Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2004-155)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-10-10 Versions antérieures
Activités autorisées sans permis (suite)
Note marginale :Conservation des documents
20 (1) Le particulier ayant la charge des activités à l’installation unique à petite échelle tient les documents suivants :
a) tout document qui appuie les renseignements exigés aux termes de l’alinéa 19(1)e);
b) un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.
Note marginale :Durée
(2) Les documents et registres sont conservés pendant cinq ans après la cessation des activités autorisées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques, chapitre 25 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2004, voir TR/2004-71.]
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