Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Groupe de la direction
Note marginale :Sous-classement et surclassement
18 La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquête
Note marginale :Communication
19 (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;
d) favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.
Note marginale :Vie privée
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
Note marginale :Communication de test standardisé
20 (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.
Note marginale :Test standardisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’une personne afin d’évaluer certaines des caractéristiques liées à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est effectué selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.
Mise en disponibilité
Note marginale :Avis
21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilité par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général lui fournit un avis écrit, lequel comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le fonctionnaire sera mis en disponibilité;
b) le motif, parmi ceux énoncés au paragraphe 64(1) de la Loi, pour lequel ses services ne sont plus nécessaires;
c) si le fonctionnaire a été choisi pour être mis en disponibilité par application du paragraphe 64(2) de la Loi :
(i) le motif pour lequel il a été choisi pour être mis en disponibilité,
(ii) une déclaration indiquant qu’il est en droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi;
d) la date à compter de laquelle ses services ne seront plus nécessaires;
e) la date à laquelle il sera mis en disponibilité, ou, si cette date n’est pas connue, une déclaration indiquant qu’il sera avisé par écrit de cette date lorsqu’elle sera connue.
Note marginale :Fonctionnaires maintenus en poste
(2) L’administrateur général avise par écrit les fonctionnaires visés au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilité du fait qu’ils seront maintenus en poste.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
Note marginale :Choix des fonctionnaires — mise en disponibilité
22 (1) Pour l’application du paragraphe 64(2) de la Loi, le choix des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité dans toute partie d’une administration dans laquelle l’administrateur général décide que les services de certains d’entre eux ne sont plus nécessaires est effectué en conformité avec les paragraphes (2) à (8).
Note marginale :Établissement des qualifications, exigences et besoins
(2) Pour chaque catégorie de fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes groupe et niveau professionnels et qui soit exercent des fonctions semblables, soit occupent des postes semblables dans la partie de l’administration visée au paragraphe (1), si les services de seulement certains de ces fonctionnaires ne sont plus nécessaires, l’administrateur général établit ce qui suit :
a) les qualifications essentielles les plus pertinentes pour le travail à accomplir, y compris les exigences de la compétence dans les langues officielles, et toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir;
b) toutes exigences opérationnelles ou tous besoins de l’administration qui sont pertinents, de même qu’actuels ou futurs.
Note marginale :Information
(3) L’administrateur général avise par écrit tous les fonctionnaires qui appartiennent à une catégorie visée au paragraphe (2) :
a) des qualifications, exigences et besoins visés à ce paragraphe et à l’égard desquels les fonctionnaires seront évalués;
b) des méthodes d’évaluation qui seront utilisées;
c) de la possibilité de demander des mesures d’adaptation et du processus permettant de formuler cette demande.
Note marginale :Méthodes d’évaluation
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur général peut avoir recours à toute méthode d’évaluation qu’il estime indiquée pour l’évaluation des fonctionnaires, notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, des examens ou des entrevues.
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(5) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, l’administrateur général procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour éliminer ces préjugés ou obstacles ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
Note marginale :Évaluation de langue seconde
(6) Toute évaluation de la compétence d’un fonctionnaire dans sa seconde langue officielle est effectuée au moyen des mêmes méthodes que celles utilisées pour les nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci.
Note marginale :Langue de l’examen ou de l’entrevue
(7) Tout examen ou toute entrevue se déroule dans les langues suivantes :
a) sauf dans le cas visé à l’alinéa b), en français ou en anglais, ou dans ces deux langues, au choix du fonctionnaire;
b) si l’examen ou l’entrevue vise à apprécier la mesure dans laquelle le fonctionnaire connaît et utilise le français, l’anglais, ces deux langues ou encore une troisième langue, dans la ou les langues en question.
Note marginale :Évaluation et choix
(8) L’administrateur général évalue les fonctionnaires en tenant compte des facteurs visés au paragraphe (2) et choisit parmi eux ceux qui seront mis en disponibilité.
Note marginale :Volontaires
(9) Malgré les paragraphes (1) à (8), si un fonctionnaire se porte volontaire pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.
Note marginale :Consignation des motifs
(10) Pour chaque fonctionnaire, l’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix de le mettre ou non en disponibilité.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
23 [Abrogé, DORS/2024-295, art. 15]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
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