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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION IInstruments en général (suite)

Installation et utilisation (suite)

 L’installation et l’utilisation de tout instrument destiné au commerce doivent être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur, à moins de contradictions évidentes entre lesdites instructions et les prescriptions de la présente partie ou celles qu’établit le ministre; dans ces cas, les présentes prescriptions ou celles qu’établit le ministre prévaudront.

 Si l’utilisation d’un instrument est soumise, par le certificat délivré lors du plus récent examen effectué conformément à la Loi ou par l’avis d’approbation délivré en vertu de l’article 3 de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire, l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 31

SECTION IIPoids

Interprétation

 Dans la présente section, poids s’entend de tous les poids utilisés dans le commerce.

Conception, composition et construction

 Le métal ou les métaux qui entrent dans la composition d’un poids ne doivent pas être plus mous que le laiton, sauf les poids inférieurs à un gramme dans le système métrique ou à 10 grains dans le système canadien doivent être en métal inoxydable.

 Les trous de réduction doivent être conçus de manière à ne pas retenir le plomb de réglage ni les corps étrangers et les poids doivent avoir une surface lisse, raisonnablement exempte de rainures ou d’encoches où pourraient s’accumuler des corps étrangers.

 Lorsqu’un poids est muni d’un anneau, celui-ci doit être fixe.

 Les poids en fonte doivent être recouverts d’au moins une couche de fond de peinture métallique hydrofuge et peuvent aussi être recouverts d’une couche de finition, à condition qu’elle soit mince et durable.

 La calibration d’un poids en fonte qui a été peint doit se faire après l’application de la dernière couche de peinture.

 Tous les trous de réglage destinés à recevoir du plomb doivent être munis d’une entaille ou taillés de manière à ce que le plomb demeure bien en place et le plomb ne doit jamais faire saillie sur la surface du poids.

 Lors d’un examen effectué pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque examen, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour qu’il soit possible d’y apposer la marque d’examen.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2014-111, art. 32

 Un contrepoids dont la section principale est trop mince pour qu’il y ait un trou de réglage doit avoir une bosse ou saillie suffisamment grande pour retenir le bouchon de réglage.

 Un poids qui comporte une cavité pour l’adaptation d’un dispositif de réglage libre, soit un bouchon vissé ou un couvercle, doit être muni d’un mécanisme sûr de blocage (autre que par friction) du bouchon vissé ou du couvercle du corps du poids.

 Les poids doivent être construits pour représenter

  • a) des multiples ou sous-multiples du kilogramme, du gramme ou du milligramme dont les valeurs sont égales à 1, 2 ou 5 × 10n unités, où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro;

  • b) des multiples ou sous-multiples décimaux de la livre ou de l’once troy;

  • c) des multiples ou sous-multiples binaires de la livre ou de l’once; ou

  • d) des multiples ou sous-multiples décimaux du grain.

  • DORS/2017-17, art. 1

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

  • a) pas inférieur à la valeur indiquée; et

  • b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 1

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

  • a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et

  • b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
    MilligrammesMilligrammesMilligrammesMilligrammes
    1100,40,40,2
    2200,60,60,3
    350110,5
    41001,51,50,8
    5200221
    6500331,5
    Grammes
    71552,5
    82773,5
    9510105
    101015158
    1120202010
    1250303015
    13100505025
    14200707035
    1550010010050
    KilogrammesGrammesGrammesGrammes
    1610,200,200,10
    1720,400,400,20
    185110,50
    19101,701,700,85
    20203,503,501,80
    2150 ou plus0,015 % du poids désigné0,015 % du poids désigné0,0075 % du poids désigné
  • (2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • (3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux poids qui sont des multiples spéciaux du gramme et qui sont approuvés uniquement pour être utilisés avec des balances servant à déterminer la teneur en gras du lait et la teneur en eau du beurre :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IV
Poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessus du poids désignéAu-dessous du poids désigné
GrammesMilligrammesMilligrammesMilligrammes
19552,5
210552,5
31810105
420 ou plus10 milligrammes par 20 grammes10 milligrammes par 20 grammes5 milligrammes par 20 grammes
  • DORS/89-570, art. 6(F)
 

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