Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)
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Rapports (suite)
Rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes
Note marginale :Définitions
14.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.
- cigarette
cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)
- cigarettes identiques
cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
b) elles sont de formats identiques;
c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
- DORS/2005-179, art. 5
- DORS/2019-64, art. 11
Note marginale :Essais annuels
14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d’une année.
Note marginale :Résultats
(2) Le rapport indique la date de fabrication des cigarettes mises à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé, intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé, intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Nombre de répétitions
(4) Les résultats des essais effectués conformément aux alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Échantillonnage
(5) L’échantillonnage des cigarettes aux fins d’essai de toxicité s’effectue conformément aux méthodes visées à l’alinéa 12(3)a).
Note marginale :Conditionnement
(6) L’échantillon à utiliser aux fins d’essai de toxicité est conditionné dans l’environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).
Note marginale :Exception — cigarettes identiques
(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de cigarettes;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Date limite
(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
- DORS/2005-179, art. 5
- DORS/2019-64, art. 11
Rapport sur les activités de recherche et de développement
Note marginale :Rapport
15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année par le fabricant ou pour son compte, à l’égard d’un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :
a) sa toxicité;
b) ses effets sur la santé;
c) ses ingrédients;
d) son goût et sa saveur;
e) ses modifications;
f) sa mise en marché, le cas échéant;
g) les façons dont les consommateurs l’utilisent, le cas échéant.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport comporte ce qui suit :
a) le texte intégral de tout rapport de recherche ou, dans le cas où l’activité de recherche et de développement n’est pas terminée, des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés s’y rapportant;
b) la date à laquelle l’activité a commencé;
c) la date de son achèvement ou sa durée prévue.
Note marginale :Rapport — déclaration
(3) Toutefois, lorsqu’aucune activité de recherche et de développement n’est entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.
Note marginale :Date limite
(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
Rapports sur les activités de promotion
Exigences générales
Note marginale :Rapports
16 (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).
Note marginale :Rapports — déclaration
(2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.
Note marginale :Délais
(3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :
a) pour le semestre commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;
b) pour le semestre commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Note marginale :Définition de produit
(4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.
Rapport sur l’annonce dans une publication
- DORS/2019-64, art. 13
Note marginale :Contenu du rapport
17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :
a) la liste des provinces où est distribuée la publication;
b) les dates de parution de l’annonce;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;
d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;
c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’annonce.
Rapport sur l’annonce par affichage
Note marginale :Contenu du rapport
18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :
a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’affiche;
b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l’affiche;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l’affiche et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;
d) pour chaque province, le nombre d’endroits dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;
e) la période pendant laquelle l’affiche est placée dans chaque endroit.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’affiche le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche;
c) elle indique le nom de marque associé à l’affiche ou, lorsque l’image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’affiche.
Rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes
Note marginale :Contenu du rapport
19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :
a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;
b) la durée prévue d’utilisation de la promotion sur l’installation;
c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;
d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;
e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour l’utilisation de la promotion sur l’installation et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;
c) elle indique les dimensions de la promotion.
Rapport sur les dépenses liées à l’emballage
Note marginale :Contenu du rapport
20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des dépenses liées à l’emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d’emballage :
a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’emballage;
b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication d’un emballage, par unité, ainsi que pour tout matériel relatif à une promotion qui l’accompagne et tout matériel d’emballage utilisé par-dessus ou à l’intérieur de celui-ci.
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