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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION IIIMesures de volume matérialisées (statiques) (suite)

Fonctionnement (suite)

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    Colonne IIColonne IIIColonne IV
    Volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessus du volume indiquéAu-dessous du volume indiqué
    ChopinesOnces liquidesOnces liquidesOnces liquides
    1½½½¼
    21¾¾3/8
    Pintes
    315/8
    42221
    Gallons
    51
    6255
    Boisseaux
    7½10105
    811515
  • (2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais « à l’état humide », l’eau étant à la température ambiante.

  • (3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à ¼ de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

  • DORS/89-570, art. 6(F)

Utilisation des mesures

 Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.

 Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.

 Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

SECTION IV[Abrogée, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 34]

SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appareil

appareil Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce. (machine)

enregistrement

enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.

 [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]

 Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.

 Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.

 Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 Tous les enregistrements doivent être nets et faciles à lire dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 9]

 Lorsqu’un appareil donne un relevé imprimé de l’enregistrement sur un ticket ou une carte, les renseignements suivants doivent y figurer :

  • a) la quantité mesurée lors d’une transaction ou lorsque le présent règlement ou les prescriptions qu’établit le ministre le permettent ou l’exigent, une indication du début et de la fin de l’opération, de sorte que la quantité mesurée puisse être calculée par soustraction;

  • b) le prix à l’unité pour la marchandise mesurée lorsque le prix total est indiqué;

  • c) le nom, le symbole ou l’abréviation correspondant à l’unité de mesure enregistrée et, le cas échéant, au prix à l’unité et au prix total; et

  • d) tout autre renseignement que peuvent exiger le présent règlement ou des prescriptions qu’établit le ministre.

  • DORS/93-234, art. 2

 Un appareil muni d’un dispositif d’indication ou d’impression doit pouvoir fournir l’indication visuelle ou imprimée que l’instrument a été effectivement retourné à sa position initiale avant le mesurage de la marchandise.

 Les graduations sur un indicateur ou imprimeur de type analogique doivent répondre aux exigences suivantes :

  • a) dans toute série de graduations, les lignes ou les marques des graduations correspondantes doivent être de taille et de caractère uniformes;

  • b) la largeur d’une ligne de graduation ou d’une marque ne doit pas être plus large que le plus petit intervalle libre entre les graduations;

  • c) les lignes de graduation ou les marques doivent être de taille et de longueur variables de manière à faciliter la lecture;

  • d) dans une série de graduation, le rapport entre les intervalles qui représentent des quantités égales ne doit pas être plus grand que 1,2 à 1;

  • e) les graduations ayant des valeurs déterminées doivent être définies par des chiffres, mots, symboles ou combinaisons de ceux-ci disposés uniformément en regard des graduations et aussi près que possible de celles-ci, tout en évitant de nuire à la lecture; et

  • f) les graduations ainsi que les chiffres, mots, symboles ou abréviations de l’unité de mesure qui les déterminent doivent être conçus de manière à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

 L’élément indicateur d’un indicateur de type analogique et les indications d’un imprimeur analogique d’un appareil doivent répondre aux exigences suivantes :

  • a) la partie indicatrice d’un index ou curseur en rapport avec un ensemble de graduations doit être conçue de manière à éviter toute confusion quant à la quantité indiquée ou imprimée;

  • b) la partie indicatrice d’un index ou curseur doit atteindre, sans toutefois les cacher, les graduations correspondantes les plus fines;

  • c) lorsque la partie indicatrice d’un index et les graduations sont sur le même plan, la distance mesurée sur la ligne des graduations entre l’extrémité de la partie indicatrice et l’extrémité des graduations, ne doit pas dépasser 1,0 mm ou 0.04 pouce;

  • d) la largeur d’une ligne indicatrice ou de la partie indicatrice d’un index ne doit pas être supérieure à celle de la graduation correspondante la plus étroite; et

  • e) l’espace entre une ligne indicatrice ou la partie indicatrice d’un index et les graduations ne doit en aucun cas être supérieur à 1,5 mm ou 0.06 pouce, à moins que le nécessaire ait été prévu pour éviter les erreurs de parallaxe.

 [Abrogé, DORS/98-115, art. 10]

 L’enregistrement numérique automatique d’un appareil de type compteur à tambour ou de type semblable doit répondre aux exigences suivantes :

  • a) tous les chiffres, excepté le dernier, doivent être bien alignés;

  • b) lorsque le dernier chiffre est aligné, il doit y avoir un dispositif pour l’indiquer;

  • c) il peut y avoir des lignes de graduation sur le plus petit élément indicateur pour faciliter la subdivision décimale ou binaire du total en ses chiffres successifs;

  • d) les chiffres représentant une unité de mesure entière ou un multiple décimal de celle-ci doivent être de taille, de caractère et de couleur uniformes;

  • e) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité de mesure doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

  • f) lorsque les prescriptions l’exigent pour des appareils d’une catégorie ou d’un type particulier, les chiffres représentant une fraction binaire ou décimale de l’unité de mesure doivent se différencier des autres chiffres par leur forme, leur caractère et leur couleur ou par un symbole additionnel.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

 L’indicateur numérique électronique d’un appareil doit se conformer aux prescriptions suivantes :

  • a) tous les chiffres doivent être de même hauteur;

  • b) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

  • c) les indications numériques et autres obtenues par l’électronique doivent être suffisamment lumineuses pour qu’on puisse les lire aisément dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

 Les mots servant à déterminer les indications numériques d’un appareil, ainsi que le nom, le symbole ou l’abréviation de l’unité ou des unités de mesure employées, doivent figurer à un endroit commode, être en caractère de format convenable et être conçus de façon à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

 Les dispositifs d’indication et d’impression de valeurs monétaires doivent répondre aux mêmes exigences que les dispositifs conçus d’indication et d’impression pour enregistrer des quantités.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Dans les limites de répétition requises par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit pouvoir répéter les mêmes enregistrements pour chaque charge ou pour chaque quantité identique posée sur l’appareil, quel que soit le nombre de fois que l’on manipule un élément ou tous les éléments de l’appareil, d’une manière se rapprochant de son usage normal.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil est muni de deux ou plusieurs dispositifs enregistreurs fonctionnant avec les mêmes unités de mesure ou est installé avec ceux-ci, les enregistrements effectués par ces dispositifs doivent répondre aux critères suivants :

    • a) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques électroniques :

      • (i) les enregistrements doivent être identiques si la valeur du plus petit échelon est la même,

      • (ii) les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs, si la valeur du plus petit échelon n’est pas la même;

    • b) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques mécaniques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

    • c) dans le cas des dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,25 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

    • d) dans le cas d’une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.

  • (2) Un dispositif d’enregistrement du genre servocommandé et qui est installé avant le 1er janvier 1976, doit être compatible avec tout autre dispositif d’enregistrement du type analogique ou numérique qui est connecté à l’appareil, en fonction du double de la graduation la plus fine.

  • DORS/90-118, art. 19
  • DORS/2005-297, art. 15
 

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