Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les rapports relatifs au tabac (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les rapports relatifs au tabac [189 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les rapports relatifs au tabac [342 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures
Rapports (suite)
Rapports sur les activités de promotion (suite)
Rapport sur les dépenses liées à l’emballage (suite)
21 [Abrogé, DORS/2019-16]
Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail
Note marginale :Contenu du rapport
22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :
a) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
(ii) la fabrication de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
(iii) la distribution de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion;
b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant aux fins ci-après et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :
(i) le placement de l’affiche ou du présentoir,
(ii) l’exposition ou la vente du produit,
(iii) toute autre promotion du produit;
c) pour chaque province, le nombre d’établissements auxquels le fabricant a donné une contrepartie afin d’y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l’affiche, du présentoir ou de la promotion;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;
c) elle indique les dimensions de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion.
Rapport sur les accessoires
Note marginale :Contenu du rapport
23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
a) le nombre d’accessoires vendus, par province;
b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’accessoire,
(ii) la fabrication de l’accessoire,
(iii) la distribution de l’accessoire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’accessoire et des éléments de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’accessoire;
c) elle indique les dimensions de l’accessoire.
Rapport sur les articles divers
Note marginale :Contenu du rapport
24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
a) le nombre d’articles vendus, par province;
b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
(i) les études de marché, le développement et la conception de l’article,
(ii) la fabrication de l’article,
(iii) la distribution de l’article.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’article et de l’élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’article;
c) elle indique les dimensions de l’article.
25 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]
26 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]
- Date de modification :