Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses (DORS/2000-233)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-12 Versions antérieures
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses
DORS/2000-233
Enregistrement 2000-06-08
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses
En vertu des alinéas 55b)Note de bas de page a et c) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page b, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 6, art. 71
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 8 juin 2000
Définitions
- DORS/2007-169, art. 1(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- enregistré
enregistré Pour l’application de l’annexe, s’entend au sens de la Loi sur la généalogie des animaux. (registered)
- Loi
Loi La Loi sur la santé des animaux. (Act)
- reproducteur grand-parent
reproducteur grand-parent Oiseau originaire d’un troupeau de volailles de lignée pure qui est composé d’une ou de plusieurs générations de volailles, qui est entretenu pour la création, la multiplication ou l’amélioration des lignées parentales, et qui sert à la création de lignées parentales. (grandparent breeder)
- reproducteur parent
reproducteur parent Oiseau originaire d’un troupeau de volailles qui est composé d’une ou de plusieurs générations de volailles et qui est entretenu pour la multiplication du troupeau parent ou la production d’oiseaux commerciaux. (parent breeder)
- DORS/2007-169, art. 2
- DORS/2015-142, art. 1
Plafond de la valeur marchande
2 Pour l’application du paragraphe 51(3) de la Loi, la valeur marchande d’un animal qui est détruit ou qui doit l’être en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi ne peut dépasser :
a) le montant prévu à la colonne 3 de l’annexe, pour tout animal visé à la colonne 1;
b) 30 $, dans tout autre cas.
Indemnisation pour frais de disposition
3 (1) En cas de destruction d’un animal, de la disposition d’un cadavre ou de la disposition d’une chose, une indemnité pour les coûts ci-après peut être versée à son propriétaire :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être à un abattoir et qui y est transporté selon le délai et les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :
(i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal à l’abattoir, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service si la destruction n’avait pas été ordonnée,
(i.1) les coûts raisonnables de main-d’oeuvre pour le travail qu’a effectué lui-même le propriétaire relativement au transport de l’animal à l’abattoir, à concurrence de la somme qu’un travailleur agricole exigerait normalement pour ce travail,
(ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour l’abattage de l’animal liés au motif sur lequel est fondé l’ordre de destruction;
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un animal qui, en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi, est détruit ou doit l’être ailleurs qu’à un abattoir et qu’il est effectivement détruit, ou que la disposition du cadavre de l’animal ou d’une chose, dans le délai et selon les modalités d’exécution précisés dans l’ordre de destruction signifié conformément au paragraphe 27.6(3) ou 48(3) de la Loi :
(i) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le transport de l’animal au lieu de destruction ou le transport du cadavre ou de la chose au lieu de disposition, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
(ii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi au transport de l’animal, du cadavre ou de la chose, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service,
(iii) les frais raisonnables payés ou engagés par le propriétaire pour la destruction de l’animal ou la disposition du cadavre ou de la chose, à concurrence du prix qu’une entreprise exigerait normalement pour ce service :
(A) soit pour le matériel, l’équipement et la main-d’oeuvre utilisés par le propriétaire pour ce faire,
(B) soit pour les services fournis par une entreprise pour ce faire,
(iv) les coûts raisonnables de main-d’oeuvre pour le travail qu’a effectué lui-même le propriétaire relativement aux tâches ci-après, à concurrence du montant qu’un travailleur agricole local exigerait normalement pour ce faire :
(A) le transport de l’animal au lieu de destruction ou le transport du cadavre ou de la chose au lieu de disposition,
(B) le nettoyage et la désinfection du véhicule ayant servi à transporter l’animal, le cadavre, ou la chose,
(C) la destruction de l’animal ou la disposition du cadavre ou de la chose.
(2) Le plafond de l’indemnité qui peut être versée au titre de l’alinéa (1)a) est :
a) dans le cas où le cadavre de l’animal n’a pas été condamné, la valeur du cadavre déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi;
b) dans le cas où le cadavre de l’animal a été condamné, la valeur du cadavre qui aurait été déterminée conformément au paragraphe 51(2) de la Loi si le cadavre n’avait pas été condamné.
(3) L’indemnisation pour les frais liés à la disposition d’une chose ne s’applique qu’aux choses suivantes :
a) tout aliment pour animaux ;
b) tout réfrigérateur, tout réfrigérateur-congélateur ou tout congélateur, conçu principalement pour être utilisé dans une habitation, à l’exclusion d’un réfrigérateur commercial, réfrigérateur-chambre commerciale, d’un réfrigérateur-congélateur commercial, d’un congélateur commercial ou un congélateur-chambre commercial;
c) toute cage, tout cageot ou tout nichoir;
d) toute mangeoire.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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