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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

DORS/2002-76

LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY - SAINT-LAURENT

Enregistrement 2002-02-20

Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

C.P. 2002-201 2002-02-20

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 17 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-LaurentNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité spéciale

activité spéciale Activité ou manifestation temporaire planifiée se déroulant dans le parc, notamment un défilé, une régate, un spectacle, une production ou promotion cinématographique, une manifestation sportive ou un vol effectué à une altitude inférieure à 609,6 m (2 000 pi). (special activity)

aéronef

aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

année

année Période de douze mois consécutifs commençant le 1er avril. (year)

bateau

bateau Tout type d’ouvrage flottant utilisé ou utilisable pour la navigation, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence d’un mode de propulsion. Sont assimilés aux bateaux les aéroglisseurs. (vessel)

bateau commercial

bateau commercial[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]

classe 1

classe 1 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre de l’observation dirigée de mammifères marins. (class 1)

classe 2

classe 2 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre des activités autres que l’observation dirigée de mammifères marins. (class 2)

classe 3

classe 3 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau à propulsion humaine. (class 3)

dérangement d’un mammifère marin

dérangement d’un mammifère marin[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]

entreprise d’excursions en mer

entreprise d’excursions en mer Métier, industrie, emploi ou service, à des fins lucratives ou non, ayant trait à l’observation — à partir de l’eau ou des airs — des plantes, des animaux, des paysages, du fond marin ou des ressources culturelles du parc autre que le métier, l’industrie, l’emploi ou le service de la personne agissant au nom du directeur en vue d’assurer l’administration du parc. Sont notamment visés par la présente définition les excursions et les croisières, la pêche, la plongée, le kayak et les vols au-dessus du parc dans le cadre du métier, de l’industrie, de l’emploi ou du service. (marine tour business)

fjord

fjord[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (Act)

mammifère marin

mammifère marin Tout cétacé ou pinnipède. (marine mammal)

mammifère marin en voie de disparition

mammifère marin en voie de disparition[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]

mode d’observation

mode d’observation À l’égard d’un bateau, s’entend du mode dans lequel celui-ci se trouve lorsque le pilote lui permet d’approcher à une distance de moins de 400 m d’un cétacé afin de l’observer. (observation mode)

navire de charge

navire de charge Navire de commerce servant au transport des marchandises sous diverses formes. Y sont assimilés les unités composites au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages et les ensembles intégrés remorqueurs-chalands. (cargo ship)

navire de croisière

navire de croisière Navire de passagers offrant de l’hébergement de nuit pour au moins cent personnes, à l’exception de l’équipage. (cruise ship)

permis

permis L’un ou l’autre des permis ci-après délivré par le ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi :

  • a) permis de classe 1, 2 ou 3;

  • b) permis de service de navette;

  • c) permis de recherches scientifiques;

  • d) permis de navire de croisière;

  • e) permis d’activité spéciale. (permit)

pilote

pilote Relativement à un bateau, la personne qui en a le commandement ou la conduite. ((operator))

secteur d’observation

secteur d’observation Secteur constitué de deux zones d’observation ou plus qui sont contiguës ou se chevauchent. (observation area)

service de navette

service de navette Service de navette qui est exploité pour transporter des passagers par eau moyennant contrepartie. (shuttle service)

veau

veau Baleineau mesurant au plus la moitié de la taille d’un cétacé adulte. (calf)

vitesse

vitesse S’entend de la vitesse sur le fond. (speed)

zone d’observation

zone d’observation Zone mobile délimitée par un cercle d’un rayon d’un demi-mille marin (926 m) autour d’un bateau, qui existe lorsque celui-ci est en mode d’observation dans le parc. (observation zone)

  • DORS/2016-257, art. 1

Champ d’application

  •  (1) Les articles 3 et 14 à 26 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 26 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.

  • (3) Le présent règlement :

    • a) à l’exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s’applique pas au titulaire de l’un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :

      • (i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,

      • (ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;

    • b) à l’exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;

    • c) à l’exception des articles 14, 14.2 et 19, ne s’applique pas au pilote d’un navire de charge.

  • (4) Les paragraphes 15(1) à (3) et les articles 15.1 et 21 à 25 ne s’appliquent pas au pilote d’un bateau visé par un permis de recherches scientifiques si, à la fois :

    • a) la recherche touche aux mammifères marins;

    • b) le fait d’approcher un mammifère marin à des distances inférieures à celles prévues à ces dispositions est nécessaire à la réalisation de la recherche.

  • DORS/2016-257, art. 2

Permis

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit, dans le parc, d’exploiter une entreprise d’excursions en mer ou un navire de croisière ou d’offrir un service de navette à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.

  • (2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d’effectuer une activité spéciale à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.

  • DORS/2016-257, art. 3

 Le titulaire du permis veille à ce que le pilote de chaque bateau visé par le permis se conforme au présent règlement.

Restrictions

  •  (1) Les permis de classe 1 et 2, le permis de service de navette et le permis de navire de croisière ne visent, respectivement, qu’un seul bateau.

  • (2) Les permis de classe 1, 2 et 3 et le permis de service de navette ne sont délivrés, respectivement, qu’au propriétaire de l’entreprise ou du service en cause.

  • (3) Au plus cinquante-trois bateaux peuvent être autorisés à naviguer dans le parc aux termes des permis de classe 1.

  • DORS/2016-257, art. 4

Demande de permis

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :

    • a) les nom et coordonnées du demandeur et, s’ils diffèrent, ceux de l’entreprise;

    • a.1) la catégorie de permis demandé;

    • b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment le nombre de bateaux et, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation ou d’enregistrement;

    • c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) une copie de tout document exigé légalement et établissant que tout bateau visé par la demande est autorisé à exercer l’activité faisant l’objet de la demande et en état de le faire;

    • e) s’il s’agit d’une demande de permis de classe 1, 2 ou 3, de permis de service de navette ou de permis de navire de croisière, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;

    • f) s’il s’agit d’une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de la durée prévue, des objectifs visés, de la méthodologie et de l’équipement ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu et, dans le cas de recherches touchant aux mammifères marins, un énoncé indiquant s’il est nécessaire que le bateau visé par le permis s’approche des mammifères marins à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 23;

    • g) s’il s’agit d’une demande de permis d’activité spéciale, un exposé de l’activité spéciale envisagée, de la durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;

    • h) s’il s’agit d’une demande de permis de navire de croisière, les dates de croisière prévues.

    • i) [Abrogé, DORS/2016-257, art. 5]

  • (2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • (3) Le titulaire du permis avise par écrit et dès que possible le ministre de tout changement des renseignements fournis dans la demande de permis.

  • DORS/2016-257, art. 5

Délivrance de permis

 Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis en vertu de l’article 10 de la Loi, le ministre prend en considération les objectifs suivants :

  • a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;

  • b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes, en particulier par la réduction du nombre de bateaux pouvant être autorisés à naviguer dans le parc;

  • c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

  • d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;

  • e) l’incitation à l’utilisation du parc à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.

  • DORS/2016-257, art. 6

Conditions

 Le ministre peut assortir le permis de toute condition visant la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d), notamment toute condition concernant :

  • a) les restrictions, quant au lieu et au moment de l’exercice de l’activité visée par le permis;

  • b) le ravitaillement en carburant;

  • c) les mesures à prendre pour la pratique sécuritaire de l’activité;

  • d) les renseignements à transmettre aux passagers;

  • e) le moyen de communication utilisé par le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1, aux termes du paragraphe 26(2);

  • f) l’utilisation de l’équipement obligatoire;

  • g) l’obligation qu’un garde du parc, qu’un agent de l’autorité ou que toute personne mentionnée dans le permis se trouve à bord du bateau;

  • h) la transmission de renseignements à l’administration du parc tels que :

    • (i) le nombre total d’utilisations du bateau au cours de l’année,

    • (ii) dans le cas d’un permis de classe 3, un rapport de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou la santé et la sécurité des clients,

    • (iii) dans le cas d’un permis de recherches scientifiques, un rapport à l’égard des recherches scientifiques visées par le permis;

  • i) le nombre de clients par guide qui exerce ses fonctions en vertu d’un permis de classe 3;

  • j) les qualifications requises pour les guides qui exercent leurs fonctions en vertu d’un permis de classe 3;

  • k) à l’égard d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins où il est nécessaire d’approcher ces mammifères à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 25, les restrictions visant la réalisation de la recherche de façon à minimiser le dérangement de tels mammifères.

  • DORS/2016-257, art. 6
  •  (1) Le ministre peut modifier toute condition d’un permis en vue de la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d).

  • (2) Il envoie un avis de modification au titulaire du permis et la modification entre en vigueur le jour suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) la date de transmission de l’avis enregistrée par le serveur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission électronique;

    • b) la date de transmission de l’avis enregistrée par le télécopieur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission par télécopieur;

    • c) la date de réception de l’avis par courrier, s’il est transmis par courrier recommandé;

    • d) la date de remise de l’avis en mains propres.

  • (3) L’avis fait partie du permis et le titulaire l’annexe au permis dès qu’il le reçoit.

  • DORS/2016-257, art. 6

Suspension et annulation d’un permis

  •  (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;

    • c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.

  • (2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;

    • b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;

    • c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.

  • (3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).

  • (3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.

  • (5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.

  • DORS/2016-257, art. 7
 

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