Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222)
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PARTIE 3Rejets non autorisés (suite)
Rapport
31 Le rapport exigé au paragraphe 38(7) de la Loi, à l’égard du rejet non autorisé d’une substance nocive, comporte les renseignements suivants :
a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;
b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;
c) la date et l’heure du rejet;
d) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final et la mention de ce lieu ainsi que sa latitude et sa longitude et, le cas échéant, l’adresse municipale;
e) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;
f) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe, et la latitude et la longitude du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;
g) les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë effectués en application du paragraphe 31.1(1) ou une attestation indiquant qu’aucun essai de détermination de la létalité aiguë n’a été effectué mais que l’avis visé au paragraphe 31.1(2) a été donné;
h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, le cas échéant, le détail de l’exécution du plan d’intervention d’urgence;
i) les mesures prises ou planifiées afin d’éviter d’autres rejets semblables à l’avenir.
- DORS/2006-239, art. 17
- DORS/2011-92, art. 6
- DORS/2018-99, art. 27
Essai de détermination de la létalité aiguë
31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.4 sur des aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’est pas tenu d’effectuer les essais s’il avise sans délai l’inspecteur que le rejet est un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2018-99, art. 27
- DORS/2021-125, art. 10
PARTIE 4Mines fermées reconnues
Exigences
32 (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :
a) en avise le ministre de l’Environnement par écrit;
b) maintient le taux de production de la mine à moins de 10 % de sa capacité nominale durant une période continue de trois ans commençant à la date à laquelle le ministre de l’Environnement reçoit l’avis;
c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.
(2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise le ministre de l’Environnement par écrit du lieu où ils se trouvent.
- DORS/2006-239, art. 18
- DORS/2018-99, art. 28 et 36
Renseignements d’identification
33 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine fermée reconnue présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine fermée reconnue devient assujettie au présent règlement;
b) dans les soixante jours suivant le transfert de propriété de la mine fermée reconnue.
(2) Les renseignements à présenter sont :
a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire ou de l’exploitant.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre de l’Environnement de tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.
- DORS/2018-99, art. 36
34 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
35 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
36 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
37 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
38 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
39 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
40 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
41 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
42 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]
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