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole.
(4) Les sondages sismiques et les sondages structuraux doivent être abandonnés selon une méthode approuvée par l’ingénieur en conservation du pétrole et conformément aux procédés efficaces d’exploitation pétrolière.
(5) Lors de l’abandon d’un puits, on doit combler toutes les excavations et marquer l’emplacement exact d’un tel puits ou trou de sondage au moyen d’un tube d’au moins deux pouces de diamètre, solidement inséré dans un bloc de béton ou de quelque autre substance approuvée et dépassant d’au moins quatre pieds le niveau du sol.
(6) Le nom du puits doit être marqué lisiblement et en permanence sur le tube, d’une façon approuvée par l’ingénieur en conservation du pétrole.
Remise en état de la surface
16 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, dès que le permettent la température ou l’état du sol, après l’abandon définitif et l’obturation complète d’un puits ou d’un trou de sondage structural, enlever tous les déchets sur les terrains avoisinants, brûler le pétrole de rebut, égoutter et combler toutes les excavations, enlever les fondations de béton, les pièces de machinerie et les matériaux autres que le marqueur prévu au paragraphe (5) de l’article 15, et niveler la surface du sol de façon à laisser l’emplacement dans un état se rapprochant le plus possible de celui où il était antérieurement.
Rapport à l’ingénieur en conservation du pétrole
17 (1) Un rapport en triplicata, rédigé sur une formule approuvée par le chef, doit être transmis à l’ingénieur en conservation du pétrole dans les 30 jours qui suivent
a) l’abandon d’un puits; ou
b) la suspension du forage d’un puits.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, dans les 30 jours après qu’il a reçu les analyses de carottes, de pétrole, de gaz ou d’eau qu’il a faites ou qu’il a fait exécuter, en transmettre des copies en double à l’ingénieur en conservation du pétrole.
(3) Dès qu’un programme de sondage structural est terminé, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole, sur une formule approuvée par le chef, un rapport en triple à l’égard de chaque trou de sondage.
18 (1) Dans les 30 jours qui suivent l’achèvement d’un puits, son réaménagement dans une nouvelle couche productive ou les travaux de surforage, le titulaire d’une concession ou d’un permis, ou son mandataire, doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport en triple, sur une formule approuvée par le chef.
(2) Dans les 30 jours qui suivent l’essai initial de production après l’achèvement d’un puits, son réaménagement, ou les travaux de surforage, un rapport supplémentaire, en triple exemplaire, sur l’achèvement du puits doit être soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole, sur une formule approuvée.
(3) Au cours de toute période d’essai exigée par l’ingénieur en conservation du pétrole après l’achèvement d’un puits, son réaménagement ou les travaux de surforage, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit faire rapport en duplicata sur la production journalière chaque semaine si le service postal le permet, et ledit rapport doit donner des renseignements précis en ce qui concerne la récupération de pétrole ou de gaz et la durée de la période au cours de laquelle cette production a été obtenue.
Suspension des travaux de forage ou de production
19 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit avertir l’ingénieur en conservation du pétrole en lui soumettant un avis sur une formule approuvée par le chef, préparée en triple, avant de suspendre des travaux de forage ou de production à un puits.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les mesures raisonnables de précaution requises par l’ingénieur en conservation du pétrole.
20 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne doit pas reprendre des travaux qui ont été suspendus à un puits quelconque, sans en avoir averti préalablement l’ingénieur en conservation du pétrole et avoir soumis la formule approuvée par le chef, en triple expédition.
Emplacement des puits ou des trous de sondage
21 (1) Sauf avec l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, il est interdit de forer un puits
a) à moins de 250 pieds de toute ligne d’emplacement d’une concession, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école ou d’une église; ou
b) à moins de 1/2 mille d’une piste d’envol existante ou projetée ou d’un terrain d’aviation quelconque.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit poursuivre ses travaux de manière à nuire le moins possible à l’aménagement de terrains d’aviation projetés ou à l’exploitation de terrains d’aviation existants.
Espacement des puits
22 (1) Chaque puits aménagé sera foré
a) dans les limites d’une aire de sondage; ou
b) de telle sorte que le puits soit foré entièrement dans l’aire de sondage, une fois le forage terminé.
(2) Le chef peut désigner une étendue quadrillée en guise d’espacement entre des puits et personne ne forera de puits dans l’espacement entre les puits, sauf dans une aire de sondage approuvée par le chef.
Conservation du pétrole et du gaz
23 Si une strate pénétrée par un puits ou un trou de sondage structural est susceptible de produire du gaz, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes les précautions raisonnables pour confiner ce gaz à son gîte premier jusqu’à ce qu’il puisse être extrait et utilisé sans déperdition.
24 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre les mesures nécessaires, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue du contrôle et de la conservation du pétrole et du gaz à chaque puits et à chaque trou de sondage structural, et il doit recourir à tous les moyens raisonnables pour maintenir en bon état l’outillage destiné à cette fin.
(2) Lorsque, à un moment donné, l’ingénieur en conservation du pétrole estime que cet outillage n’est pas convenable, il peut prescrire les mesures de protection qui doivent être prises et mises en oeuvre avant qu’il soit procédé à d’autres travaux de forage ou de production.
Précautions contre la déperdition
25 Tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre, à la satisfaction du ministre, toutes les précautions appropriées pour éviter la déperdition.
Essais relatifs aux puits
26 Les installations en surface et en profondeur, à tout puits de pétrole et de gaz, doivent être aménagées de façon qu’il soit possible de mesurer la pression d’obturation, la pression de fond ou la pression de régime, et d’effectuer les essais raisonnablement requis.
Outillage requis
27 (1) Il ne sera fait usage, pour les travaux de forage ou de production, d’aucun outillage, tubage ou tube qui ne soient en bon état général et conformes en tous points au présent règlement.
(2) Chaque puits doit être cuvelé de telle manière que pourra prescrire ou approuver l’ingénieur en conservation du pétrole, à moins que ce dernier n’ait la certitude que le cuvelage n’est pas nécessaire dans un cas particulier.
Outillage défectueux ou insuffisant
28 (1) Lorsque l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une pièce quelconque d’outillage, un tubage ou un tube utilisés pour des travaux de forage ou de production est insuffisant, défectueux, ou dangereux, il peut exiger le remplacement ou la remise en état de cet outillage, tubage ou tube, et il peut aussi exiger que les travaux soient discontinués jusqu’à ce que les mesures requises aient été prises.
(2) L’équipement souterrain doit comprendre un collet à cheville ou son équivalent, placé à l’extrémité inférieure du tube de production comme moyen d’éviter la perte d’appareils servant aux essais, mais l’ingénieur en conservation du pétrole peut autoriser une dérogation à cette règle.
(3) L’outillage de surface doit comprendre toutes les valves de raccordement nécessaires pour les prises d’échantillons de pétrole, de gaz ou d’eau rencontrés.
Plan à fournir
29 Le concessionnaire doit fournir, sur demande, à l’ingénieur en conservation du pétrole, un plan en double indiquant l’emplacement de tous les puits, canalisations, réservoirs, bâtiments ou autres structures dans la concession.
Le ministre peut prendre des mesures de protection
30 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre des mesures raisonnables, satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en vue d’empêcher la pénétration nuisible d’eau, de gaz ou de pétrole dans une formation, ou d’y remédier.
(2) Lorsqu’un puits risque de perturber des formations pétrolifères, gazifères ou aquifères, ou met en danger la vie des gens ou leurs biens, et que des moyens de protection sont jugés nécessaires, le ministre doit, si le titulaire de la licence, du permis ou de la concession visant le puits néglige d’adopter les mesures que le ministre lui prescrit, prendre, aux frais dudit titulaire, les mesures et employer les personnes qu’il estime utiles pour mettre en oeuvre les moyens de protection; et, à cette fin, il peut
a) pénétrer dans les lieux, opérer la saisie et prendre possession de ce puits, ainsi que de la totalité ou de toute partie des biens meubles et immeubles situés dans ou sur le puits ou autour dudit puits, ou utilisés à cet égard ou qui en font partie; et
b) assumer la direction et la gestion dudit puits pour le temps jugé nécessaire à la mise en oeuvre des moyens de protection.
Excavations et enlèvement de la terre, de la roche et des déblais
31 (1) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit enclore et tenir encloses toutes les ouvertures ou excavations pratiquées à l’égard ou en vue de la recherche et de la production de pétrole et de gaz, ou à l’égard d’autres opérations.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit en tout temps prendre, à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole, des mesures raisonnables en vue de disposer de la terre, de la roche, des déblais ou autres déchets, de manière qu’ils ne soient pas une cause d’embarras, de gêne ou d’obstruction à l’égard de quelque route, voie, passage, rivière, ruisseau ou lieu, non plus qu’à l’égard des terres privées ou des terres du Canada, ou qu’ils ne puissent pas gêner ni entraver l’exploitation de mines sur lesdites terres, ou qu’ils ne soient pas une source inutile de dommages, de gêne ou d’embarras pour la propriété privée ou publique.
Eau salée
32 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit prendre toutes précautions raisonnables et adopter les mesures satisfaisantes aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, en ce qui concerne tout déversement d’eau salée.
Emmagasinage
33 Lorsqu’une étendue a été désignée comme champ par le ministre, ou lorsqu’on s’attend d’y rencontrer du pétrole et du gaz, on doit prendre les mesures nécessaires en vue
a) de la conservation du pétrole et du gaz pendant le forage d’un puits; et
b) de l’obtention de matériel de production et d’emmagasinage, préalablement à la mise en production d’un puits.
Mesures de précaution
34 (1) Aucune quantité de pétrole ne doit être emmagasinée dans une excavation non protégée ou dans des bassins d’emmagasinage inappropriés ou susceptibles d’occasionner un gaspillage ou une déperdition qui pourraient être évités par des moyens raisonnables.
(2) Tout réservoir ou groupe de réservoirs doit être entouré d’une chaussée ou d’une tranchée suffisante d’un volume supérieur à celui du réservoir ou du groupe de réservoirs, et la chaussée ou la tranchée doit être maintenue en bon état et libre de hautes herbes, de mauvaises herbes ou de matières combustibles.
(3) Tout réservoir ou groupe de réservoirs à pétrole doit être situé à 200 pieds au moins, à compter du périmètre extérieur de la tranchée ou de la chaussée, d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer autre qu’une voie de service, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation qui existe ou est projetée sur un aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, et ne doit pas être situé dans la voie d’approche d’un aéroport à moins de 1 000 pieds de l’extrémité de la piste, sauf moyennant un permis spécial.
(4) Des mesures de précaution raisonnables doivent être prises afin d’éviter le déversement en surface d’eau salée, de boues de forage, de déchets, de pétrole ou de résidus de réservoirs ou de puits.
(5) Tous les déchets ou les détritus qui pourraient constituer un danger de feu doivent être transportés à une distance d’au moins 150 pieds du voisinage de tout puits, réservoir ou station de pompage.
(6) Tous les déchets, pétrole et résidus de réservoirs ou de puits doivent être écoulés dans des réceptacles appropriés situés à 100 pieds au moins de tout réservoir, puits ou bâtiment, et doivent être brûlés immédiatement ou transportés hors des lieux, et lorsqu’il est indispensable et pratique, entourés d’un pare-feu.
(7) Aucun produit ni déchet inflammable de quelque nature en provenance d’un puits de pétrole ou de gaz ne doit être écoulé dans un lac, un cours d’eau ou une étendue d’eau, ni sur une grande route ou une voie publique.
(8) Aucune fosse contenant des torches ni extrémité de canalisation de torches ne doit être située à moins de 250 pieds d’une emprise routière, d’un chemin arpenté, d’un chemin de fer, d’un pipe-line, d’une emprise de ligne de transmission à haute tension ou de quelque autre emprise, d’une habitation, d’un établissement industriel, d’une piste d’envol ou d’une voie de circulation d’aéroport, d’un bâtiment servant à des fins militaires, d’un bâtiment de ferme de nature permanente, d’une école, d’une église ou d’un cimetière, sauf dans le cas où l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une distance moindre est justifiée dans les circonstances.
Appareils gazométriques
35 (1) Tout puits produisant du gaz doit être muni d’un gazomètre d’un type approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole, et aucune quantité de gaz ne doit être captée à un puits à moins qu’elle ne soit mesurée ou que l’ingénieur en conservation du pétrole ne permette de se dispenser d’un gazomètre.
(2) Chaque gazomètre installé à l’orifice d’un puits doit être branché en conformité des règlements prescrits en vertu de la Loi sur l’inspection du gaz.
(3) Lorsque le gaz provenant de plusieurs puits est amené à un même point à des fins de mesure, chaque gazomètre doit être marqué clairement afin d’indiquer la provenance du gaz mesuré.
(4) Toute conduite de dérivation qui contourne un gazomètre, doit être munie de vannes ou de robinets qui arrêtent effectivement tout débit de gaz sur fermeture, et chaque fois que la conduite de dérivation est utilisée et dans les cas exceptionnels où le gaz ne parvient pas au gazomètre, une note à cet effet doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.
(5) Chaque fois qu’une plaque d’orifice est installée ou changée, une note de l’heure et des dimensions de la plaque enlevée ou installée doit être inscrite sur le graphique du gazomètre.
(6) Chaque orifice muni d’un contrôle au gazomètre doit être pourvu d’un puits à thermomètre et d’un raccord pour manomètre.
(7) Le calibre du tube d’orifice doit être indiqué clairement sur ce dernier près des brides de l’orifice.
(8) La plaque de l’orifice doit indiquer clairement le calibre de l’orifice, en pouces et décimales, à l’aide de chiffres poinçonnés ou gravés dans le métal de la plaque, et la plaque ne doit pas être réalésée, ni le calibre de l’orifice augmenté sans qu’au préalable les marques antérieures n’aient été enlevées ou effacées d’une façon permanente.
(9) Chaque gazomètre doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
(10) Les acheteurs doivent conserver les graphiques de gazomètre et un registre du volume de gaz acheté dans des dossiers permanents pour une période d’au moins deux ans, et ces renseignements doivent être fournis à l’ingénieur en conservation du pétrole, à sa demande.
- Date de modification :