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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-10-30

Terres fédérales ou provinciales

  •  (1) Une allocation accordée à un ancien combattant sous le régime de l’article 45 de la Loi peut être sous forme de biens meubles spécifiés que le Directeur achète et lui livre, pourvu que l’ancien combattant se conforme durant une période de 10 années consécutives aux conditions de sa convention quant à l’achat, la location, l’utilisation ou la concession des terres fédérales ou provinciales où il s’établit.

  • (2) L’ancien combattant doit promettre et convenir que, dans le cas d’une violation de quelque condition ou engagement prévus à ladite convention, il livrera, sur demande, possession des biens meubles au Directeur, et qu’il lui laissera le titre aux biens meubles en question ainsi que le droit de les posséder jusqu’à ce que l’ancien combattant se soit conformé aux engagements et conditions de ladite convention durant une période de 10 années consécutives.

Exploitations conjointes

 Il peut être versé à un ancien combattant une allocation en vertu de l’article 45 de la Loi pour un montant n’excédant pas 1 200 $ s’il fait partie d’un groupe comprenant au plus 10 anciens combattants qui se proposent de se livrer conjointement à des opérations agricoles ou sylvicoles, en vue de l’achat d’instruments aratoires essentiels ou de matériel et d’outillage essentiels à la sylviculture.

Conventions de métayage

 Un ancien combattant établi à titre de cultivateur sous le régime de la Loi dans une zone de blé de printemps, définie par la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et dont l’exploitation agricole tend surtout à la production du blé de printemps, a la faculté de continuer sous le régime d’une convention de métayage souscrite au plus tard le 12 juin 1962.

  •  (1) Dans le présent article,

    acres spécifiées

    acres spécifiées signifie, relativement à la convention subsidiaire, le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire; (specified acres)

    grain spécifié

    grain spécifié signifie le blé, l’avoine, l’orge, le lin, le seigle et le colza. (specified grain)

  • (2) L’ancien combattant établi ou qui doit être établi à titre de cultivateur aux termes de la Loi, dans une région de blé de printemps, selon la définition que donne la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et qui cultive surtout des grains spécifiés peut, en plus de maintenir ou de passer une ou des conventions principales aux termes de la Loi, conclure une convention de colonage partiaire, appelée ci-après une convention subsidiaire, comme accessoire aux conventions principales.

  • (3) La convention subsidiaire décrite au paragraphe (2) peut prévoir, entre autres choses, ce qui suit :

    • a) à chaque année pendant la période de la convention, l’ancien combattant ensemencera d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire, à moins que, pour une année quelconque, le Directeur n’approuve l’ensemencement d’un nombre inférieur d’acres;

    • b) lorsque le Directeur aura approuvé, pour une année quelconque, l’ensemencement d’un nombre d’acres plus petit que le nombre spécifié, l’ancien combattant ensemencera, l’année suivante, d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés en sus des acres spécifiées, le nombre d’acres par lequel le nombre d’acres spécifiées a été réduit l’année précédente, et le nombre total des acres spécifiées et des acres supplémentaires sera censé être le nombre d’acres spécifiées pour cette année-là;

    • c) l’ancien combattant livrera à l’ordre du Directeur, à chaque année au cours de la période de convention subsidiaire, après la récolte, la moitié du rendement de chacun des grains spécifiés dont les acres spécifiées ont été ensemencées en excédent du rendement minimum de ce grain, mais non toutefois en excédent du rendement maximum de celui-ci;

    • d) l’ancien combattant peut livrer à l’ordre du Directeur du grain supplémentaire provenant des acres spécifiées et des acres supplémentaires;

    • e) lorsque, aux termes de la convention subsidiaire, aucun grain n’est livré à l’ordre du Directeur au cours d’une année quelconque,

      • (i) le versement des sommes amorties dues au cours d’une telle année selon les conventions principales, sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt relatif à de telles sommes amorties ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celles-ci qui représente le principal;

    • f) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur est inférieur au total des sommes amorties payables au cours de ladite année aux termes des conventions principales,

      • (i) le paiement du montant en souffrance sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt par rapport au montant en souffrance ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celui-ci qui représente le principal;

    • g) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur excède le montant global des sommes amorties et des autres montants payables au cours d’une telle année aux termes de conventions principales, le montant excédentaire doit être appliqué à la réduction de la dette payable au Directeur;

    • h) aux fins de la convention subsidiaire, les rendements des grains spécifiés seront déterminés en prenant

      • (i) dans les cantons ou parties de cantons qui remplissent les conditions voulues pour l’octroi d’une subvention en vertu de la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies les rendements que cette Loi prévoit par unité agricole, et

      • (ii) dans les cantons ou parties de cantons qui n’ont pas droit à une subvention aux termes de ladite Loi ceux qu’on aura établis au moyen de preuves dont le Directeur sera satisfait;

    • i) lorsque le Directeur est d’avis que l’ancien combattant n’a pas livré de grain ainsi qu’il en était convenu, qu’il évite la livraison, ou encore qu’il agit de mauvaise foi de toute autre manière à l’égard de la convention subsidiaire, le Directeur peut annuler la convention subsidiaire; et

    • j) lorsque le Directeur annule une convention subsidiaire, les termes et stipulations des conventions principales doivent être appliqués comme si

      • (i) la convention subsidiaire n’avait pas été conclue, et

      • (ii) chaque livraison effectuée suivant la convention subsidiaire avait été un paiement versé suivant les conventions principales pour le montant du produit de la livraison.

  • (4) Lorsqu’un ancien combattant a conclu une convention de colonage partiaire décrite à l’article 42, il peut

    • a) continuer d’agir aux termes de cette convention; ou

    • b) choisir de l’annuler et de conclure une convention subsidiaire sous le régime du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins de l’alinéa (3)c),

    • a) le rendement minimum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié figurant dans la colonne I du tableau du présent article est le nombre placé dans la colonne II en regard de ce grain; et

    • b) le rendement maximum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié que fait voir la colonne I du tableau du présent article est le nombre figurant dans la colonne III en regard de ce grain.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      Grain spécifiéRendement minimum en boisseaux par acre ensemencéeRendement minimum en boisseaux par acre ensemencée
      1. Blé618
      2. Avoine1236
      3. Orge824
      4. Lin39
      5. Seigle13½
      6. Colza13½

Aliénation des terres en surplus

  •  (1) Avant que le Directeur puisse vendre tout terrain à une personne autre qu’un ancien combattant, il en annoncera la vente par soumission publique, sous réserve de la condition publiée dans l’annonce que les offres reçues par le Directeur par suite de l’annonce ne seront pas nécessairement acceptées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terrains requis pour les fins spéciales mentionnées à l’article 28 de la Loi.

  • (3) Après l’expiration de la période spécifiée dans l’annonce pour la soumission d’offres publiées conformément au paragraphe (1), et pendant laquelle aucune offre satisfaisante n’a été reçue, le Directeur peut négocier avec l’une quelconque des personnes qui ont fait des offres ou avec toute autre personne, afin d’obtenir une offre comportant un engagement dont il pourra recommander l’acceptation en vertu de la Loi.

Aliénation des biens meubles repris en possession

 Lorsque le Directeur aura repris possession de biens meubles auparavant détenus par un ancien combattant en vertu d’une convention quelconque passée avec le Directeur et que ces biens meubles sont d’une telle nature que, de l’avis du Directeur, ils perdront probablement de leur valeur, s’il en garde possession, ou bien que leur entretien sera onéreux jusqu’à ce qu’ils puissent servir aux fins ordinaires de la Loi, ou encore s’ils ne doivent probablement pas servir aux fins ordinaires de la Loi, le Directeur peut vendre ces biens sur-le-champ, argent comptant,

  • a) aux enchères publiques, après annonce suffisante;

  • b) à un particulier pour un montant accepté par écrit par l’ancien combattant à qui les biens meubles ont été repris; ou

  • c) à un particulier, après évaluation des biens meubles par une personne désintéressée qui s’y connaît, pour une somme d’argent équivalente ou quasi équivalente du montant d’une telle évaluation.

Contrats de construction domiciliaire et d’établissement sur des terres

  •  (1) Pour l’application de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a conclu un contrat avec le Directeur, en vertu de l’article 55 de la Loi, peut avoir le droit de passer un contrat aux termes de la partie I de la Loi, s’il a été contraint d’aliéner sa maison, construite sous le régime de l’article 55, en raison

    • a) du transfert de son lieu d’emploi à une autre région,

    • b) de son incapacité d’obtenir un emploi dans la région où sa maison a été construite,

    • c) du mauvais état de sa santé ou de celle de sa famille,

    • d) de l’expropriation du terrain pour des fins publiques,

    et que le Directeur soit convaincu qu’une telle aliénation n’a pas eu lieu dans le but de spéculer, ou

    • e) de l’occupation d’un logis qui, de l’avis du Directeur, ne convient pas à l’ancien combattant et à sa famille.

  • (2) Aux fins de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a passé un contrat avec le Directeur suivant l’article 55 de la Loi peut avoir le droit de souscrire un contrat aux termes de la partie I de la Loi à l’égard du terrain auquel se rapporte ou se rapportait le contrat passé sous le régime de l’article 55, pourvu que

    • a) le terrain renferme la superficie minimum prescrite par l’article 23 du présent règlement ou que la superficie puisse en être portée à ce minimum-là grâce à l’acquisition de terrain adjacent; et que

    • b) l’ancien combattant paye au Directeur, sur demande, les frais juridiques, ceux d’arpentage et autres que comprend n’importe quelle réacquisition du titre du terrain effectuée par le Directeur aux fins de la partie I de la Loi.

  • (3) Les termes et conditions de tout contrat conclu en vertu de la partie I de la Loi, ainsi que de toute avance ou allocation accordée en vertu de ladite partie à l’égard du terrain dont il est fait mention au paragraphe (2), devront être conformes à ladite partie.

Habitations

  •  (1) Le Directeur peut diriger des cours de formation en construction domiciliaire à l’égard de tout groupe d’au moins cinq anciens combattants admissibles.

  • (2) Le Directeur peut fournir ou prendre les mesures nécessaires en vue de fournir des instructeurs pour des cours en construction domiciliaire organisés ou dirigés par la Légion royale du Canada ou quelque autre association reconnue d’anciens combattants, par un bureau d’éducation ou par tout service fédéral, provincial ou municipal qui désire collaborer et dont les services et moyens peuvent être mis à profit, pourvu que de tels cours soient conformes au programme prescrit de temps à autre par les fonctionnaires du Directeur préposés à la construction.

  •  (1) Aux fins de la construction d’habitations unifamiliales par une association coopérative agréée de logement, le Directeur peut fournir à cette association une aide technique et financière calculée globalement d’après le nombre de ses membres ou actionnaires.

  • (2) L’aide dont il est question au paragraphe (1) sera fournie de la même manière, dans la même mesure et selon les mêmes modalités que l’autorise la partie II de la Loi lorsqu’il s’agit d’un seul ancien combattant, et le contrat de construction, ainsi qu’il est prévu à l’article 55 de la Loi, de même que la convention subsidiaire prévue à l’article 57 de la Loi, seront conclus entre le Directeur et l’association.

  • (3) Lorsqu’on aura achevé la construction des habitations en conformité d’un contrat de construction conclu selon le paragraphe (2), le Directeur, suivant les instructions appropriées par écrit provenant de l’association et conformément à l’article 59 de la Loi ainsi qu’à la convention subsidiaire conclue entre le Directeur et l’association, devra prendre les dispositions nécessaires concernant

    • a) l’enregistrement d’une hypothèque grevant l’ensemble des terrains fournis à l’association et concernant la transmission dudit ensemble à l’association; ou

    • b) l’enregistrement simultané d’hypothèques grevant le terrain désigné pour l’utilisation de chacun des membres ou actionnaires de l’association, et la transmission, à chacun d’eux, dudit terrain; en l’occurrence, les rajustements qui s’imposeront par rapport aux taxes et assurances, pour répondre aux besoins du Directeur, seront effectués entre l’association et son membre ou actionnaire.

Prêts consentis aux termes de la partie III

  •  (1) Une convention requise d’après l’article 74 de la Loi peut, au choix du Directeur, stipuler que le prêt consenti en vertu de la partie III de la Loi sera consolidé et payable avec la dette que l’ancien combattant a contractée envers le Directeur, sous le régime de la partie I de la Loi. L’intérêt sur une telle dette consolidée sera calculé à un taux qui, sur une base d’amortissement, permettra la liquidation, à l’échéance, du montant total du principal et de l’intérêt dus sous le régime des parties I et III de la Loi.

  • (2) Si, après consolidation des prêts suivant le paragraphe (1), un ancien combattant effectue des paiements anticipatifs représentant au moins 10 pour cent de la dette consolidée la plus élevée qui ait déjà figuré à son compte, le Directeur peut affecter ces paiements anticipatifs à la liquidation du prêt consenti sous le régime de la partie III de la Loi, et reconsolider les dettes encore impayées au taux approprié d’intérêt révisé, pourvu que le taux en vigueur avant la reconsolidation puisse être exigé dans le cas du défaut de tout paiement subséquent.

 

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