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Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations)

C.R.C., ch. 1575

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement concernant la perception des cotisations d’assurance-chômage

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations).

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    Loi

    Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

    période de paie

    période de paie désigne la période pour laquelle la rétribution ou autre rémunération est payée à un assuré ou touchée par celui-ci; (pay period)

    semaine de paie

    semaine de paie désigne une période de sept jours consécutifs qui prend fin à la même date que le bordereau de paie de l’employeur ou une de deux périodes ou plus de ce genre qui sont consécutives et dont la dernière prend fin à la même date que le bordereau de paie de l’employeur. (pay week)

  • (2) Pour l’application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, employeur s’entend notamment d’une personne qui paie ou a payé une rétribution ou autre rémunération d’un assuré pour des services fournis dans le cadre d’un emploi assurable.

  • DORS/93-534, art. 1
  • DORS/95-593, art. 1

PARTIE IRémunération assurable

Rémunération provenant d’un emploi assurable

  •  (1) Aux fins de la présente partie, la rémunération d’une personne provenant d’un emploi assurable correspond à toute rétribution, entièrement ou partiellement en espèces, qu’elle reçoit ou dont elle bénéficie et qui lui est versée par son employeur relativement à cet emploi, à l’exception :

    • a) [Abrogé, DORS/95-593, art. 2]

    • b) de la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage dont la personne bénéficie ou qu’elle reçoit relativement à cet emploi durant une période de paie pour laquelle l’employeur ne lui verse aucune rétribution en espèces;

    • c) dans le cas d’un ministre du culte, de la valeur du logement qui lui est fourni, relativement à son emploi à ce titre, par le diocèse, la paroisse ou la congrégation;

    • d) de tout montant qui est exclu du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une personne reçoit une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi assurable, sa rétribution comprend les allocations prévues par un programme gouvernemental de formation ou émanant du ministère des Affaires des anciens combattants qui lui sont versées en sus de sa rétribution par l’intermédiaire de l’employeur.

  • DORS/82-789, art. 1
  • DORS/85-235, art. 1
  • DORS/88-584, art. 1
  • DORS/92-734, art. 1
  • DORS/95-593, art. 2

Répartition de la rémunération

  •  (1) La rémunération d’un emploi assurable est répartie de la façon suivante :

    • a) la rétribution, autre que la rétribution visée au sous-alinéa (i), versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie à laquelle elle se rapporte;

    • b) sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) la rémunération d’heures supplémentaires, les augmentations de salaire rétroactives, les primes, les gratifications, les congés de maladie non utilisés, les primes de quart de travail, les primes de rendement, l’indemnité de vie chère, l’indemnité de fin d’emploi ou l’indemnité de préavis sont attribués à la période de paie au cours de laquelle ils sont versés,

      • (ii) la rétribution qui n’est pas versée pour une période de paie est attribuée à la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

  • (2) Lorsqu’une personne est en congé non payé, a quitté son emploi ou en a été congédiée ou licenciée, la rétribution visée à l’alinéa (1)b) est attribuée à la dernière période de paie pour laquelle lui sont versés le traitement, le salaire ou les commissions ordinaires.

  • DORS/85-235, art. 1
  • DORS/88-584, art. 1
  • DORS/89-329, art. 1(F)

Calcul et versement des cotisations

  •  (1) Aucune cotisation ouvrière n’est payable sur la rémunération afférente à une période de paie, lorsqu’elle provient d’un emploi exclu.

  • (2) Le montant des cotisations payables, aux termes de la Loi et du présent règlement, à l’égard de la rémunération assurable est déterminé en conformité avec les règles fixées par le présent règlement.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le montant de la cotisation ouvrière à retenir par l’employeur sur une rémunération assurable au cours d’une période de paie est déterminé de la manière suivante :

    • a) les paliers de rémunération assurable servant au calcul de la cotisation ouvrière payable à l’égard de cette rémunération commencent à 0,50 $ et augmentent par tranches de :

      • (i) 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $ et 0,34 $ en cycles réguliers pour les paliers suivants jusqu’à 3 880,50 $,

      • (ii) 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,33 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $, 0,34 $ et 0,34 $ pour les cinquante-six paliers suivants jusqu’à 3 899,49 $,

      • (iii) 0,50 $ et 0,01 $ pour les deux derniers paliers de 3 899,50 $ à 3 900 $;

    • b) la rémunération assurable est multipliée par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 48 ou 48.1 de la Loi.

  • (2.2) Dans les calculs visés à l’alinéa (2.1)b), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l’unité, les résultats qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • (2.3) La cotisation ouvrière ne doit pas dépasser la cotisation payable à l’égard du maximum de la rémunération assurable pour une période de paie, déterminé conformément aux articles 5, 8 et 9.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (3.11) et (4), tout employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rétribution ou autre rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou versées.

  • (3.1) Sous réserve du paragraphe (3.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :

    • a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement :

      • (i) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;

    • b) égale ou supérieure à 50 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles la rétribution ou autre rémunération assurable a été payée :

      • (i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année civile donnée.

  • (3.11) L’employeur visé aux alinéas (3.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations ouvrières et les cotisations patronales pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :

    • a) conformément au paragraphe (3), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

      • (i) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rétribution ou autre rémunération assurable payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  • (3.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (4) Tout employeur qui exploite une entreprise ou qui exerce une autre activité à l’égard de laquelle un ou plusieurs assurés exercent, à son service, un emploi assurable, doit, dans les sept jours de la date à laquelle il cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette autre activité, verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales qu’il était tenu de retenir ou de verser à l’égard de ces personnes en vertu de la Loi et du présent règlement.

  • (5) Tout versement de cotisation ouvrière et de cotisation patronale fait par un employeur au Receveur général doit être accompagné d’un exposé de renseignements en la forme prescrite par le ministre.

  • DORS/87-717, art. 1
  • DORS/89-329, art. 1(F)
  • DORS/90-48, art. 1
  • DORS/93-92, art. 1
  • DORS/95-593, art. 3
  • DORS/96-230, art. 1

Personnes prescrites

  •  (1) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi :

    • a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi, de verser les montants retenus, conformément à l’alinéa 4(3.1)b);

    • b) la personne ou la société de personnes qui verse les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :

      • (i) les montants à verser en application du paragraphe 53(1) de la Loi,

      • (ii) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (iii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a versés pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a versé ces montants.

  • DORS/93-534, art. 2

 Le maximum de la rémunération assurable d’un assuré pour une période de paie est, aux fins du présent règlement,

  • a) lorsque la période de paie est une semaine de paie, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable;

  • b) lorsque la période de paie est un multiple d’une semaine de paie, le montant mentionné à l’alinéa a) multiplié par le multiple;

  • c) lorsque la période de paie est bimensuelle, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 24;

  • d) lorsque la période de paie est mensuelle, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par 12; et

  • e) lorsque la rémunération assurable durant une période de 52 semaines consécutives est versée en montants égaux pour un nombre de périodes de paie régulières qui ne s’étendent pas sur toute la période de 52 semaines relativement à un contrat de service portant sur la période de 52 semaines, le maximum de la rémunération annuelle assurable divisé par le nombre de périodes de paie régulières.

  •  (1) Aux fins du présent règlement, le minimum de la rémunération assurable d’un assuré pour une période de paie correspond,

    • a) si la période de paie de l’assuré est une semaine de paie, au moindre des deux montants suivants :

      • (i) la rémunération en espèces qui correspond à 1/5 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable de l’assuré pour la semaine de paie en question, ou

      • (ii) la rémunération en espèces de l’assuré pour 15 heures d’emploi pendant la semaine de paie en question;

    • b) si la période de paie de l’assuré est un multiple d’une semaine de paie et qu’une rémunération en espèce a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :

      • (i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie en vertu du sous-alinéa a)(i) par le multiple de la semaine de paie, ou

      • (ii) le résultat obtenu en multipliant le montant de la rémunération en espèces de l’assuré pour 15 heures d’emploi au cours de la période de paie par le multiple de la semaine de paie;

    • c) si la période de paie de la personne est une période de paie bimensuelle et qu’une rémunération en espèces a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :

      • (i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie au sous-alinéa a)(i) par 2 1/6, ou

      • (ii) la rémunération en espèces de l’assuré pour la 33ième heure d’emploi au cours de la période de paie; et

    • d) si la période de paie de la personne est une période de paie mensuelle et qu’une rémunération en espèces a été versée au cours de chaque semaine ou partie de semaine de la période de paie, au moindre des deux montants suivants :

      • (i) le résultat obtenu en multipliant la rémunération en espèces établie en vertu du sous-alinéa a)(i) par 4 1/3, ou

      • (ii) la rémunération en espèces versée à l’assuré pour 65 heures d’emploi au cours de la période de paie.

  • (2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avant leur publication dans la Gazette du Canada.

  • DORS/79-64, art. 1
  • DORS/79-509, art. 1(F)
  • DORS/81-100, art. 1
 

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