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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Priorités (suite)

Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales

  •  (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le membre de la force régulière;

    • b) le membre de la force spéciale;

    • c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».

  • Note marginale :Conditions

    (1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;

    • b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;

    • c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;

    • d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

    • a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;

    • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;

    • d) dans le cas où elle est employée dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où elle demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 [Abrogé, DORS/2024-295, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2024-295, art. 8]

Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le fonctionnaire;

    • b) le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;

    • c) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

    • e) et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]

  • Note marginale :Conditions

    (2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;

    • b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;

    • c) il en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

  • Note marginale :Exception — délai supplémentaire pour présenter une demande

    (3) L’époux ou le conjoint de fait est réputé satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa (2)c) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il était admissible à une indemnité visée à l’alinéa (2)b) au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 31 mars 2023;

    • b) il n’en a pas fait la demande dans le délai prévu à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 2025;

    • c) il en fait la demande au plus tard le 1er avril 2028.

  • Note marginale :Durée du droit

    (4) Le droit commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour du deuxième anniversaire de la présentation de la demande;

    • b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant;

    • d) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

Note marginale :Réinstallation de l’époux ou du conjoint de fait

  •  (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du congé;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;

    • d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

Note marginale :Réintégration

  •  (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui est visé au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté, pour une période indéterminée dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions;

    • b) le fonctionnaire visé aux paragraphes 7(1) ou 9(1) qui occupe un poste d’attache de niveau inférieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions si la durée de ses fonctions dans ce poste est devenue indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.

  • Note marginale :Postes admissibles

    (1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est de niveau supérieur au poste actuel du fonctionnaire;

    • b) il n’est pas de niveau supérieur au poste que ce dernier occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas;

    • c) le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant.

  • Note marginale :Interprétation — niveau inférieur

    (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

  • Note marginale :Interprétation — niveau supérieur

    (4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.

Note marginale :Mise en disponibilité

 Les périodes visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :

  • a) le jour du premier anniversaire de la mise en disponibilité de celle-ci;

  • b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

  • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

Nominations intérimaires

Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification

 Les nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.

  • DORS/2007-11, art. 8
  • DORS/2015-115, art. 7

Note marginale :Avis

 Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

  • a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

  • b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.

Note marginale :Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la Loi

  •  (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :

    • a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;

    • b) la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.

Note marginale :Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.

Note marginale :Postes de permutant

 Malgré les articles 14 à 16, est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi toute nomination intérimaire à un poste qui est établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général dans l’une des administrations ci-après, et qui requiert le déplacement des fonctionnaires entre les lieux de travail, dont au moins un est à l’extérieur du Canada :

  • a) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • b) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • c) l’Agence des services frontaliers du Canada.

 

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