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Règlement sur l’expansion des entreprises (C.R.C., ch. 969)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’expansion des entreprises

C.R.C., ch. 969

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 2 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement sur le programme d’expansion des entreprises

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’expansion des entreprises.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    contribution

    contribution désigne une contribution autorisée en vertu d’un crédit d’une Loi portant affectation de crédits du ministère de l’Industrie et du Commerce; (contribution)

    demande

    demande désigne,

    • a) à l’égard d’un prêt, une demande visée à l’article 21, et

    • b) à l’égard d’une assurance, une demande visée à l’article 38; (application)

    fabricant

    fabricant signifie un particulier, une société ou une corporation qui s’adonne, au Canada, à des travaux de fabrication ou de transformation; (manufacturer)

    lettre de crédit

    lettre de crédit[Abrogée, DORS/79-335, art. 1]

    ministre

    ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, DORS/83-708, art. 1]

    prêt privé

    prêt privé signifie un prêt consenti par un prêteur privé; (Version française seulement)

    prêteur privé

    prêteur privé désigne un prêteur autre que :

    • a) le gouvernement du Canada,

    • b) le gouvernement d’une province,

    • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par un gouvernement ou un de ses organismes, ou

    • d) une corporation municipale; (private lender)

    restructuration

    restructuration désigne un changement, que le ministre juge important, apporté à l’exploitation d’un fabricant ou d’une personne admissible à l’aide visée par le présent règlement, quant à sa production, à ses méthodes de production, aux marchés qu’elle dessert ou à ses procédés de gestion et comprend, lorsque directement reliées à cette exploitation, l’acquisition d’un fonds de roulement ou l’acquisition, la construction ou la conversion de machines, de matériel, de bâtiments, de terrains ou d’autres installations; (restructure)

    travaux de fabrication ou de transformation

    travaux de fabrication ou de transformation signifie une activité au moyen de laquelle des produits ou marchandises

    • a) sont faits, fabriqués, transformés ou raffinés à partir de toute matière première ou autre substance ou d’une combinaison de celles-ci,

    • b) sont transformés ou reconstruits, mais non réparés, ou

    • c) sont obtenus en faisant subir à une matière première ou à une autre substance d’importantes modifications chimiques, biochimiques ou physiques, y compris des modifications qui protègent les qualités de conservation de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des modifications résultant de la croissance ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)

    • DORS/79-335, art. 1
    • DORS/83-708, art. 1
  • (2) [Abrogé, DORS/79-335, art. 1]

PARTIE IRestriction

 Les demandes présentées en vertu du présent règlement qui sont reçues après le 15 septembre 1983 ne peuvent faire l’objet d’une étude par le ministre à moins qu’elles n’aient été faites en vertu de l’article 36, des sous-alinéas 44b)(iii), (v), (vii), (ix) ou (x), ou des articles 45 et 46.

  • DORS/79-335, art. 2
  • DORS/83-708, art. 2
  • DORS/78-504, art. 1
  • DORS/79-335, art. 3
  • DORS/81-379, art. 1
  • DORS/83-708, art. 2

 [Abrogés, DORS/83-708, art. 2]

PARTIE IIPrêts

  •  (1) Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant afin de l’aider à restructurer son activité de fabrication ou de transformation si

    • a) le fabricant s’adonnait à l’activité de fabrication ou de transformation avant la première réduction de tarifs ou la première modification des barrières non tarifaires effectuées par le Canada à la suite des accords du Tokyo Round; et

    • b) à son avis,

      • (i) le fabricant a besoin d’un prêt pour restructurer son activité de fabrication ou de transformation afin de mieux soutenir la concurrence internationale, et

      • (ii) les importations accrues découlant directement des accords du Tokyo Round causent au fabricant un grave préjudice ou menacent de lui causer un grave préjudice.

  • (2) Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant afin de l’aider à s’adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers si, à son avis,

    • a) le fabricant a besoin d’un prêt dans ce but; et

    • b) les changements sont attribuables à l’imposition, par un pays autre que le Canada, d’une surtaxe sur les importations ou de mesures ayant le même effet.

  • DORS/79-335, art. 14
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 19 et 20, lorsque le ministre a assuré, conformément au présent règlement, un prêt privé d’au plus 200 000 $ consenti à un fabricant ou à une personne au Canada, jusqu’à concurrence de 50 pour cent du montant du prêt privé, le ministre peut consentir un prêt

  • a) si le ministre a assuré le prêt privé à ses conditions;

  • b) si l’intérêt est non inférieur à la somme de l’intérêt et des frais d’assurance du prêt privé;

  • c) si, selon le ministre, le prêt est essentiel pour prévenir tout retard grave dans la mise en oeuvre du programme de restructuration concerné;

  • d) si le prêt est remboursable à la date du premier versement du prêt privé ou à une date antérieure fixée par le ministre; et

  • e) si une date de remboursement est fixée par le ministre pour le cas où un versement n’a pas été fait par le prêteur privé dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

  • DORS/79-335, art. 15
  • DORS/83-708, art. 9

 Sous réserve des articles 19 et 20, le ministre peut consentir un prêt à un fabricant ou à une autre personne, ou à un fiduciaire ou à un séquestre autorisé par la loi à s’occuper des affaires de ceux-ci, pour protéger l’intérêt de la Couronne dans l’actif garantissant un prêt antérieurement consenti ou un prêt ou une autre forme d’obligation déjà assurés et visés au paragraphe 4(1).

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 3

Condition d’un prêt

 Le ministre ne doit accorder un prêt selon les articles 16 à 18 que si le fabricant ou la personne ne peut obtenir d’autres sources et à des conditions raisonnables, une aide financière suffisante aux fins exposées à ces articles.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

 Lorsque le ministre est sur le point de consentir un prêt, selon le présent règlement, à un fabricant lui permettant de faire un rajustement de son exploitation qui entraînera la mise à pied de 20 employés ou plus pour une période de deux mois ou plus, le prêt doit être consenti à la condition que le fabricant donne un préavis de la mise à pied d’au moins trois mois au ministre et à chaque employé qui doit être mis à pied.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Demande de prêt

  •  (1) Un fabricant ou une personne qui demande un prêt conformément au présent règlement, doit présenter une demande de prêt au ministre en donnant les renseignements exigés par le ministre.

  • (2) Lorsqu’une demande de prêt est approuvée par le ministre, le requérant doit conclure avec Sa Majesté un contrat de prêt qui doit, sous réserve du présent règlement, être selon la forme et les modalités que le ministre juge nécessaires.

  • (3) Un prêt consenti en vertu du présent règlement doit être avancé au fabricant ou à la personne à la discrétion du ministre.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Intérêt

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 17b), le taux d’intérêt sur un prêt consenti en vertu du présent règlement est fixé à la date d’approbation de la demande, par le ministre, et est le taux prescrit au paragraphe (2) que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

  • (2) Les taux d’intérêt sur les prêts consentis en vertu du présent règlement ne peuvent être supérieurs de plus de trois pour cent ni inférieurs à celui que le gouvernement du Canada exige des sociétés de la Couronne sur des prêts d’une durée semblable.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Durée d’un prêt et remboursement

  •  (1) La durée d’un prêt consenti en vertu du présent règlement est à la discrétion du ministre, mais elle ne peut dépasser 20 ans.

  • (2) Un prêt peut être remboursé, en totalité ou en partie, conformément au présent règlement avant sa date d’échéance, de la manière que le ministre peut prescrire, sans préavis, ni dédit, ni indemnité.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 9

Sûreté

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, il est recommandable de garantir le remboursement d’un prêt que le ministre gère conformément au paragraphe 4(1), celui-ci doit obtenir et garder la sûreté qu’il juge appropriée.

  • (2) Le ministre peut céder ou remplacer toute sûreté dont il dispose conformément au paragraphe (1) en échange d’une autre sûreté, ou il peut en modifier les conditions.

  • (3) Le ministre peut désigner un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou une personne si la sûreté l’exige.

  • DORS/79-335, art. 16
  • DORS/83-708, art. 4 et 9
 

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