Règlement sur les textes désignés (DORS/2000-112)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-28 Versions antérieures
Règlement sur les textes désignés
DORS/2000-112
Enregistrement 2000-03-23
Règlement sur les textes désignés
C.P. 2000-365 2000-03-23
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7.6(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les textes désignés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 4, art. 19
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Textes désignés
2 (1) Les textes indiqués à la colonne 1 des annexes sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 des annexes représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.
3 [Abrogé, DORS/2011-318, art. 801]
Avis de contravention
4 L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
- DORS/2009-292, art. 28
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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