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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Changements dans l’entreprise

 Si un concessionnaire désire produire, vendre, utiliser ou aliéner une quantité d’énergie plus grande que la quantité autorisée par sa concession, que cette aliénation accrue nécessite ou non quelque addition ou changement aux ouvrages, ou s’il désire utiliser ou aliéner de l’énergie, relativement à son entreprise, d’une manière ou pour une fin autres que celles prévues par la concession, il doit préalablement s’adresser au ministre pour obtenir une concession intérimaire autorisant la construction des ouvrages ou une concession définitive autorisant telle exploitation, vente, utilisation ou aliénation supplémentaire, ou autorisant cette utilisation ou aliénation de telle autre manière ou pour telle autre fin, selon le cas; et l’octroi de ladite concession et l’utilisation ou aliénation de ladite énergie hydraulique additionnelle doivent, en tous cas, être subordonnés à toutes les dispositions des règlements régissant les forces hydrauliques, mis en vigueur de temps à autre.

Vente d’énergie

 Dans les régions où il n’existe pas d’autorité ni de juridiction compétente pour la régie et le contrôle des compagnies de transmission ou de distribution, nulle vente ni livraison d’énergie ne doit être faite par un concessionnaire à une telle compagnie, sauf en cas d’urgence et pendant au plus 60 jours, sans le consentement écrit du ministre, à moins que cette compagnie ne se soit engagée, à la satisfaction du ministre, à se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi que de la concession, dans la mesure où le concessionnaire aurait été obligé de s’y conformer, en tant qu’il s’agit de l’utilisation ou de l’aliénation de l’énergie en question.

 Tout concessionnaire dont l’entreprise comporte la vente, le troc ou l’échange de l’énergie dont sa concession autorise la production, doit, lorsqu’il en est requis par le ministre, vendre de l’énergie à la Couronne, à un prix aussi bas que celui exigé de tout autre consommateur et pour servir au même usage, en même temps et dans les mêmes conditions, pourvu que cette réquisition soit dans les limites de production de l’emplacement, et que les droits de tout autre consommateur alors partie à un contrat de livraison d’énergie valide ne soient pas lésés de ce fait.

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un concessionnaire dont l’entreprise comporte la vente d’énergie ou de force motrice, à conclure des contrats de vente et de livraison de cette énergie ou force motrice, pour des périodes s’étendant au-delà de la durée de la concession, mais n’excédant pas de plus de 10 ans cette durée, auquel cas la concession ne prend pas fin à l’expiration de la durée comme susdit, sauf si le nouveau concessionnaire ou quelque autorité compétente agissant au nom ou à la demande du gouvernement du Canada a assumé l’exécution des contrats ainsi approuvés.

Régularisation et amélioration du régime des cours d’eau

 Chaque concession est censée avoir été souscrite, à la condition expresse que le concessionnaire

  • a) dérive, utilise ou emmagasine l’eau dont la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage est autorisé, de manière à ne pas entraver, de l’avis du ministre, la mise en valeur la plus avantageuse possible de la force motrice et autres ressources de la rivière ou du cours d’eau où ses ouvrages sont situés;

  • b) se conforme à toutes les ordonnances relatives à la régularisation et à l’amélioration du régime de cette rivière ou de ce cours d’eau que peut, à l’occasion, rendre le ministre ou toute personne autorisée par ce dernier à cet effet; et

  • c) ne soit cause ni ne permette que le niveau des eaux de cette rivière ou de ce cours d’eau ou de tout réservoir d’emmagasinage exploité par lui, ne soit élevé ni abaissé au-delà des limites que fixe, de temps en temps, le ministre ou une personne autorisée par ce dernier à cet effet.

Répartition des frais de premier établissement des ouvrages

  •  (1) Dans le présent article ainsi que dans les articles 57 et 58,

    frais annuels

    frais annuels signifie tous les frais annuels d’entretien, d’exploitation et de dépréciation, ainsi que les frais nécessaires d’amortissement autres que les versements pour les frais de premier établissement, subis relativement auxdits ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage et au service des intérêts afférents auxdits frais de premier établissement; (annual outlay)

    frais de premier établissement

    frais de premier établissement, appliqués aux ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage entrepris en application du présent article, signifie le coût réel. (capital cost)

  • (2) Si des ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sur quelque cours d’eau, sont entrepris par le gouvernement du Canada ou par une commission, un bureau, une compagnie ou une personne, sous l’autorité dudit gouvernement, en vue de la régularisation ou de l’augmentation du débit de ce cours d’eau pour fins de force hydraulique ou autres, les frais de premier établissement à l’égard de ces ouvrages ou de toute partie de ces ouvrages, peuvent être prélevés, par le ministre, sur les propriétaires ou concessionnaires de tous les emplacements hydrauliques situés sur le cours d’eau, que ces emplacements aient été aménagés en totalité ou en partie ou n’aient pas été aménagés du tout.

  • (3) Ces prélèvements sont déterminés d’après les avantages relatifs que, de l’avis du ministre, chaque propriétaire ou concessionnaire respectif retire ou retirera de la régularisation ou de l’augmentation du débit, et peuvent également être prélevés sur les détenteurs de privilèges hydrauliques relevant d’une autorité provinciale, en conformité de l’article 56.

  • (4) Les frais de premier établissement ainsi prélevés peuvent être déclarés payables en versements annuels, s’étendant sur telle période d’années et en tels montants respectifs que le ministre peut déterminer; et si ces emplacements de force hydraulique ne sont pas aménagés ou ne sont pas encore exploités à l’époque de l’entreprise de ces ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, le ministre peut prescrire, le cas échéant, que le paiement des versements annuels soit, en pareil cas, différé jusqu’à ce que l’aménagement ou l’exploitation ait été réalisé ou jusqu’à une date ultérieure que le ministre estime convenable.

  • (5) Les frais annuels, à l’égard des ouvrages entrepris en application du présent article, constituent une charge sur les aménagements de forces hydrauliques du cours d’eau qui sont en état d’utiliser, en totalité ou en partie, le débit ainsi régularisé ou accru, et sont répartis parmi ces aménagements dans la proportion des avantages estimatifs respectifs retirés, de temps en temps, par ces aménagements, du débit ainsi régularisé ou accru.

  • (6) Une proportion raisonnable des frais annuels peut être imputée aux titulaires de privilèges hydrauliques relevant d’une autorité provinciale, en conformité de l’article 56.

  • (7) Un barème des proportions desdits frais annuels mentionnés au paragraphe (6), à imputer à chaque aménagement en particulier, est préparé, de temps en temps, à la demande du ministre, et demeure en vigueur durant un nombre d’années non inférieur à trois.

  • (8) Dans la fixation des proportions respectives des frais annuels, à l’égard de toute période d’années, il peut être tenu compte de l’usage fait par le concessionnaire durant la période précédente.

  • (9) Le barème de proportions préparé en vertu du paragraphe (7) est sujet à révision, de temps en temps, avec le consentement de tous les concessionnaires intéressés.

  • (10) Le ministre peut, à sa discrétion, imputer à un aménagement de force motrice dont l’exploitation a commencé ou dont l’utilisation du débit d’eau s’est sensiblement accrue au cours de la période durant laquelle ce barème est applicable, sa part proportionnelle de frais annuels, à compter du commencement de ladite exploitation, auquel cas, la proportion imputée à chacun des aménagements existants bénéficie d’une réduction correspondante.

  • (11) En plus de payer les cotisations pour frais de premier établissement et les frais annuels prévus au présent article, chaque concessionnaire peut être requis de payer, à l’égard de l’accroissement dans le débit réalisé par lesdits ouvrages et utilisé par ce concessionnaire, la redevance que le ministre peut fixer, sous réserve du présent règlement qui sont applicables aux redevances pour l’aménagement et l’utilisation de forces hydrauliques.

Ententes coopératives avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut conclure, avec les autorités de toute province, des ententes coopératives prévoyant le paiement, par les détenteurs de privilèges d’eau relevant d’une autorité provinciale, d’une part équitable du coût des ouvrages d’emmagasinage ou de régularisation entrepris en application de l’article 55, ainsi que des charges annuelles attribuables à l’exécution de ces ouvrages, de même que des redevances pour l’accroissement du débit d’eau.

  • (2) Sous réserve du consentement et de la collaboration, si nécessaires, des autorités provinciales compétentes, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, arrêter les conditions selon lesquelles les propriétaires d’entreprises d’irrigation, d’exploitation forestière, de navigation et autres, sur le cours d’eau, qui bénéficient de ces ouvrages de régularisation ou d’emmagasinage, sont tenus de partager, avec les entreprises de force hydraulique, le coût et les charges auxquels peut donner lieu le présent article.

Expertises

  •  (1) Le ministre peut, dans le cas où il le juge utile et en tout temps pendant la durée d’une concession, faire procéder à une nouvelle expertise des terres, ouvrages et biens détenus par un concessionnaire relativement à son entreprise.

  • (2) La base de la nouvelle expertise est le coût réel desdites propriétés déterminé en conformité de l’article 19, compte étant tenu des agrandissements ou améliorations permanentes des propriétés réalisés durant la période écoulée postérieurement à la construction initiale susdite ou postérieurement à la dernière expertise antérieure, selon le cas, de même que la diminution en valeur, s’il en est, desdites propriétés, attribuable tant à la dépréciation physique ou fonctionnelle ou autre qu’à la variation dans le pouvoir d’achat du dollar.

  • (3) Lorsqu’il s’agit d’une entreprise établie en application de règlements édictés en vertu de toute loi du Parlement du Canada, le ministre peut, après conférence avec le propriétaire de l’entreprise ainsi qu’avec l’autorité, s’il en est, de qui relèvent la réglementation et le contrôle des services d’utilité publique de la région où ladite entreprise est située, modifier la base d’après laquelle l’expertise doit être effectuée.

  • (4) En ce qui concerne une évaluation de terres, ouvrages et biens détenus par un concessionnaire relativement à sa concession, aucune valeur ne doit être attribuée ni réclamée à l’égard des droits et privilèges conférés par sa concession, en excédent et au-delà des sommes, s’il en est, payées effectivement au gouvernement pour ces droits et privilèges, à l’exclusion, cependant, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances ou des frais annuels accumulés pendant la durée de la concession définitive.

Comptabilité

  •  (1) Tout concessionnaire, sauf si le ministre l’a dispensé par écrit de se conformer au présent article, doit tenir un compte exact et détaillé de toutes les dépenses faites à l’égard des ouvrages, terres et biens et doit, chaque année, faire tenir au directeur, le ou avant le 1er mars, un état, précédant immédiatement l’année expirée le 31 décembre, basé sur ledit compte et en constituant un sommaire exact, ledit état devant être attesté sous serment par le concessionnaire, ou, s’il s’agit d’une compagnie, par le président et le secrétaire.

  • (2) Ledit état annuel doit donner séparément les renseignements suivants :

    • a) en ce qui concerne les ouvrages,

      • (i) leur coût réel, énonçant séparément chaque catégorie de dépenses, selon qu’il est prévu dans la définition de coût réel, à l’article 2,

      • (ii) les sommes affectées durant l’année en question à des agrandissements et améliorations permanentes autorisées par le ministre, et

      • (iii) la dépréciation dans la valeur attribuable à quelque cause que ce soit pour ladite année;

    • b) en ce qui concerne les terres, habitations et dépendances, non comprises dans l’alinéa a), un état énonçant, dans chaque cas, son coût réel, selon qu’il est prévu à l’article 19;

    • c) en ce qui concerne le capital-actions,

      • (i) le montant autorisé et le nombre d’actions selon lequel il est divisé,

      • (ii) le nombre des actions souscrites et attribuées, le nombre des actions confisquées à date, ainsi que les personnes alors propriétaires de toutes les actions impayées,

      • (iii) le montant des appels faits à l’égard de chaque action et le montant total reçu d’actionnaires à compte capital-actions,

      • (iv) le nombre d’actions, s’il en est, émises à titre d’actions entièrement libérées en rémunération de services rendus, ou autrement, spécifiant dans chaque cas la cause d’émission desdites actions, et

      • (v) les montants de dividendes déclarés et payés;

    • d) en ce qui concerne les valeurs et obligations,

      • (i) le montant autorisé et la période de rachat,

      • (ii) le montant des ventes (valeur nominale) et taux d’intérêt,

      • (iii) le montant réalisé par les ventes, et

      • (iv) le montant annuel mis de côté à titre de fonds d’amortissement pour payer la dette garantie par obligations, ainsi que la date de son établissement;

    • e) les dettes autres que pour valeurs et obligations, spécifiant leur nature et montants, ainsi que leur taux d’intérêt;

    • f) un état faisant voir le total des revenus de l’entreprise, spécifiant le montant reçu de chacune des sources;

    • g) les frais d’entretien et d’exploitation, faisant voir les frais subis aux ouvrages ou près des ouvrages, séparément des frais du bureau principal et des dépenses relatives à l’administration générale;

    • h) les noms des fonctionnaires et la classification des employés, ainsi que les traitements, frais, ou autres rémunérations payés ou alloués;

    • i) les agrandissements projetés durant les années qui suivront; et

    • j) les autres renseignements que le ministre peut exiger.

  • (3) S’il s’agit d’une compagnie, cet état annuel doit être accompagné d’une copie des statuts de la compagnie, faisant voir toutes les modifications apportées à ces statuts durant l’année visée par cet état.

  • (4) Est définitive la décision du ministre en ce qui concerne la classification des éléments composant l’un quelconque des chefs ci-dessus, les modalités selon lesquelles la dépréciation est accordée ainsi que la forme d’après laquelle lesdits comptes doivent être tenus.

Cessions ou transferts

  •  (1) Avant que la cession ou le transfert d’une concession ou des droits et privilèges qu’elle confère ou de l’entreprise ou de quelque partie de l’entreprise y relative, ne devienne valide ou exécutoire, le consentement du ministre doit être obtenu par écrit, et cette cession ou ce transfert est subordonné aux termes et conditions que le ministre peut imposer.

  • (2) Lorsqu’il sollicite une telle approbation, le concessionnaire doit, dans chaque cas, faire tenir au ministre un état complet et détaillé de l’indemnité dont paiement est projeté pour les droits, privilèges et biens cédés relativement à l’entreprise.

  • (3) Le ministre ne doit pas accorder cette approbation, sauf

    • a) s’il est démontré, à sa satisfaction, que la cession ou le transfert est opportun dans l’intérêt public;

    • b) si aucune rémunération n’a été accordée au cédant pour les droits et privilèges conférés par la concession, en excédent et au-delà de sommes, s’il en est, effectivement payées à la Couronne pour ces droits et privilèges, mais à l’exclusion, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances et des charges annuelles accumulées pendant la durée de la concession définitive; et

    • c) si le cessionnaire s’est engagé, de façon satisfaisante aux yeux du ministre, à assumer la totalité des obligations du cédant ainsi que les obligations additionnelles prescrites par le ministre dans ladite approbation écrite.

  •  (1) Nul privilège ne peut être créé par hypothèque ou acte de fiducie sur l’entreprise de force hydraulique réalisée en exécution d’une concession quelconque, sauf avec l’approbation du ministre et aux fins, de bonne foi, de financer l’entreprise.

  • (2) Tout attributaire ou cessionnaire des droits détenus relativement à une telle concession par voie de vente judiciaire, forclusion ou autrement est assujetti à toutes les conditions de la concession, de même qu’il est aussi assujetti à toutes les dispositions et conditions du présent règlement, dans la même mesure que si cet attributaire ou ce cessionnaire était concessionnaire primitif.

 Les terres sises à l’intérieur de la ligne séparative et utilisées ou occupées pour des fins relatives à l’entreprise ne peuvent être ni cédées, ni vendues, ni aliénées par le concessionnaire, qu’avec le consentement du ministre, et subordonnément aux conditions que le ministre peut imposer en vue de protéger ladite entreprise.

 Lorsqu’un avis d’expiration ou d’annulation a été donné à un concessionnaire, en application du présent règlement, nulle terre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne séparative, utilisée ou occupée pour les fins de l’entreprise ne doit être cédée, vendue ni aliénée, sauf avec le consentement du ministre et subordonnément aux conditions que ce dernier peut imposer.

Acceptation des termes de la concession

  •  (1) Préalablement à la souscription de toute concession, le ministre doit soumettre, au concessionnaire éventuel, un projet de la concession proposée, et obtenir de ce concessionnaire, une acceptation de la concession et un engagement d’observer et d’exécuter la totalité des termes et conditions qu’en vertu de ladite concession et du présent règlement ce concessionnaire est tenu d’observer et d’exécuter, spécifiant en particulier le droit de Sa Majesté de prendre possession des ouvrages, terres et biens détenus par le concessionnaire relativement à sa concession, dans les circonstances énoncées au présent règlement.

  • (2) L’acceptation et l’engagement mentionnés au paragraphe (1) doivent être libellés de manière à lier les exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants cause et, s’il s’agit d’une société, les successeurs et ayants cause du concessionnaire éventuel.

  •  (1) Tout avis qu’il est requis de donner ou de signifier, ou que le ministre désire donner ou signifier, à une personne quelconque relativement au présent règlement, sera considéré comme ayant été validement donné ou signifié lorsqu’il a été envoyé à cette personne par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, ou qu’il a été livré de main à main à ladite adresse.

  • (2) Un avis envoyé par la poste est censé être donné au moment où, dans le cours normal du service postal, il serait livré à l’adresse où il est envoyé.

 Le concessionnaire doit tenir Sa Majesté du chef du Canada à couvert de la totalité des actions, réclamations ou demandes à l’encontre de Sa Majesté auxquelles il a pu donner lieu dans l’exercice ou le prétendu exercice des droits et privilèges conférés par la concession.

  •  (1) Lorsque des demandes lui sont soumises à cet effet, le ministre peut émettre des baux ou concessions conditionnels pour l’utilisation et l’occupation temporaires ou pour d’autres fins, de terres qui ont été réservées par le gouverneur en conseil en vue de l’aménagement d’une force hydraulique, lorsque, de l’avis du ministre, ces terres ne seront pas, durant un nombre d’années, utilisées relativement audit aménagement, et que l’octroi de baux ou de concessions temporaires pour fin d’occupation ne contrecarre pas l’objet de la réserve susdite.

  • (2) Toutefois, il doit être stipulé dans chacun de ces baux ou concessions conditionnels que lorsque ces terres sont requises relativement à l’aménagement de la force hydraulique susdite, il est loisible au ministre, après avoir donné au preneur ou concessionnaire conditionnel un avis d’annulation d’au moins six mois, d’annuler, par écrit, sous sa signature, ledit bail ou ladite concession, de mettre fin aux droits qui en découlent, et de reprendre possession, au nom de Sa Majesté, desdites terres ainsi que de la totalité des améliorations qui s’y trouvent, sans indemnités que ce soit au preneur ou concessionnaire conditionnel.

 

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