Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières (DORS/2002-337)
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Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières
DORS/2002-337
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Enregistrement 2002-09-24
Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du bureau du surintendant des institutions financières
C.P. 2002-1561 2002-09-24
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1Note de bas de page a et 38Note de bas de page b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 131
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 477
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Interprétation
1 Les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas.
Droits
2 Le droit à payer pour l’examen, par le surintendant, d’une demande d’obtention d’un document visé à la colonne 1 de l’annexe 1, ou pour tout autre service visé à cette colonne, est le montant prévu à la colonne 2.
3 Le droit à payer pour les services visés à la colonne 1 de l’annexe 2 est le montant prévu à la colonne 2.
4 [Abrogé, DORS/2006-74, art. 1]
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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