Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VIIConversion au système métrique (suite)
- DORS/79-390, art. 1
DIVISION 3Commerce au détail de fournitures de maison
342 Dans cette division,
- article de rubanerie
article de rubanerie a le même sens que dans l’article 2 du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles; (narrow fabric)
- couvre-plancher
couvre-plancher désigne un couvre-plancher ou une partie de couvre-plancher de maison pouvant couvrir partiellement ou totalement un plancher, et comprend les couvre-planchers résilients, les tuiles, les tapis, les carpettes, les doublures et les sous-tapis; (floor covering)
- fibre textile
fibre textile a le même sens que dans l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles; (textile fibre)
- textile de maison
textile de maison désigne un produit pour usage domestique, constitué de fibres, fils textiles ou tissus, à l’exclusion des draperies, des rideaux ainsi que leurs doublures, et comprend
a) un produit pouvant être utilisé sur un lit ou une table,
b) les meubles,
c) les couvertures pour meubles, appareils ou accessoires de chambre de bain, y compris les enveloppes et housses, et
d) les serviettes, torchons et descentes de bain; (household textile)
- tissu à la pièce
tissu à la pièce désigne un tissu vendu par unité de mesure et comprend les articles de rubanerie. (piece good)
- DORS/79-841, art. 1
343 Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du tissu à la pièce.
- DORS/79-841, art. 1
344 (1) Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.
(2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.
- DORS/79-841, art. 1
345 (1) Pendant l’année 1980, l’article 344 ne s’applique pas
a) aux catalogues;
b) aux étiquettes des marchandises qui, avant le 1er janvier 1980, étaient en transit, en entrepôt ou avaient été reçues par le détaillant; ou
c) à la publicité à l’extérieur d’un magasin de détail.
(2) Après le 31 décembre 1980, le paragraphe 344(2) ne s’applique pas à la publicité du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.
- DORS/79-841, art. 1
PARTIE VIIIPénalités
Violations
346 Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe VI peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28 de la Loi.
- DORS/2014-112, art. 1
Qualification
347 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe VI est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
- DORS/2014-112, art. 1
Pénalités
348 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
a) 250 $ pour une violation mineure;
b) 500 $ pour une violation grave;
c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe VII, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe VI, le nombre de points figurant à la colonne 3.
- DORS/2014-112, art. 1
349 Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 351(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 351(6).
- DORS/2014-112, art. 1
Transactions
350 Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 22.13(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
- DORS/2014-112, art. 1
Paiement
351 (1) Pour l’application de l’alinéa 22.11(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 22.12(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 22.13(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 22.14(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 22.15(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 22.15(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
(i) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 18]
(ii) par courrier recommandé,
(iii) par messagerie;
b) par moyen électronique.
(7) La date de paiement correspond à celle de son envoi.
- DORS/2014-112, art. 1
- DORS/2017-17, art. 18
Demandes faites en vertu du paragraphe 22.12(2) de la loi
352 (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi doit, conformément à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, être transmise par écrit, avec les renseignements ci-après, à un bureau de Mesures Canada par remise en mains propres, par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal :
a) le numéro du procès-verbal, tel qu’il est indiqué sur celui-ci;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.
(2) [Abrogé, DORS/2017-17, art. 19]
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
- DORS/2014-112, art. 1
- DORS/2017-17, art. 19
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