Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2018-99, art. 37
37 (1) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui est assujettie à ce règlement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’alinéa 8(2)c) de ce règlement dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
(2) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur du présent article pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :
a) les essais de détermination de la létalité aiguë ont été effectués conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10 ou aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13;
b) les données se rapportent à l’effluent émanant de la mine depuis le début de son exploitation commerciale;
c) les données ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent article.
(3) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de métal ou d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :
a) les essais de détermination de la létalité aiguë ont été effectués conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14;
b) les données se rapportent à l’effluent émanant de la mine depuis le début de son exploitation commerciale;
c) les données ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant l’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement.
— DORS/2018-99, art. 38
38 (1) Malgré l’article 10 de l’annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le premier plan d’étude concernant une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018 peut être présenté, au plus tard, le 1er juin 2021 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle un document équivalent à un plan d’étude doit être présenté aux termes de règles de droit provinciales ou territoriales.
(2) Dans le cas d’une mine de diamants à l’égard de laquelle le premier plan d’étude est présenté en application du paragraphe (1), la période visée au paragraphe 11(1) de cette annexe ne s’applique pas.
(3) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’études effectuées avant la date à laquelle le premier plan d’étude est présenté peuvent être utilisés pour déterminer quelles études de suivi biologique doivent être effectuées en application de l’article 9 de cette annexe, à condition que ces résultats puissent être utilisés pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 12 de cette annexe.
(4) Toutefois, seuls les renseignements recueillis — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour déterminer la concentration de l’effluent, de mercure et de sélénium pour l’application des paragraphes 9(1) et (2) de cette annexe. Si ces renseignements sont utilisés, l’alinéa 9(3)a) de cette annexe ne s’applique pas.
(5) Si les résultats d’études visés au paragraphe (3) et les renseignements visés au paragraphe (4) sont utilisés conformément à ces paragraphes, le premier plan d’étude comprend, en plus des renseignements visés à l’article 10 de cette annexe, les renseignements visés, selon le cas, à l’alinéa 13(2)d) ou e) de cette annexe, des copies et un résumé des résultats des études et une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats et les renseignements peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences des articles 9 et 12 de cette annexe.
(6) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 de cette annexe débutent à la date de présentation du premier plan d’étude.
(7) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’essais de toxicité sublétale effectués — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour l’application du paragraphe 6(3) de cette annexe, comme s’il s’était écoulé trois ans, si ces essais satisfont aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe. Si ces résultats sont utilisés, les paragraphes 6(1) et (2) de cette annexe ne s’appliquent pas.
(8) Si les résultats d’essais de toxicité sublétale sont utilisés conformément au paragraphe (7), les renseignements relatifs à ces essais visés aux alinéas 8a), c), e) et g) de cette annexe sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard à la date de présentation du premier plan d’étude et ils sont accompagnés d’un résumé des résultats des essais ainsi qu’une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe.
(9) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, le premier rapport d’interprétation est présenté, malgré le paragraphe 12(1) de cette annexe, au plus tard vingt-quatre mois après la date de présentation du premier plan d’étude et il comprend, en plus des renseignements visés à l’article 12 de cette annexe, les renseignements visés à l’alinéa 15c) de l’annexe.
— DORS/2018-99, art. 39
39 Dans le cas d’une mine de métaux assujettie au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants le 1er juin 2018 :
a) les articles 4 à 8 de l’annexe 5 de ce règlement s’appliquent à partir du 1er janvier 2019 et, jusqu’à cette date, les dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, dans leur version antérieure au 1er juin 2018, continuent de régir les matières visées par ces articles;
b) les paragraphes 6(1) et (2) de cette annexe ne s’appliquent pas et les résultats des essais de toxicité sublétale effectués au titre du Règlement sur les effluents des mines de métaux dans les trois années qui précèdent le 1er janvier 2019 sont utilisés pour l’application du paragraphe 6(3) de cette annexe, comme s’il s’était écoulé trois ans;
c) les études de suivi biologique débutées le 1er juin 2018 ou avant cette date sont menées à terme conformément aux dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, dans leur version antérieure au 1er juin 2018, et le rapport d’interprétation qui s’y rapporte est présenté selon les modalités prévues à cette version du même règlement.
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