Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (DORS/2002-76)
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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
DORS/2002-76
LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT
LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY - SAINT-LAURENT
Enregistrement 2002-02-20
Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
C.P. 2002-201 2002-02-20
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 17 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-LaurentNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 37
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité spéciale
activité spéciale Activité ou manifestation temporaire planifiée se déroulant dans le parc, notamment un défilé, une régate, un spectacle, une production ou promotion cinématographique, une manifestation sportive ou un vol effectué à une altitude inférieure à 609,6 m (2 000 pi). (special activity)
- aéronef
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- année
année Période de douze mois consécutifs commençant le 1er avril. (year)
- bateau
bateau Tout type d’ouvrage flottant utilisé ou utilisable pour la navigation, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence d’un mode de propulsion. Sont assimilés aux bateaux les aéroglisseurs. (vessel)
- bateau commercial
bateau commercial[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]
- classe 1
classe 1 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre de l’observation dirigée de mammifères marins. (class 1)
- classe 2
classe 2 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre des activités autres que l’observation dirigée de mammifères marins. (class 2)
- classe 3
classe 3 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau à propulsion humaine. (class 3)
- dérangement d’un mammifère marin
dérangement d’un mammifère marin[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]
- entreprise d’excursions en mer
entreprise d’excursions en mer Métier, industrie, emploi ou service, à des fins lucratives ou non, ayant trait à l’observation — à partir de l’eau ou des airs — des plantes, des animaux, des paysages, du fond marin ou des ressources culturelles du parc autre que le métier, l’industrie, l’emploi ou le service de la personne agissant au nom du directeur en vue d’assurer l’administration du parc. Sont notamment visés par la présente définition les excursions et les croisières, la pêche, la plongée, le kayak et les vols au-dessus du parc dans le cadre du métier, de l’industrie, de l’emploi ou du service. (marine tour business)
- fjord
fjord[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (Act)
- mammifère marin
mammifère marin Tout cétacé ou pinnipède. (marine mammal)
- mammifère marin en voie de disparition
mammifère marin en voie de disparition[Abrogée, DORS/2016-257, art. 1]
- mode d’observation
mode d’observation À l’égard d’un bateau, s’entend du mode dans lequel celui-ci se trouve lorsque le pilote lui permet d’approcher à une distance de moins de 400 m d’un cétacé afin de l’observer. (observation mode)
- navire de charge
navire de charge Navire de commerce servant au transport des marchandises sous diverses formes. Y sont assimilés les unités composites au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages et les ensembles intégrés remorqueurs-chalands. (cargo ship)
- navire de croisière
navire de croisière Navire de passagers offrant de l’hébergement de nuit pour au moins cent personnes, à l’exception de l’équipage. (cruise ship)
- permis
permis L’un ou l’autre des permis ci-après délivré par le ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi :
a) permis de classe 1, 2 ou 3;
b) permis de service de navette;
c) permis de recherches scientifiques;
d) permis de navire de croisière;
e) permis d’activité spéciale. (permit)
- pilote
pilote Relativement à un bateau, la personne qui en a le commandement ou la conduite. ((operator))
- secteur d’observation
secteur d’observation Secteur constitué de deux zones d’observation ou plus qui sont contiguës ou se chevauchent. (observation area)
- service de navette
service de navette Service de navette qui est exploité pour transporter des passagers par eau moyennant contrepartie. (shuttle service)
- veau
veau Baleineau mesurant au plus la moitié de la taille d’un cétacé adulte. (calf)
- vitesse
vitesse S’entend de la vitesse sur le fond. (speed)
- zone d’observation
zone d’observation Zone mobile délimitée par un cercle d’un rayon d’un demi-mille marin (926 m) autour d’un bateau, qui existe lorsque celui-ci est en mode d’observation dans le parc. (observation zone)
- DORS/2016-257, art. 1
Champ d’application
2 (1) Les articles 3 et 14 à 26 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 26 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.
(3) Le présent règlement :
a) à l’exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s’applique pas au titulaire de l’un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :
(i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,
(ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;
b) à l’exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu’il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;
c) à l’exception des articles 14, 14.2 et 19, ne s’applique pas au pilote d’un navire de charge.
(4) Les paragraphes 15(1) à (3) et les articles 15.1 et 21 à 25 ne s’appliquent pas au pilote d’un bateau visé par un permis de recherches scientifiques si, à la fois :
a) la recherche touche aux mammifères marins;
b) le fait d’approcher un mammifère marin à des distances inférieures à celles prévues à ces dispositions est nécessaire à la réalisation de la recherche.
- DORS/2016-257, art. 2
Permis
Dispositions générales
3 (1) Il est interdit, dans le parc, d’exploiter une entreprise d’excursions en mer ou un navire de croisière ou d’offrir un service de navette à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.
(2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d’effectuer une activité spéciale à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.
- DORS/2016-257, art. 3
4 Le titulaire du permis veille à ce que le pilote de chaque bateau visé par le permis se conforme au présent règlement.
Restrictions
5 (1) Les permis de classe 1 et 2, le permis de service de navette et le permis de navire de croisière ne visent, respectivement, qu’un seul bateau.
(2) Les permis de classe 1, 2 et 3 et le permis de service de navette ne sont délivrés, respectivement, qu’au propriétaire de l’entreprise ou du service en cause.
(3) Au plus cinquante-trois bateaux peuvent être autorisés à naviguer dans le parc aux termes des permis de classe 1.
- DORS/2016-257, art. 4
Demande de permis
6 (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :
a) les nom et coordonnées du demandeur et, s’ils diffèrent, ceux de l’entreprise;
a.1) la catégorie de permis demandé;
b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment le nombre de bateaux et, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation ou d’enregistrement;
c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;
d) une copie de tout document exigé légalement et établissant que tout bateau visé par la demande est autorisé à exercer l’activité faisant l’objet de la demande et en état de le faire;
e) s’il s’agit d’une demande de permis de classe 1, 2 ou 3, de permis de service de navette ou de permis de navire de croisière, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;
f) s’il s’agit d’une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de la durée prévue, des objectifs visés, de la méthodologie et de l’équipement ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu et, dans le cas de recherches touchant aux mammifères marins, un énoncé indiquant s’il est nécessaire que le bateau visé par le permis s’approche des mammifères marins à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 23;
g) s’il s’agit d’une demande de permis d’activité spéciale, un exposé de l’activité spéciale envisagée, de la durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;
h) s’il s’agit d’une demande de permis de navire de croisière, les dates de croisière prévues.
i) [Abrogé, DORS/2016-257, art. 5]
(2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
(3) Le titulaire du permis avise par écrit et dès que possible le ministre de tout changement des renseignements fournis dans la demande de permis.
- DORS/2016-257, art. 5
Délivrance de permis
7 Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis en vertu de l’article 10 de la Loi, le ministre prend en considération les objectifs suivants :
a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;
b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes, en particulier par la réduction du nombre de bateaux pouvant être autorisés à naviguer dans le parc;
c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;
e) l’incitation à l’utilisation du parc à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.
- DORS/2016-257, art. 6
Conditions
7.1 Le ministre peut assortir le permis de toute condition visant la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d), notamment toute condition concernant :
a) les restrictions, quant au lieu et au moment de l’exercice de l’activité visée par le permis;
b) le ravitaillement en carburant;
c) les mesures à prendre pour la pratique sécuritaire de l’activité;
d) les renseignements à transmettre aux passagers;
e) le moyen de communication utilisé par le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1, aux termes du paragraphe 26(2);
f) l’utilisation de l’équipement obligatoire;
g) l’obligation qu’un garde du parc, qu’un agent de l’autorité ou que toute personne mentionnée dans le permis se trouve à bord du bateau;
h) la transmission de renseignements à l’administration du parc tels que :
(i) le nombre total d’utilisations du bateau au cours de l’année,
(ii) dans le cas d’un permis de classe 3, un rapport de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou la santé et la sécurité des clients,
(iii) dans le cas d’un permis de recherches scientifiques, un rapport à l’égard des recherches scientifiques visées par le permis;
i) le nombre de clients par guide qui exerce ses fonctions en vertu d’un permis de classe 3;
j) les qualifications requises pour les guides qui exercent leurs fonctions en vertu d’un permis de classe 3;
k) à l’égard d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins où il est nécessaire d’approcher ces mammifères à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 25, les restrictions visant la réalisation de la recherche de façon à minimiser le dérangement de tels mammifères.
- DORS/2016-257, art. 6
7.2 (1) Le ministre peut modifier toute condition d’un permis en vue de la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d).
(2) Il envoie un avis de modification au titulaire du permis et la modification entre en vigueur le jour suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date de transmission de l’avis enregistrée par le serveur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission électronique;
b) la date de transmission de l’avis enregistrée par le télécopieur de l’administration du parc, si le titulaire a accepté la transmission par télécopieur;
c) la date de réception de l’avis par courrier, s’il est transmis par courrier recommandé;
d) la date de remise de l’avis en mains propres.
(3) L’avis fait partie du permis et le titulaire l’annexe au permis dès qu’il le reçoit.
- DORS/2016-257, art. 6
Suspension et annulation d’un permis
8 (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;
c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.
(3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;
b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
(3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.
(5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.
- DORS/2016-257, art. 7
Cession et expiration du permis
9 Le permis est incessible, sauf conformément à l’article 11.
10 Le permis expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration mentionnée sur le permis, y compris en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, si le permis afférent est cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11;
b) la date d’annulation du permis, le cas échéant;
c) en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, la date de la transmission, si le permis afférent n’est pas cédé au nouveau propriétaire conformément à l’article 11.
11 (1) En cas de transmission du droit de propriété d’une entreprise d’excursions en mer ou d’un service de navette, tout permis afférent à cette entreprise ou ce service peut être cédé au nouveau propriétaire si le titulaire du permis :
a) d’une part, avise par écrit le ministre :
(i) les nom et coordonnées du cessionnaire,
(ii) de la date prévue de la cession,
(iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau que le nouveau titulaire du permis prévoit utiliser en vertu du permis après la cession,
(iv) de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis aux termes du paragraphe 6(1);
b) d’autre part, obtient l’agrément du ministre.
(2) Le ministre agrée la cession si aucun des changements prévus n’influe sur les conditions du permis.
- DORS/2016-257, art. 8
Attestation visant des activités en mer
11.1 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1, 2 ou 3, d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins ou d’un permis d’activité spéciale touchant aux mammifères marins veille à ce que le pilote ou le guide qui exerce une activité visée par le permis détienne une attestation visant des activités en mer délivrée par le ministre.
(2) Le ministre délivre l’attestation à tout pilote ou guide qui a suivi avec succès une formation approuvée par lui. Pour que son attestation soit renouvelée, le pilote ou le guide doit réussir un examen annuel.
(3) Le pilote ou le guide paie le prix applicable fixé par le ministre pour l’attestation en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
(4) Le pilote ou le guide doit avoir son attestation avec lui en tout temps lorsqu’il exerce une activité visée par le permis.
- DORS/2016-257, art. 9
Suspension et annulation de l’attestation
11.2 (1) Le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le pilote ou le guide a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable constitue le motif de suspension de l’attestation visant des activités en mer par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi.
(2) Les motifs d’annulation de l’attestation par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire de l’attestation a été reconnu coupable à trois reprises d’avoir contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
b) l’attestation a été suspendue trois fois.
(3) Le ministre ne peut délivrer une attestation au pilote ou au guide dont l’attestation a déjà été annulée.
(4) Le ministre ne peut annuler une attestation avant d’avoir donné au pilote ou au guide la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2016-257, art. 9
Journal de bord
11.3 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette, d’un permis de recherches scientifiques ou d’un permis de navire de croisière veille à la tenue du journal de bord du bateau.
(2) Les éléments ci-après sont consignés au journal de bord, pour chaque utilisation du bateau liée au permis :
a) la date;
b) le point de départ;
c) le nom du pilote;
d) l’heure de départ et de retour;
e) le nombre de passagers;
f) la signature du pilote;
g) la mention de tout incident ayant une incidence sur les écosystèmes ou sur la santé et la sécurité des passagers.
(3) Le journal de bord doit être présenté, sur demande, au garde de parc ou à un agent de l’autorité.
- DORS/2016-257, art. 9
Équipement
11.4 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de navire de croisière veille à ce que le bateau soit équipé, à la fois :
a) d’un GPS fixe permettant de connaître la vitesse exacte du bateau en noeuds;
b) d’un radar de navigation, sauf dans le cas d’un bateau qui navigue dans le fjord du Saguenay en amont de l’Anse-de-Roche.
(2) Le GPS et le radar doivent être en bon état de fonctionnement et être en marche lors de l’utilisation du bateau.
- DORS/2016-257, art. 9
Pavillon
12 Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau visé par ce permis arbore le pavillon correspondant, de manière à identifier clairement l’activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.
- DORS/2016-257, art. 9
Marque
13 (1) Le titulaire d’un permis de classe 3 veille à ce que les bateaux qu’il utilise aux termes de ce permis portent en évidence, sur les deux côtés, une marque approuvée identifiant la raison sociale de son entreprise.
(2) Le ministre approuve la marque si celle-ci identifie clairement la raison sociale de l’entreprise du titulaire.
- DORS/2016-257, art. 9
Comportements interdits et activités contrôlées
Dérangement d’un mammifère marin
14 (1) Il est interdit, dans le parc, de se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin.
(2) Le fait de déranger un mammifère marin s’entend notamment des actions suivantes :
a) nourrir ou toucher un mammifère marin;
b) entrer dans l’eau dans l’intention de nager ou d’interagir autrement avec des mammifères marins;
c) faire jouer, sous l’eau, des chants et des cris de baleines, ou tout autre bruit qui y ressemble;
d) séparer un groupe de mammifères marins ou passer entre un mammifère marin adulte et son veau;
e) placer le bateau de façon à encercler un cétacé ou un groupe de cétacés entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
f) d’interrompre, de modifier ou de perturber de façon excessive les comportements normaux d’un mammifère marin, notamment les comportements sociaux et de nage, de ventilation, de plongée, de repos, d’alimentation, d’allaitement ou de reproduction.
(3) Le paragraphe (1), pour ce qui est des comportements pouvant blesser ou déranger un mammifère marin, ne s’applique pas à une personne exerçant des recherches scientifiques touchant aux mammifères marins en vertu d’un permis de recherches scientifiques si ces comportements sont nécessaires à la réalisation de la recherche.
(4) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou qui est en cause dans un incident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai l’incident à un garde de parc ou à un agent de l’autorité en fournissant les éléments suivants :
a) son nom et des coordonnées pour le joindre rapidement;
b) le lieu, la date et l’heure de l’incident;
c) l’espèce concernée;
d) les circonstances de l’incident;
e) l’état de l’animal avant et après l’incident, s’il est connu;
f) la direction prise par l’animal après l’incident;
g) les conditions météorologiques et l’état de la mer;
h) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2016-257, art. 10
Secteur d’exclusion temporaire
14.1 Le ministre établit un secteur d’exclusion temporaire si cela est nécessaire pour :
a) la protection, la surveillance ou l’administration du parc;
b) la protection des écosystèmes du parc ou de leurs composantes dans le parc;
c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
d) la protection, la santé ou la sécurité du public à l’intérieur du parc.
- DORS/2016-257, art. 11
14.2 Il est interdit de pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire pendant la période où ce secteur est en place à moins d’avoir l’autorisation du ministre d’y pénétrer à des fins liées à la raison en justifiant l’établissement.
- DORS/2016-257, art. 11
14.3 (1) Le ministre détermine les limites géographiques de tout secteur d’exclusion temporaire.
(2) Il détermine la période — d’au plus soixante jours — pendant laquelle le secteur d’exclusion temporaire sera en place.
(3) Il peut fixer d’autres périodes d’au plus soixante jours chacune si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées à l’article 14.1.
(4) Dès que possible, il fait communiquer sa décision d’établir un secteur d’exclusion temporaire et toute décision prise aux termes des paragraphes (1) à (3) par le ministère des Pêches et des Océans dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs. Il communique également ces décisions, par télécopieur ou voie électronique, à tous les titulaires de permis ainsi qu’aux marinas à partir desquelles des bateaux peuvent partir pour naviguer dans le parc et affiche, bien en vue, des avis aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des personnes qui vont entrer dans le secteur en cause.
(5) Le secteur d’exclusion temporaire existe à compter du moment où la décision de l’établir est communiquée.
- DORS/2016-257, art. 11
Activités interdites
14.4 Il est interdit, dans le parc :
a) d’utiliser une motomarine au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments;
b) d’utiliser un aéroglisseur;
c) de pratiquer un sport nautique de traction au moyen d’un bateau motorisé ou de tout autre système de traction motorisé;
d) d’offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs.
- DORS/2016-257, art. 11
Distances à respecter
15 (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre au bateau de s’approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d’un cétacé.
(2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.
(3) Dans le cas où un cétacé, à l’exception d’un béluga, s’approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu’à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.
(4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé accompagné d’un veau, ou d’un cétacé au repos.
- DORS/2016-257, art. 11
15.1 (1) Le pilote d’un bateau maintient celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce ou à la population d’une espèce inscrite à l’une des parties 1 à 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
(2) Il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé au paragraphe (1) de manière à ce que celui-ci passe à moins de 400 m du bateau.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le pilote d’un bateau n’est pas en mesure de maintenir une distance d’au moins 400 m d’un béluga, il maintient le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m de tout béluga.
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un bateau se trouve en mode d’observation et qu’un béluga s’en approche à moins de 400 m, le pilote embraye le bateau au point mort, ou l’éloigne conformément aux articles 23 et 24.
- DORS/2016-257, art. 11
15.2 Les dispositions du Règlement sur les abordages l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
- DORS/2016-257, art. 11
Concentration de bateaux
16 Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau.
- DORS/2016-257, art. 11
17 Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de pénétrer dans une zone d’observation ou un secteur d’observation lorsque plus de neuf bateaux visés par un tel permis s’y trouvent déjà.
- DORS/2016-257, art. 11
Aéronef
18 Il est interdit au pilote d’un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 609,6 m (2 000 pi) de la surface de l’eau ou de décoller du parc ou d’y amerrir, à moins d’être titulaire d’un permis d’activité spéciale à l’égard de cette activité.
- DORS/2016-257, art. 11
Vitesses maximales et manoeuvres
- DORS/2016-257, art. 12
19 Sous réserve de l’article 20, il est interdit de naviguer dans le parc à une vitesse supérieure à 25 noeuds.
19.1 Malgré les articles 20 à 24, il est interdit au pilote d’un bateau, du 1er mai au 31 octobre, de naviguer dans l’embouchure du Saguenay dont les limites figurent à l’annexe à une vitesse supérieure à 15 noeuds ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1 devant atteindre une vitesse supérieure à 15 noeuds pour déjauger, à 20 noeuds.
- DORS/2016-257, art. 13
20 Il est interdit au pilote d’un bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.
- DORS/2016-257, art. 13
21 Malgré l’article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d’entre 200 et 400 m ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1, d’entre 100 et 400 m, d’un cétacé autre qu’un béluga :
a) de naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale requise pour manoeuvrer le bateau;
b) d’effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition.
- DORS/2016-257, art. 14
22 Le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu’un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.
- DORS/2016-257, art. 15
23 Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l’article 22, le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d’au moins 5 noeuds et d’au plus 10 nœuds.
- DORS/2016-257, art. 15
24 Il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga d’effectuer des changements de direction à répétition.
- DORS/2016-257, art. 15
Zones d’observation et secteurs d’observation
25 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau de garder celui-ci en mode d’observation pendant plus d’une heure ou de naviguer pendant plus d’une heure dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.
(2) Il est interdit au pilote de permettre au bateau de pénétrer de nouveau dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation moins d’une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.
- DORS/2016-257, art. 15
26 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à une distance d’entre 100 et 200 m d’un cétacé :
a) pendant plus de deux périodes d’une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;
b) plus d’une fois dans la même zone d’observation ou dans le même secteur d’observation durant une excursion.
(2) Lorsque le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 crée ou rallie une zone d’observation et lorsqu’il quitte une telle zone, il en informe par le moyen de communication indiqué dans le permis, tous les bateaux se trouvant aux alentours.
(3) Malgré l’article 25, il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 2 de le placer en mode d’observation ou de le faire entrer dans la zone d’observation de tout bateau.
- DORS/2016-257, art. 15
ANNEXE(article 19.1)Embouchure du Saguenay
Les coordonnées géographiques ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).
La partie du parc bornée :
a) au sud par une ligne d’environ 3,65 milles marins :
(i) partant d’un point situé près de la Pointe-aux-Alouettes, dont les coordonnées géographiques sont 48˚05′52″ de latitude N. et 69˚42′26″ de longitude O.,
(ii) de là, passant par un point situé près de l’Îlet-aux-Alouettes, dont les coordonnées géographiques sont 48˚06′27″ de latitude N. et 69˚41′02″ de longitude O.,
(iii) de là, passant par un point situé près de la bouée S7, dont les coordonnées géographiques sont 48˚07′11″ de latitude N. et 69˚40′30″ de longitude O.,
(iv) de là, passant par un point situé près de la bouée S8, dont les coordonnées géographiques sont 48˚07′30″ de latitude N. et 69˚40′17″ de longitude O.,
(v) se terminant à un point situé près de la Pointe-aux-Vaches, dont les coordonnées géographiques sont 48˚08′52″ de latitude N. et 69˚39′58″ de longitude O.;
b) au nord par une ligne d’environ 0,77 mille marin :
(i) partant d’un point situé près du quai du traversier de Baie-Sainte-Catherine, dont les coordonnées géographiques sont 48˚07′35″ de latitude N. et 69˚43′47″ de longitude O.,
(ii) se terminant à un point situé près du quai du traversier de Tadoussac, dont les coordonnées géographiques sont 48˚08′21″ de latitude N. et 69˚43′37″ de longitude O.
- DORS/2016-257, art. 16
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