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Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)

Règlement à jour 2024-11-26

Contrepoids

 Sur les appareils rotatifs de forage, tout contrepoids au-dessus du plancher du derrick, lorsqu’il n’est pas complètement enclos ou qu’il ne circule pas dans des glissières permanentes, doit être rattaché au bâti du derrick par un câble métallique de sûreté distinct d’un diamètre d’au moins 5/8 de pouce, de manière à empêcher le contrepoids d’approcher à moins de huit pieds du plancher.

Outils manuels

 Tous les outils manuels doivent être maintenus en bon état.

Achèvement de puits et travaux de surforage

  •  (1) Dans tous les cas, avant que les puits soient amenés à produire par étanchement, par puisage, ou par déplacement au moyen de gaz ou de pétrole, le revêtement doit être enlevé sur trois côtés du derrick au-dessous du plancher.

  • (2) Avant que les opérations de puisage ou d’étanchement soient entreprises, et avant que les travaux de surforage soient commencés, le revêtement doit être enlevé sur deux côtés opposés du derrick jusqu’à une hauteur d’au moins six pieds au-dessus du plancher.

  • (3) La fosse ou les réservoirs d’aspiration servant à la circulation du pétrole ne doivent pas être situés à l’intérieur du bâtiment des pompes.

Réservoirs d’emmagasinage et récipients pour le pétrole et le gaz

  •  (1) Il ne sera demandé à aucun ouvrier d’entrer dans un réservoir ou autre récipient quelconque servant à l’emmagasinage du pétrole ou de tout autre produit dérivé, ou dans tout espace clos, à moins que

    • a) tous les gaz qui peuvent s’avérer délétères à l’un quelconque des ouvriers n’aient été chassés;

    • b) l’ouvrier en question n’ait été muni d’un masque à amenée d’air ou d’un autre appareil respiratoire, et tout dispositif utilisé doit être d’un type agréé par l’ingénieur en conservation du pétrole; et

    • c) l’ouvrier n’ait été pourvu d’un câble attaché à sa ceinture et à un support solide situé à l’extérieur du réservoir ou de tout autre récipient; ce câble doit être d’une longueur suffisante à partir du support situé à l’extérieur pour atteindre tous les endroits de travail dans ce réservoir ou récipient; et il doit avoir une résistance suffisante pour porter le poids de l’ouvrier; cet ouvrier doit en outre être assisté de deux hommes dont la fonction est de se tenir à l’extérieur du réservoir et de surveiller attentivement l’ouvrier qui est à l’intérieur.

  • (2) Tout travail dans un endroit renfermé où les conditions sont telles qu’elles peuvent causer la nausée ou une indisposition chez l’ouvrier, sera réparti en relais de brève durée, les hommes postés à l’extérieur remplaçant tour à tour l’ouvrier qui est à l’intérieur.

  • (3) Les lampes de poche ou lanternes autres que celles qui sont agréées par l’ingénieur en conservation du pétrole à ces fins ne doivent pas être utilisées dans le voisinage des puits de gaz ou de pétrole.

Installations d’appareils électriques

  •  (1) Toutes les installations d’appareils électriques situées à 75 pieds ou en deçà de tout appareil de forage, puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables doivent être en conformité des normes établies selon le Code canadien de l’électricité, sauf dans le cas où ces normes ne sont pas en conformité des dispositions contenues dans le présent règlement.

  • (2) Dans les installations d’éclairage électrique,

    • a) tous les fils doivent être dans

      • (i) des caniveaux rigides, filetés, à l’épreuve des vapeurs et munis d’armatures filetées et à l’épreuve des vapeurs, ou

      • (ii) des assemblages en cordon de type S et munis d’armatures à l’épreuve des vapeurs, et agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole;

    • b) tous les commutateurs et les dispositifs de sûreté obviant à la surtension doivent être enfermés dans un cabinet à l’épreuve des vapeurs et dont tous les tubes guide-fils ont été convenablement obturés;

    • c) tous les cordons de rallonge doivent être reliés de manière à rendre impossible tout désassemblage accidentel; et lorsque des réceptacles de cordons du type de commutateur à ressort ne sont pas fournis, ordre doit être donné de fermer le courant avant de brancher ou de débrancher les cordons de rallonge;

    • d) toutes les ampoules électriques doivent être munies de protecteurs agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole; et

    • e) tous les fils conducteurs doivent être engainés dans des caniveaux rigides, filetés et à l’épreuve des vapeurs, ou dans des câbles recouverts de plomb ou d’aluminium et passant à au moins 75 pieds horizontalement de tout appareil de forage, puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut, ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables.

  • (3) Dans les installations de force motrice,

    • a) tous les fils doivent être dans

      • (i) des caniveaux rigides, filetés et à l’épreuve des vapeurs, ou des câbles armés et recouverts de plomb, ou des câbles armés et recouverts d’aluminium, ou

      • (ii) des assemblages de câble de type S munis d’armatures à l’épreuve des vapeurs, à condition qu’ils soient agréés par l’ingénieur en conservation du pétrole; et

    • b) tous les commutateurs et les dispositifs de sûreté rattachés aux commandes ou obviant à la surtension doivent être d’un type à l’épreuve des vapeurs s’ils sont raccordés à l’intérieur d’un derrick ou d’un bâtiment de derrick ou en deçà de 75 pieds de tout puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut, ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables.

  • (4) Les générateurs électriques, les moteurs et les réchauffeurs en deçà de 75 pieds d’un appareil de forage, d’un puits ou d’outillage dans lequel se trouvent des vapeurs inflammables, doivent être construits complètement enfermés.

  • (5) Les installations d’appareils électriques doivent être en tout temps maintenues en bon état.

Éclairage des appareils de forage

 L’éclairage doit être suffisant pour fournir en tout temps une intensité lumineuse minimum

  • a) de cinq bougies-pied sur toute la surface du plancher du derrick;

  • b) de trois bougies-pied sur le plateau supérieur, aux pompes et sur la passerelle; et

  • c) d’une bougie-pied au trembleur à schiste, dans les escaliers et dans les autres endroits de travail.

Contrôle de l’électricité statique

 Les pièces métalliques des récipients et des conduits de liquides inflammables doivent être en contact électrique avec le sol et reliées à ce dernier de manière à éviter l’accumulation de charges d’électricité statique.

Extincteurs d’incendie

  •  (1) Chaque appareil de forage doit être pourvu d’au moins deux extincteurs à poudre sèche de 20 livres, et chaque bâtiment des chaudières doit être pourvu d’au moins deux extincteurs de type incongelable de cinq gallons, tous devant être maintenus en bon état.

  • (2) Lorsqu’on emploie une pression de vapeur de 100 livres ou plus sur ou dans le voisinage de tout appareil de forage, en plus d’un autre dispositif d’étouffement, on doit placer dans la salle de derrick dudit appareil un boyau à vapeur d’un diamètre d’au moins un pouce, ainsi qu’une longueur de boyau d’au moins 20 pieds, solidement branchés à une conduite de vapeur munie d’une soupape située près de la sortie de cette salle.

Appareils respiratoires

  •  (1) Tout employeur doit tenir prêts à servir un nombre suffisant de respirateurs à amenée d’air ou d’autres appareils respiratoires, et tous doivent être d’un type agréé par l’ingénieur en conservation du pétrole.

  • (2) Tout employé travaillant dans un endroit où l’accumulation de gaz peut présenter un danger, doit se servir d’un masque à amenée d’air ou d’un autre appareil respiratoire.

  • (3) Tous les appareils respiratoires doivent être essayés une fois par mois et les résultats de cette épreuve, inscrits dans un registre, ou, si l’appareil sert en rapport avec les travaux de forage, dans le Registre d’appareil de forage, et la note doit être contresignée par la personne autorisée par le propriétaire ou par l’opérateur de l’appareil.

Défense de fumer — incendies

  •  (1) Nul ne doit fumer

    • a) dans tout appareil de forage, derrick ou bâtiment de derrick;

    • b) à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, de tout puits ou de tout outillage servant à l’emmagasinage, au mesurage, à la séparation, au pompage, au transbordement ou au traitement du pétrole ou du gaz, partout où il peut y avoir présence de pétrole ou de gaz.

  • (2) Aucun feu ne peut être allumé à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, puits, ou outillage quelconque dans lesquels peuvent se trouver des vapeurs inflammables.

  • (3) Tout feu allumé doit être protégé par un dispositif mécanique ou autre de manière à ne pas créer un danger aux propriétés avoisinantes.

  • (4) Tous les déchets doivent être brûlés de manière à ne pas créer un danger de feu aux puits, réservoirs ou autre outillage contenant des vapeurs inflammables, ou l’on doit en disposer de manière à ne contaminer aucun cours d’eau, ni la nappe d’eau douce souterraine.

  • (5) Aucun appareil de chauffage ou d’éclairage comportant une flamme ou un élément électrique découvert ne doit être apporté dans la cabine d’un appareil de forage.

  • (6) Aucun poêle, réchauffeur à flamme ou électrique comportant des éléments découverts ne doit être utilisé à moins de 75 pieds de tout appareil de forage, puits ou outillage quelconque contenant des vapeurs inflammables.

  • (7) Les chaudières à vapeur ou les générateurs de vapeur à feu découvert doivent être situés dans un endroit éloigné d’au moins 150 pieds de tout puits ou de tout outillage contenant des vapeurs inflammables et du côté opposé au vent dominant.

  • (8) Sur tous les moteurs à combustion interne installés sur le plancher d’un derrick ou dans la salle des machines d’un appareil de forage, ou à moins de 75 pieds de tout outillage contenant des vapeurs inflammables,

    • a) les conduites d’échappement où la température des pièces en contact avec des gaz chauds dépasse 400 °F, doivent être thermiquement isolées et recouvertes d’une tôle, afin qu’aucun liquide ne soit absorbé par la substance isolante;

    • b) les prises d’air des moteurs doivent être munies de coupe-flammes si elles sont situées à moins de 40 pieds de la tête de puits et l’embouchure du tuyau d’échappement du moteur en contact avec l’atmosphère doit être munie d’un pare-flamme si elle est située à moins de 40 pieds de la tête de puits, à moins que l’ingénieur en conservation du pétrole n’en décide autrement;

    • c) les tuyaux d’échappement doivent être posés en direction opposée au puits ou à tout outillage contenant des vapeurs inflammables; et

    • d) les collecteurs doivent être protégés pour éviter tout contact avec les liquides qui pourraient y tomber.

  • (9) Les cylindres, les boîtes de distribution et les autres pièces chaudes et découvertes des moteurs à vapeur et les tuyaux à vapeur sur un derrick ou dans la salle des machines d’un appareil de forage, ou situés à moins de 75 pieds de ces derniers dans le cas où la température de la vapeur dépasse 400 °F, doivent être munis d’un isolant thermique et la substance isolante doit être recouverte d’une tôle afin qu’aucun liquide ne soit absorbé par ladite substance.

Réservoirs à combustible

  •  (1) Sauf dans le cas des réservoirs à combustible effectivement reliés à l’outillage d’exploitation, aucun réservoir d’emmagasinage de combustibles gazeux ou liquides ne doit être toléré en deçà de 75 pieds d’un puits.

  • (2) Le drainage d’un tel endroit doit être de telle sorte que l’écoulement se fasse en direction opposée au puits.

Essais des tiges de forage

 À moins que l’appareil de forage ne soit convenablement éclairé par la lumière naturelle ou au moyen de projecteurs ne comportant aucune installation électrique susceptible d’enflammer du gaz ou du pétrole à moins de 75 pieds de la tête de puits, aucun tube de forage ne doit être désassemblé au cours d’un essai de tiges de forage à moins qu’il n’y ait aucune possibilité que du gaz ou du pétrole se trouve dans le tube de forage.

Tampons d’essai

 En plus de leurs moyens ordinaires d’attache, tous les tampons d’essai doivent être munis d’un câble de sûreté et reliés aux tiges par ce dernier lorsqu’ils se trouvent au-dessus du plancher du derrick.

Râteliers

 Les râteliers doivent être solidement construits et l’on doit faire en sorte que les tubages, les tiges de forage, les bagues de sonde et autre outillage qui y sont déposés, y soient convenablement assujettis par des taquets de façon qu’ils ne puissent rouler hors des râteliers.

Garde-boue

 Lorsque les tubages ou les tiges de forage sont désassemblés sur les plates-formes de forage, un protecteur métallique empêchant la boue ou l’eau d’éclabousser les ouvriers doit être installé sur tous les appareils de forage.

Appareil rotatif de forage

  •  (1) De chaque côté du treuil de forage, toutes les roues à cames et les chaînes de commande doivent être munies de protecteurs en grosse tôle. Ces protecteurs doivent être suffisamment robustes pour résister au choc de chaînes qui se brisent, et doivent être installés de manière à éviter tout contact des ouvriers avec les pièces mobiles.

  • (2) Le protecteur des roues à cames et de la chaîne qui sont actionnées par le tambour à faible multiplication et qui se trouvent près du foreur, doit être muni d’un rebord en acier de manière à éviter qu’une chaîne qui se brise ne frappe le foreur ou ne fausse le levier du frein.

  • (3) Sur tout appareil de forage commandé par chaînes, l’arbre à pignon, les manchons d’accouplement et l’engrenage conique doivent être recouverts par des protecteurs métalliques.

  • (4) Sur tout appareil de forage commandé par tiges, l’arbre à pignon, l’arbre, le manchon d’accouplement et les engrenages coniques doivent être recouverts par des protecteurs métalliques.

  • (5) Le bout de raccordement à la pompe du tuyau flexible d’un appareil de forage doit être solidement rattaché au derrick, et le bout du tuyau flexible raccordé à la tête d’injection pivotante doit être solidement rattaché à la tête d’injection à l’aide d’une chaîne de sûreté ou d’un câble métallique.

  • (6) La rainure de clavette et la clavette en saillie sur le treuil «veau» doivent être recouvertes d’un manchon lisse.

  • (7) Tout treuil «veau» doit être muni d’un protecteur approprié séparant le premier tour du câble de levage.

  • (8) Les parties supérieures et les côtés des rebords du frein du tambour de levage doivent être protégés par une tôle d’acier d’au moins 1/8 de pouce d’épaisseur. Ces protecteurs doivent être installés avec un minimum de jeu les séparant du frein et doivent être solidement boulonnés en place.

  • (9) Toutes les tenailles d’appareils rotatifs de forage doivent être munies de deux câbles métalliques de sûreté distincts d’un diamètre d’au moins 5/8 de pouce.

  • (10) Tout moteur à vapeur de forage doit être muni, en plus du distributeur à vapeur ordinaire, d’une soupape d’arrêt rapide sur laquelle est fixé un bras de rallonge d’une longueur suffisante pour être à la portée du foreur quand il est au poste de commande de l’appareil de forage.

  • (11) La table de rotation ne doit pas servir lors de l’assemblage final, ni au début du désassemblage des tiges de forage.

  • (12) Où il se peut, une fermeture à clef doit être installée sur tous les leviers de commande.

  • (13) L’oeillet de raccordement de tous les câbles de sûreté doit être fixé solidement à l’aide d’au moins trois brides en U.

  • (14) La fosse d’aspiration doit êre munie sur son bord extérieur d’un garde-corps à deux barres d’une hauteur convenable.

Registre d’appareil de forage

  •  (1) À chaque appareil de forage le propriétaire gardera un journal à couverture rigide dans lequel seront inscrites les données requises par les articles 68, 83, 92 et 93.

  • (2) Ce journal doit être en tout temps à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole.

Freins de treuils

 Les freins des treuils de tout appareil de forage doivent être essayés par chaque foreur quand il arrive à son poste, afin qu’il se rende compte s’ils sont en bon état. Ces freins doivent en outre être examinés chaque semaine par le maître-foreur ou une autre personne autorisée par le propriétaire de l’appareil de forage; cette personne doit inscrire les résultats de cet examen dans le Registre d’appareil de forage et apposer sa signature.

 

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