Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [1232 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE IInstruments (suite)
Exemptions de l’approbation (suite)
10 Les mesures matérialisées examinées et certifiées par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989 sont soustraites à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
10.1 Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si chacun de ses éléments qui peuvent avoir un effet sur son exactitude est approuvé en application de l’article 3 de la Loi.
- DORS/90-118, 5
Exemptions — paragraphe 19(2) de la Loi
10.2 Sont soustraits à l’application du paragraphe 19(2) de la Loi les instruments suivants :
a) les mesures matérialisées;
b) les poids sans bouchon de plomb qui ont été marqués conformément à l’alinéa 30(3)d).
- DORS/2014-111, art. 9
Exemption de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi
11 À partir du 1er janvier 1976, les mesures matérialisées (statiques) qui ne sont pas destinées à être utilisées dans le commerce sont exemptées de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi.
Avis d’importation
12 (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.
(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;
b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;
c) le port d’entrée de l’instrument;
d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;
e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;
f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être examiné;
g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et
h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 46
Normes relatives à l’approbation
- DORS/93-234, art. 2(F)
13 (1) Outre les normes énoncées à la partie V, le ministre peut établir des normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument selon l’article 3 de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2005-297, art. 3]
(3) Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) les dispositions en cause sont inappropriées ou inapplicables en raison :
(i) soit des particularités de la conception, de la composition et de la construction de cet instrument ou de cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument,
(ii) soit de l’usage pour lequel cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument doit être approuvé en application de l’article 3 de la Loi;
b) l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument assure un degré de précision et un niveau de sécurité au moins équivalents à ceux qu’assure un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument conforme à ces normes.
(4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation émis en application de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.
- DORS/78-792, art. 1
- DORS/90-278, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 3
Demande d’approbation d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument
- DORS/2005-297, art. 41(F)
14 Une demande d’approbation d’un instrument, d’une classe, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce doit être présentée par écrit au ministre et doit porter les renseignements suivants :
a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;
b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle; et
d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.
- DORS/85-736, art. 1
- DORS/2005-297, art. 41(F)
15 (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :
a) le résultat des essais sur le fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;
b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, mettre à l’essai et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle;
c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.
(2) La personne qui présente une demande au titre de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats des essais, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour traiter la demande.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 10(F)
16 À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services exigés pour l’étude préalable à l’approbation de l’instrument.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 11
Avis d’approbation
17 Lorsque le ministre approuve une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il doit remettre au requérant un avis d’approbation par écrit et portant les renseignements suivants :
a) une description de la classe, du type ou du modèle d’instrument approuvé;
b) la date d’approbation;
c) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle d’instrument approuvé;
d) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce à une seule fin particulière, la fin particulière à laquelle il peut être utilisé et la fin à laquelle il est interdit de l’utiliser;
e) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce d’une manière particulière, la manière particulière dont on peut l’utiliser et la manière dont il est interdit de l’utiliser;
f) les renseignements que le ministre estime nécessaires relativement aux caractéristiques prescrites pour l’installation ou l’utilisation d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle approuvé;
g) les marques que doit porter un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et
h) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
Mode de marquage des instruments
18 (1) Sauf pour les instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :
a) sur l’instrument même;
b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;
c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;
d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.
(2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque d’examen mentionnée à l’article 30, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.
(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres
a) indélébiles;
b) distinctes;
c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et
d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.
(4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/98-115, art. 2
- DORS/2005-130, art. 2
- DORS/2014-111, art. 12
- DORS/2024-183, art. 1
Marquage des mesures matérialisées (statiques) approuvées pour utilisation dans le commerce
19 La mesure matérialisée d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée le 1er janvier 1976 ou après cette date doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;
b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;
c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;
d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et
e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.
Marquage des poids approuvés pour utilisation dans le commerce
20 (1) Le poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;
b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;
c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot « gramme » ou son symbole « g », avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;
d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot « troy » ou son abréviation; et
e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.
(2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas
a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni
b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain
si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 14
Marquage des appareils approuvés de pesage et de mesure et de leurs accessoires et matériel
21 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;
b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;
c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;
d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :
(i) les débits maximal et minimal,
(ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;
e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;
f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;
g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
- DORS/90-118, art. 6
- DORS/98-115, art. 3
- DORS/2005-130, art. 3
- DORS/2014-111, art. 15
- DORS/2024-183, art. 2
22 L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant l’examen » (« Not for Use in Trade until Examined ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été examiné et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 16
23 (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure qui n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi et qui n’est pas exempté de l’approbation prévue à cet article doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter la mention « Non légal pour le commerce » (« Not Legal for Trade ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
(2) L’instrument visé par l’alinéa 4(2)a) doit porter la mention « Pour préemballage seulement » (« For Prepackaging Use Only ») en lettres d’au moins 6 mm de hauteur.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 4
- DORS/2014-111, art. 16
Marquage des réservoirs jaugeurs
- DORS/2014-111, art. 48(F)
24 (1) Le réservoir jaugeur d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doit, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir jaugeur;
b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir jaugeur;
c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir jaugeur;
d) la capacité maximale du réservoir jaugeur;
e) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir jaugeur au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;
f) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir jaugeur ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots « calibré avec tuyauterie vide » (« dry line calibration »);
g) s’il s’agit d’un réservoir jaugeur qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots « calibré avec tuyauterie pleine » (« wet line calibration »); et
h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir jaugeur le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.
(2) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs jaugeurs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir jaugeur.
(3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir jaugeur doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur
a) pour indiquer la capacité du réservoir jaugeur au niveau de l’indicateur; ou
b) pour identifier l’indicateur.
(5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir jaugeur au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir jaugeur en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
(6) Lorsque plusieurs réservoirs jaugeurs sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs jaugeurs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir jaugeur à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou ¼ de pouce de hauteur.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 17, 45 et 48(F)
- Date de modification :