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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants

C.R.C., ch. 1594

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement établi en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    ancien combattant titulaire d’un certificat d’admissibilité

    ancien combattant titulaire d’un certificat d’admissibilité désigne un ancien combattant à qui on a délivré un certificat d’admissibilité encore valide; (certified veteran)

    certificat d’admissibilité

    certificat d’admissibilité signifie un certificat attestant qu’un ancien combattant remplit les conditions requises pour participer aux avantages prévus par la Loi; (qualification certificate)

    comité consultatif régional

    comité consultatif régional signifie un comité consultatif régional nommé sous l’autorité de l’article 44 de la Loi; (Regional Advisory Committee)

    conseil consultatif provincial

    conseil consultatif provincial signifie un bureau consultatif provincial nommé sous l’autorité de l’article 21 de la Loi; (Provincial Advisory Board)

    Directeur

    Directeur désigne le Directeur, de qui relève l’application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (Director)

    directeur régional

    directeur régional désigne l’agent que le Directeur a chargé, dans une région, d’administrer les districts qui forment cette région, et ce terme s’applique aussi à toute personne que le Directeur autorise à agir au nom dudit agent; (regional director)

    gérant de district

    gérant de district désigne le fonctionnaire qui a la charge d’un bureau de district du Directeur, de même que toute personne que le Directeur autorise à agir au nom dudit fonctionnaire; (district manager)

    fonctionnaire autorisé

    fonctionnaire autorisé désigne un employé du Directeur autorisé par le Directeur à étudier les demandes de participation aux avantages prévus par la Loi, et autorisé à faire des recommandations au sujet des aptitudes d’un ancien combattant et de la convenance d’une propriété aux fins d’un établissement; (authorized officer)

    Loi

    Loi signifie la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Affaires des anciens combattants. (Minister)

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    animaux de ferme d’un troupeau de base

    animaux de ferme d’un troupeau de base s’entend des femelles de bestiaux, moutons ou porcs d’un âge propre à la reproduction avec ou sans un complément approprié de reproducteurs mâles et pouvant comprendre,

    • a) dans le cas des bestiaux, une progéniture normale dont l’âge n’excède pas deux ans, et

    • b) dans le cas des moutons, une progéniture normale dont l’âge n’excède pas un an; (basic herd livestock)

    outillage agricole

    outillage agricole signifie les chevaux de trait ainsi que les outils, l’équipement, les instruments et la machinerie qui servent d’ordinaire à l’exploitation d’une ferme sans être assujettis au sol; (farm equipment)

    terre ou bien-fonds agricole

    terre ou bien-fonds agricole signifie un terrain propre à l’agriculture, y compris

    • a) les bâtiments assujettis au sol,

    • b) les accessoires, les appareils et la machinerie qui servent d’ordinaire à exploiter une ferme et sont assujettis au sol,

    • c) une terre à bois rentable d’une superficie qui en permet l’exploitation comme partie d’une unité agricole, et

    • d) les vergers et vignobles permanents; (farm land)

    unité agricole économique

    unité agricole économique désigne une ferme organisée dont le revenu, après déduction des frais d’exploitation, atteint, de l’avis du Directeur, un montant suffisant pour permettre

    • a) un train de vie raisonnable à l’ancien combattant et aux membres de sa famille qui habitent avec lui, et

    • b) le paiement de la dette de l’ancien combattant envers le Directeur, selon les termes du contrat passé entre eux; (economic farm unit)

    valeur agricole

    valeur agricole, lorsqu’elle s’applique à la terre, signifie la valeur marchande de la terre ou tel montant moins élevé que le Directeur peut établir, en tenant compte du revenu de l’ancien combattant qui vit sur ladite terre. (agricultural value)

  • (3) Aux fins des sous-alinéas 53a)(iii) et (iv) de la Loi, «circonstances indépendantes de la volonté de l’ancien combattant» signifie

    • a) le transfert à une autre région du lieu d’emploi de l’ancien combattant;

    • b) l’incapacité où se trouve l’ancien combattant de se procurer un emploi dans la région où il réside;

    • c) le mauvais état de santé de l’ancien combattant ou de sa famille;

    • d) l’expropriation du bien-fonds pour des fins publiques; ou

    • e) l’occupation d’un logis qui, de l’avis du Directeur, ne convient pas à l’ancien combattant et à sa famille.

  • (4) Aux fins du paragraphe 55(3) de la Loi, «circonstances indépendantes de la volonté de l’ancien combattant» signifie

    • a) le transfert à une autre région du lieu d’emploi de l’ancien combattant;

    • b) l’incapacité où se trouve l’ancien combattant de se procurer un emploi dans la région où il réside;

    • c) le mauvais état de santé de l’ancien combattant;

    • d) le mauvais état de santé de la famille de l’ancien combattant qui l’oblige à aller résider dans une autre région;

    • e) des défectuosités ou autres inconvénients survenus ou révélés après le commencement de la construction et à cause desquels, de l’avis du Directeur, le bien-fonds n’est plus convenable; ou

    • f) l’expropriation du bien-fonds pour des fins publiques.

Demande de certificat

 L’ancien combattant qui désire un certificat d’admissibilité aux avantages de la Loi doit présenter au Directeur, par l’intermédiaire du bureau le plus proche qui relève du Directeur, une demande écrite sur la formule que le Directeur peut prescrire à l’occasion et contenant les renseignements que celui-ci peut exiger.

Admissibilité aux avantages

  •  (1) Aux fins de déterminer l’admissibilité d’un ancien combattant qui n’a servi que dans l’hémisphère occidental, le service actif de 12 mois requis aux termes de l’alinéa b) de la définition ancien combattant à l’article 2 de la Loi doit être calculé en jours, et 365 jours de service actif constituent une période de service actif de 12 mois.

  • (2) Le temps consacré par un ancien combattant à sa formation professionnelle dans la faculté de médecine ou d’art dentaire d’une université quelconque, ou dans un hôpital avant son affectation à une unité à titre d’officier breveté, conformément aux ordres nos 3202 et 3343 des Ordres de service courant de l’armée canadienne dans leur forme modifiée, ne doit pas être compté comme le service actif prévu par la Loi.

  •  (1) Aucun ancien combattant ne sera admissible aux avantages de la Loi, à l’égard de son service dans les forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté après

    • a) le jour où il a été accepté comme membre des forces régulières, s’il a été ainsi accepté après le 31 mars 1946;

    • b) le 31 mars 1946, si à cette date il était membre des forces régulières en activité de service; ou

    • c) le 31 mars 1946, s’il s’est enrôlé volontairement et a été accepté dans les forces navales, terrestres ou aériennes du Canada pour servir durant une période particulière terminée le 30 septembre 1947, ou subséquemment, sauf s’il était en service outre-mer le 31 août 1945 et s’il a fait continuellement partie des cadres d’un effectif, d’une unité ou d’un navire en activité de service outre-mer, dans lequel cas il sera admissible aux avantages prévus par la Loi, à l’égard de tout ce service.

  • (2) Un ancien combattant admissible aux avantages prévus par la Loi le sera à l’égard de tout son service à plein temps, s’il n’a pas été accepté comme membre des forces régulières ou s’il n’a pas été accepté pour servir durant une période particulière terminée le 30 septembre 1947, ou subséquemment, dans les forces navales, terrestres ou aériennes du Canada.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), «service outre-mer» a la même signification que dans la Loi sur les indemnités de service de guerre.

Qualités requises d’un ancien combattant

 Le requérant d’un certificat d’admissibilité doit soumettre une preuve raisonnable établissant

  • a) qu’il est personnellement en état et capable de poursuivre l’occupation par laquelle il se propose de gagner sa subsistance;

  • b) qu’en raison de son caractère, de ses habitudes, de ses connaissances et de son expérience, il a qualité pour exercer cette occupation avec succès;

  • c) qu’il comprend la responsabilité financière exigée par la Loi; et

  • d) qu’à tous autres égards, y compris la disponibilité des premiers fonds nécessaires, il a les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi.

 Un certificat d’admissibilité ne doit pas être délivré à un ancien combattant qui se propose d’exploiter une ferme à plein temps à moins que, de l’avis du surintendant de district, l’ancien combattant ne possède deux ans d’expérience agricole satisfaisante, à la date de sa demande, dans l’exploitation et la gestion du genre de ferme qu’il se propose d’exploiter.

Étude des demandes

 Les demandes tendant à obtenir un certificat d’admissibilité devront être étudiées par un fonctionnaire autorisé ou par un comité consultatif régional. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé les étudie en premier lieu, il peut les déférer à un comité consultatif régional en vue d’une étude plus poussée.

 Sur demande, un requérant et son conjoint doivent comparaître personnellement devant le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional afin de leur fournir de plus amples renseignements ou tous autres renseignements requis.

Recommandation

  •  (1) Lorsque, de l’avis d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional, un ancien combattant possède les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi, ce fonctionnaire autorisé ou ce comité consultatif régional doit recommander au directeur régional de délivrer un certificat d’admissibilité à l’ancien combattant et indiquer le genre d’établissement à l’égard duquel l’ancien combattant possède les qualités requises.

  • (2) Lorsque, de l’avis d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional, un ancien combattant ne possède pas les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi, ce fonctionnaire autorisé ou ce comité consultatif régional doit en informer le directeur régional, en exposant les raisons pour lesquelles l’ancien combattant ne remplit pas les conditions requises et toutes les conditions qu’il devra remplir pour que sa demande de certificat d’admissibilité soit étudiée de nouveau.

 Sur recommandation d’un directeur régional, le Directeur peut autoriser un gérant de district à remplacer le directeur régional aux fins de recevoir la recommandation d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional et de donner suite à ladite recommandation.

Certificat d’admissibilité

 Un certificat d’admissibilité, rédigé dans la forme prescrite par le Directeur et indiquant la province ou la région, ainsi que le genre d’établissement auquel il s’applique, peut être délivré à tout ancien combattant qui remplit les conditions requises pour être admissible aux avantages de la Loi.

  •  (1) Le Directeur peut en tout temps, réviser un certificat d’admissibilité et l’annuler si

    • a) à son avis,

      • (i) les circonstances ont changé à tel point que si les nouvelles circonstances avaient existé au moment où l’ancien combattant a demandé un certificat d’admissibilité, ledit certificat n’aurait pas été délivré, ou

      • (ii) les circonstances qui existaient au moment où le certificat a été délivré sont telles que si le Directeur les avait connues à ce moment-là le certificat n’aurait pas été délivré;

    • b) l’ancien combattant informe le Directeur par écrit qu’il ne veut plus conserver son certificat; ou

    • c) le Directeur n’a pas reçu, le ou avant le 31 mars 1975, une demande de vente, d’avance, de prêt ou de subvention de la part de l’ancien combattant, en vertu de la partie I de la Loi et, à cette date, il n’y avait pas de contrat en vigueur entre celui-ci et celui-là.

  • (2) Un certificat d’admissibilité devient nul lorsque l’avis d’annulation est envoyé à l’ancien combattant par la poste à la dernière adresse que lui connaisse le Directeur.

Demande d’aide

  •  (1) L’ancien combattant, à qui un certificat d’admissibilité a été accordé, peut présenter une demande d’aide sous le régime de la Loi; cette demande doit être rédigée sur la formule prescrite par le Directeur et être présentée au bureau qui relève du Directeur et qui est le plus proche du bien-fonds faisant l’objet de la demande.

  • (2) Une demande d’aide doit être accompagnée du dépôt intégral en espèces prévu par la Loi.

 Lorsqu’une demande d’aide est soumise, le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional peut exiger que le requérant et son conjoint se présentent en personne devant le fonctionnaire ou le comité, que cet ancien combattant et son conjoint aient déjà comparu ou non devant un autre fonctionnaire autorisé ou un autre comité consultatif régional pour y être interrogé.

 Toute personne qui demande de l’aide sous le régime de la Loi doit remplir par écrit une déclaration attestant

  • a) qu’elle ou son représentant a personnellement inspecté et examiné avec soin le bien-fonds qui fait l’objet de la demande;

  • b) qu’elle est convaincue que ce bien-fonds convient aux fins auxquelles elle se propose de l’utiliser; et

  • c) qu’elle comprend et convient que l’approbation de l’achat ne constitue, de la part du Directeur, aucune forme de garantie quant à l’état de la propriété et la convenance de celle-ci à l’égard des fins proposées.

 Une demande formulée sous le régime des parties I ou III de la Loi comportant l’acquisition d’un bien-fonds par le Directeur peut, après qu’un fonctionnaire du Directeur a inspecté et évalué le bien-fonds auquel se rapporte la demande d’aide, être déférée pour étude au comité consultatif régional.

  •  (1) Après avoir déterminé si l’aide sollicitée est destinée à des fins autorisées par la Loi, et en tenant compte du rapport de l’inspection et de l’évaluation, et de la convenance du bien-fonds à l’établissement de l’ancien combattant intéressé, le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional communiquera au directeur régional une recommandation indiquant si, à son avis, la demande devrait être approuvée ou refusée, ainsi que toute autre recommandation que le fonctionnaire autorisé ou le comité jugera appropriée.

  • (2) Toute recommandation, mentionnée au paragraphe (1), doit être envoyée au directeur régional en même temps que la formule de demande, le rapport de l’inspection et de l’évaluation, et tous les autres documents pertinents.

Approbation des demandes

  •  (1) L’approbation visant l’achat ou la vente de biens, et l’approbation visant la construction autorisée par la Loi

    • a) seront données par écrit suivant la formule prescrite par le Directeur et souscrite par le directeur régional; et

    • b) elles spécifieront les montants approuvés, les fins pour lesquelles ils ont été approuvés ainsi que les conditions de remboursement.

  • (2) En aucun cas, la somme totale du prêt et des avances autorisées au nom de l’ancien combattant ne dépassera la capacité de l’ancien combattant de rembourser sa dette, ainsi que l’a évaluée le Directeur.

Établissement de la valeur de la terre

  •  (1) Lorsqu’il établit la valeur de la terre pour les fins de l’article 17 de la Loi, le Directeur peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes qui doivent être effectuées sous le régime dudit article peuvent ajouter à la valeur de la terre.

  • (2) Lorsque le Directeur établit la valeur marchande de la terre, il peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes effectuées par le Directeur peuvent ajouter à la valeur de la terre.

Date réglementaire de remboursement

 Les dates réglementaires de paiement ou de remboursement sont les suivantes :

  • a) le 1er novembre de chaque année, dans le cas des versements annuels;

  • b) le 1er mai et le 1er novembre de chaque année dans le cas des versements semestriels; et

  • c) le 1er ou le 15 de chaque mois, à la discrétion du Directeur, dans le cas des versements mensuels.

Signature des documents

 Il n’est fourni aucune aide prévue par la Loi, sauf sous la surveillance du Directeur ou d’un fonctionnaire dûment autorisé à agir en son nom, et à moins que l’ancien combattant n’ait signé les documents que peut exiger la Loi ou le Directeur.

 

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