Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2025-04-14; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2010-89, art. 7

    • Continuation du droit

      7 La personne qui, à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2, occupait un poste exclu par le Décret d’exemption lié au Secrétariat du gouverneur général et qui cesse d’occuper un tel poste continue de bénéficier de la priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictés par les articles 12 et 13 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada, 2003 — conformément à l’article 6 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2.

  • — DORS/2024-295, art. 16

      • 16 (1) Pour l’application du paragraphe (2), Directive s’entend de la Directive sur le réaménagement des effectifs qui est entrée en vigueur le 15 décembre 1991 et qui a été établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.

      • (2) L’article 21 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de la mise en disponibilité du fonctionnaire qui, avant cette date, a été avisé par écrit qu’il est un employé touché au sens de la Directive ou de sa convention collective, ou a été avisé par écrit conformément à la Directive ou aux dispositions applicables de sa convention collective qu’il est assujetti à une situation de réaménagement des effectifs.

      • (3) L’article 22 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 15 du présent règlement, ne s’applique pas à l’égard de la mise en disponibilité du fonctionnaire visé au paragraphe (2).


Date de modification :