Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort McMurray (C.R.C., ch. 82)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Soit un point situé à une distance de 500 pieds mesurés perpendiculairement à l’axe de la piste 07-25 en direction du nord à partir d’un point situé à une distance de 4 580,43 pieds mesurés en direction de l’ouest sur l’axe à partir de l’intersection dudit axe et de la limite est du quart nord-est de la section 21 du township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, ladite intersection se trouvant à 74,53 pieds, plus ou moins, au sud de l’angle nord-est dudit quartier de section.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

BORNÉS COMME SUIT : au nord, par les limites nord de la section 36, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et des sections 31, 32, 33, 34 et 35, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l’est, par les limites est des sections 14, 23, 26 et 35, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; au sud, par les limites sud des sections 14, 15, 16, 17 et 18, township 88, rang 8, à l’ouest du 4e méridien, et de la section 13, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; à l’ouest par les limites ouest des sections 13, 24, 25 et 36, township 88, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, et leur prolongement en travers des emprises de voies publiques; lesdites limites extérieures sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche

Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités de la bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25, plus particulièrement décrite comme suit :

  • a) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 07, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe, et

  • b) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande correspondant à l’approche de la piste 25, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de la bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe, à l’exception de toute la portion de ladite surface comprise à l’intérieur des prolongements verticaux des limites de la réserve indienne no 175 de Clearwater,

lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

Soit une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

ladite surface extérieure est indiquée sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE VDescription de la bande

La bande correspondant à la piste désignée sous le numéro 07-25 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de sept mille quatre cents (7 400) pieds, tel qu’indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à intersection avec la surface extérieure, tel qu’indiqué sur le plan E. 1017 du ministère des Travaux publics, daté du 28 septembre 1972.

 

Date de modification :