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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)

DORS/2004-99

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

Enregistrement 2004-04-27

Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes (procédure informelle)

C.P. 2004-496  2004-04-27

Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 août 2003, le projet de règles intitulé Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet,

À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page b de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt établit les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle), lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada, ci-après.

Ottawa, le 16 décembre 2003

Le juge en chef,Le juge en chef adjoint,
Alban GaronDonald G.H. Bowman
L’administrateur en chef
du Service administratif
des tribunaux judiciaires,
Robert Emond
Michael J. BonnerEdwin G. Kroft
Louise Lamarre ProulxIan MacGregor
Campbell J. MillerMaurice A. Régnier

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page c de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle), ci-après.

Titre abrégé

 Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

avocat

avocat Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

cotisation

cotisation Comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

dépôt électronique

dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

greffe

greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

greffier

greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • DORS/2007-148, art. 1
  • DORS/2008-299, art. 1(A)

Application

 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, sauf les appels auxquels s’appliquent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Juges adjoints

  •  (1) Les juges adjoints sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.

  • (2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Dépôt de l’avis d’appel

 L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :

  • a) remise au greffe;

  • b) expédition au greffe par la poste;

  • c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • DORS/2007-148, art. 2
  • DORS/2008-299, art. 2

Dépôt des autres documents

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :

  • a) remise au greffe;

  • b) expédition au greffe par la poste;

  • c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • DORS/2007-148, art. 3
  • DORS/2008-299, art. 2

Date de dépôt

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

  • a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;

  • b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

  • DORS/2008-299, art. 2

Dépôt électronique

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.

  • (2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.

  • (3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.

  • DORS/2008-299, art. 2

Adresse de l’appelant aux fins de signification des documents

  •  (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.

  • (2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.

  • (3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être fourni sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant. Cette adresse sera par la suite celle de la partie aux fins de signification.

  • (4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.

Réponse à l’avis d’appel

  •  (1) La réponse indique :

    • a) les faits admis;

    • b) les faits niés;

    • c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;

    • d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation;

    • e) tout autre fait pertinent;

    • f) les points en litige;

    • g) les dispositions législatives invoquées;

    • h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;

    • i) les conclusions recherchées.

  • (2) Le ministre signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.

Témoins experts

  •  (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.

  • (2) Sauf avec la permission du juge qui préside, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n’a pas été satisfait.

Désistement

  •  (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s’en désister par avis écrit.

  • (2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 8.

Prononcé et dépôt des jugements

  •  (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.

  • (2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.

  • (3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.

  • DORS/2014-26, art. 48

Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

  • (2) La Cour ne peut allouer les frais à l’intimé que si les actions de l’appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel et ce, jusqu’à concurrence des sommes prévues à l’article 10.

  • (3) La Cour peut ordonner le paiement d’une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

  • DORS/2008-299, art. 3

 Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :

  • a) la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;

  • b) la préparation de l’audience — 250 $;

  • c) l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

  • d) la taxation des dépens — 60 $.

 Sauf directive contraire de la Cour, si l’appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu’un avocat, les débours visant les services mentionnés à l’article 10 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu’à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

  •  (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l’appel peuvent être adjugés s’il est établi qu’ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

  • (2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d’avocat et les débours adjugés, s’il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l’égard de ces taxes, d’une demande de crédits de taxe sur les intrants.

  •  (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

  • (2) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.

  • (3) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

  • DORS/2007-148, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 9(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.

  • (2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 14.

  • (3) Le greffier envoie sans délai un exemplaire conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.

  • (4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

  • DORS/2008-299, art. 4
  •  (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

Dépens dans les instances vexatoires

 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.

Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle

 Une demande du procureur général du Canada pour que l’appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l’appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n’y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

  •  (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la partie V.1 de la Loi sur les douanes et qui n’a pas demandé, dans l’avis d’appel, que l’article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s’appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.

Demande de prorogation des délais

  •  (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

    Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.

  • (2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.

  • (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

  • (4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • (5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la partie V.1 de la Loi sur les douanes pour la production d’un avis d’opposition*;

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai applicable prévu à l’alinéa a) :

        • (A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.

    • * Le paragraphe 97.48(1) de la Loi sur les douanes prévoit ce qui suit :

      • « 97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l’article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d’opposition et tous les faits pertinents. »

  • (6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/2007-148, art. 5
  • DORS/2014-26, art. 49
 

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