Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
DORS/2005-334
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-04
Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Ottawa, le 4 novembre 2005
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- force spéciale
force spéciale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (special force)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- nomination intérimaire
nomination intérimaire Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. (acting appointment)
- poste bilingue
poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)
- poste exclu
poste exclu[Abrogée, DORS/2010-89, art. 1]
- DORS/2010-89, art. 1
- DORS/2015-115, art. 1
Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire
Note marginale :Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire
2 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s’il existe un programme d’avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l’administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés.
Priorités
Note marginale :Soustraction au droit de priorité de nomination absolue
3 La personne provenant d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut, dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi, à moins qu’une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.
- DORS/2007-11, art. 1
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines nominations
4 (1) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s’applique pas à l’égard :
a) des nominations fondées sur les qualités du titulaire;
b) des nominations intérimaires;
c) des nominations faites dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi de personnes faisant partie d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, à moins qu’une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l’un de ces articles ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines personnes
(2) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s’applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.
Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au service
4.1 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force de réserve;
c) le membre de la force spéciale.
Note marginale :Conditions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Note marginale :Condition alternative
(3) La priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.
Note marginale :Début du droit
(4) Le droit commence :
a) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.
Note marginale :Fin du droit
(5) Le droit se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit visé au paragraphe (4);
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 2
Note marginale :Fonctionnaire excédentaire
5 (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
b) le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;
c) le jour où il est mis en disponibilité.
- DORS/2007-11, art. 2
- DORS/2015-115, art. 8
6 [Abrogé, DORS/2010-89, art. 2]
Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé
7 (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Maintien du droit
(3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :
a) du Régime de pensions du Canada;
b) de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
e) d’un régime collectif d’assurance-invalidité de la fonction publique.
- DORS/2007-11, art. 4
- DORS/2010-89, art. 3
- DORS/2015-115, art. 8
Note marginale :GRC — licenciement pour raisons médicales
7.1 (1) Les personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Note marginale :Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;
b) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
c) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.
Note marginale :Durée du droit
(3) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
- DORS/2015-115, art. 3
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