Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204)
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Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
DORS/2000-204
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
C.P. 2000-784 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et champ d'application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- Accord avec l'AIEA
Accord avec l'AIEA L'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur le 21 février 1972; INFCIRC/164; UNTS vol. 814, R. no 11596. (IAEA Agreement)
- accord relatif aux garanties
accord relatif aux garanties
a) L'Accord avec l'AIEA, ainsi que tout arrangement conclu entre le Canada et l'AIEA dans le cadre de cet accord;
b) toute entente à laquelle le Canada est partie et qui concerne la mise en oeuvre au Canada d'un système de vérification des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés, de même que tout arrangement conclu dans le cadre d'une telle entente. (safeguards agreement)
- accréditer
accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensed activity)
- AIEA
AIEA L'Agence internationale de l'énergie atomique. (IAEA)
- attestation
attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d'une personne. (certificate)
- autorité fédérale
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
- dose efficace
dose efficace S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- dose équivalente
dose équivalente S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- équipement réglementé
équipement réglementé Équipement visé à l'article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- garanties
garanties Système de vérification établi en vertu d'un accord relatif aux garanties. (safeguards)
- installation nucléaire de catégorie I
installation nucléaire de catégorie I Installation nucléaire de catégorie IA et installation nucléaire de catégorie IB. (Class I nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA L'une des installations suivantes :
a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;
b) un véhicule muni d'un réacteur nucléaire. (Class IA nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IB
installation nucléaire de catégorie IB L'une des installations suivantes :
a) une installation qui comprend un accélérateur de particules autre que ceux mentionnés aux alinéas d) et e) de la définition de « équipement réglementé de catégorie II », à l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
b) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d'isotopes d'uranium, de thorium ou de plutonium;
c) une usine de fabrication de produits à partir d'uranium, de thorium ou de plutonium;
d) une usine, autre qu'une installation nucléaire de catégorie II au sens de l'article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l'uranium, le thorium et le plutonium;
e) une installation d'évacuation ou de stockage permanent de substances nucléaires provenant d'une autre installation nucléaire;
f) une installation visée aux alinéas 19a) ou b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Class IB nuclear facility)
- instance
instance
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- renseignements réglementés
renseignements réglementés Renseignements visés à l'article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- substance dangereuse
substance dangereuse ou déchet dangereux Substance ou déchet, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisé ou produit au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance or hazardous waste)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'alinéa 26e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie I. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- zone d'exclusion
zone d'exclusion Parcelle de terrain qui relève de l'autorité légale du titulaire de permis, qui est située à l'intérieur ou autour d'une installation nucléaire et où il ne se trouve aucune habitation permanente. (exclusion zone)
- DORS/2008-119, art. 4
- DORS/2012-288, art. 1
- DORS/2015-67, art. 1
Champ d'application
2 Le présent règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie I.
Demandes de permis
Dispositions générales
3 La demande de permis visant une installation nucléaire de catégorie I, autre qu'un permis d'abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) une description de l'emplacement de l'activité visée par la demande, y compris l'emplacement de toute zone d'exclusion et de toute structure s'y trouvant;
b) des plans indiquant l'emplacement, le périmètre, les aires, les ouvrages et les systèmes de l'installation nucléaire;
c) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement ou qu'il est mandaté par celui-ci pour exercer l'activité visée;
d) le système de gestion proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer;
d.1) le programme de performance humaine proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour assurer l’aptitude au travail des travailleurs;
e) le nom, la forme, les caractéristiques et la quantité des substances dangereuses qui pourraient se trouver sur l'emplacement pendant le déroulement de l'activité visée;
f) les politiques et procédures proposées relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs;
g) les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l'environnement;
h) les programmes proposés pour la surveillance de l'environnement et des effluents;
i) lorsque la demande vise une installation nucléaire mentionnée à l'alinéa 2b) du Règlement sur la sécurité nucléaire, les renseignements exigés à l'article 3 de ce règlement;
j) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l'emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l'activité visée sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;
k) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire ou de l'emplacement.
- DORS/2017-199, art. 4
Permis de préparation de l'emplacement
4 La demande de permis pour préparer l'emplacement d'une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description du processus d'évaluation de l'emplacement, ainsi que des analyses et des travaux préalables qui ont été et seront effectués sur l'emplacement et dans les environs;
b) une description de la vulnérabilité de l'emplacement aux activités humaines et aux phénomènes naturels, y compris les secousses sismiques, les tornades et les inondations;
c) le programme devant servir à déterminer les caractéristiques environnementales de base de l'emplacement et des environs;
d) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception de l'installation nucléaire;
e) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peut avoir l'activité visée par la demande, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets.
Permis de construction
5 La demande de permis pour construire une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description de la conception proposée pour l'installation nucléaire, y compris la façon dont elle tient compte des caractéristiques physiques et environnementales de l'emplacement;
b) une description des caractéristiques environnementales de base de l'emplacement et des environs;
c) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;
d) une description des ouvrages à construire pour l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs caractéristiques de conception;
e) une description des systèmes et de l'équipement qui seront aménagés à l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
f) un rapport préliminaire d'analyse de la sûreté démontrant que la conception de l'installation nucléaire est adéquate;
g) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception de l'installation nucléaire;
h) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
i) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir la construction, l'exploitation et le déclassement de l'installation nucléaire, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
j) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
k) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
l) le programme et le calendrier proposés pour le recrutement, la formation et la qualification des travailleurs liés à l'exploitation et à l'entretien de l'installation nucléaire;
m) une description de tout simulateur de formation à portée totale proposé pour l'installation nucléaire.
Permis d'exploitation
6 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description des ouvrages de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales d'exploitation;
b) une description des systèmes et de l'équipement de l'installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
c) un rapport final d'analyse de la sûreté démontrant que la conception de l'installation nucléaire est adéquate;
d) les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;
e) les procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;
f) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
g) le programme de mise en service proposé pour les systèmes et l'équipement de l'installation nucléaire;
h) les effets sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes que peuvent avoir l'exploitation et le déclassement de l'installation nucléaire, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
i) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
j) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
k) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris les mesures visant à :
(i) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets d'un rejet accidentel,
(ii) aviser les autorités extérieures d'un rejet accidentel ou de l'imminence d'un tel rejet,
(iii) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,
(iv) aider les autorités extérieures à remédier aux effets d'un rejet accidentel,
(v) mettre à l'épreuve l'application des mesures pour éviter ou atténuer les effets d'un rejet accidentel;
l) les mesures proposées pour empêcher tout acte ou tentative de sabotage à l'installation nucléaire, de même que les mesures pour alerter le titulaire de permis;
m) les responsabilités, le programme de formation, les exigences de qualification et les mesures de requalification des travailleurs;
n) les résultats obtenus grâce à l'application du programme de recrutement, de formation et de qualification des travailleurs liés à l'exploitation et à l'entretien de l'installation nucléaire.
- DORS/2007-208, art. 11
Permis de déclassement
7 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 :
a) une description du déclassement et le calendrier proposé de celui-ci, y compris la justification du calendrier et les dates prévues de début et d'achèvement du déclassement;
b) les substances nucléaires, les substances dangereuses, les terrains, les bâtiments, les ouvrages, les systèmes et l'équipement qui seront touchés par le déclassement;
c) les mesures, méthodes et procédures de déclassement proposées;
d) les mesures proposées pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique;
e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire;
f) les effets que les travaux de déclassement peuvent avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
g) l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques;
h) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement;
i) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris un plan d’intervention d’urgence;
j) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement des travaux de déclassement.
- DORS/2007-208, art. 12
Permis d'abandon
8 La demande de permis pour abandonner une installation nucléaire de catégorie I comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3 et 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) les résultats du déclassement;
b) les résultats des programmes de surveillance environnementale.
Bilan périodique de la sûreté
8.01 (1) Le titulaire de permis autorisé à exploiter une centrale nucléaire procède à un bilan périodique de la sûreté de celle-ci selon la fréquence prévue par son permis.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité.
- DORS/2017-199, art. 5
Échéancier relatif aux demandes de permis de préparation de l’emplacement
Vérification de la conformité
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
- DORS/2012-288, art. 2
Délais — étude de la demande
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), concernant l’installation nucléaire de catégorie I et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement de l’installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 2
Accréditation
Demande d'accréditation
9 (1) Le présent article et les articles 10 à 13 ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de catégorie IB.
(2) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne visée à l'alinéa 44(1)k) de la Loi pour occuper un poste mentionné dans le permis, sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne :
a) satisfait aux exigences de qualification prévues dans le permis;
b) a réussi le programme de formation et l'examen applicables prévus dans le permis;
c) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi peut renouveler une attestation sur réception d'une demande du titulaire de permis précisant que la personne ayant reçu l'attestation :
a) a exercé de façon compétente et en toute sécurité les fonctions du poste pour lequel l'attestation a été accordée;
b) continue de recevoir la formation applicable prévue dans le permis;
c) a réussi les épreuves de requalification applicables prévues dans le permis;
d) est capable, de l'avis du titulaire de permis, d'exercer les fonctions du poste.
(4) L'attestation est valide durant les cinq ans suivant la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
Demande d'examen
10 (1) La personne qui, aux termes du permis, doit réussir l'examen administré par la Commission pour recevoir l'attestation peut se présenter à l'examen après que la Commission a reçu du titulaire de permis une demande comprenant ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le titre de l'examen applicable;
c) une déclaration précisant que la personne a réussi le programme de formation applicable prévu dans le permis.
(2) La Commission avise le titulaire de permis et la personne des résultats de l'examen.
(3) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Refus d'accréditer
11 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l'accréditation et la personne pour laquelle l'accréditation a été demandée de la décision proposée de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'accréditer.
(2) L'avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Retrait de l'attestation
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de la décision proposée de retirer l'attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 13.
Possibilité d'être entendu
13 (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 10, 11 ou 12 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis et la personne sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Documents à tenir et à conserver
14 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les résultats des programmes de surveillance de l'environnement et des effluents qui sont prévus dans le permis.
(2) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les procédures d'exploitation et d'entretien;
b) les résultats du programme de mise en service prévu dans le permis;
c) les résultats des programmes d'inspection et d'entretien prévus dans le permis;
d) la nature et la quantité des rayonnements, des substances nucléaires et des substances dangereuses présents dans l'installation nucléaire;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(3) Le titulaire de permis qui déclasse une installation nucléaire de catégorie I tient un document sur :
a) les progrès réalisés pour respecter le calendrier des travaux de déclassement;
b) la mise en oeuvre et les résultats du déclassement;
c) la façon dont les déchets nucléaires ou dangereux sont gérés, stockés de façon provisoire ou permanente, évacués, éliminés ou transférés;
d) le nom et la quantité des substances nucléaires radioactives, des substances dangereuses et des rayonnements qui subsistent à l'installation nucléaire après les travaux de déclassement;
e) l'état des qualifications, de la formation et de la requalification de chaque travailleur, y compris les résultats de tous les examens et épreuves subis conformément au permis.
(4) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)a) à d) ou (3)a) à d) en application du présent article le conserve pendant les dix ans suivant l'expiration du permis d'abandon délivré pour l'installation nucléaire de catégorie I.
(5) La personne qui est tenue de tenir un document visé aux alinéas (2)e) ou (3)e) en application du présent article le conserve pendant la période où le travailleur est à son service et pendant les cinq ans après qu'il cesse de l'être.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
DISPOSITIONS CONNEXES
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