Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

 Le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi relativement à un dividende payable par une société privée s’exerce par la production des documents suivants auprès du ministre :

  • a) la formule prescrite par le ministre;

  • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de leur résolution autorisant le choix à exercer;

  • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation visant l’exercice du choix par la ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société;

  • d) lorsque le choix a été exercé en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi et que l’alinéa e) ne s’applique pas, des tableaux indiquant le calcul du montant pour la société, immédiatement avant l’exercice du choix,

    • (i) du compte de dividende en capital, et

    • (ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977;

  • e) lorsque le choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi a été fait et que le paragraphe 83(3) de la Loi s’applique, des tableaux indiquant le calcul du montant, pour la société, immédiatement avant la date à laquelle le dividende est devenu payable :

    • (i) du compte de dividende en capital de la société, et

    • (ii) du revenu en main non réparti de la société, en 1971, s’il y avait un tel revenu, et si le dividende était payable au plus tard le 31 mars 1977.

  • f) et g) [Abrogés, DORS/88-165, art. 12]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-604, art. 1
  • DORS/83-268, art. 3
  • DORS/84-948, art. 10
  • DORS/88-165, art. 12
  • DORS/94-686, art. 79(F)

Détails de la page

Date de modification :