Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général (DORS/2006-114)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-05-05 Versions antérieures
Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général
DORS/2006-114
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2006-06-01
Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général
C.P. 2006-435 2006-06-01
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux postes du Secrétariat du gouverneur général portant les numéros 00025450 à 00025460 et aux personnes les occupant qui sont exemptés de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à l’exception des définitions de Commission et de fonction publique au paragraphe 2(1) et des articles 17 à 21, 54 et 55, 68 à 72, du paragraphe 111(1), des articles 112 à 116, 118, 120 à 122, 134 et 135 de cette loi.
- DORS/2010-198, art. 1
- DORS/2017-81, art. 1
1.1 Pour l’application des articles 17, 55, 72, 134 et 135 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, l’administrateur général est réputé être le gouverneur général.
- DORS/2010-198, art. 1
1.2 Pour l’application des articles 112 à 116, 118, 120 à 122 et 135 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne occupant un poste visé à l’article 1 est réputée être un fonctionnaire.
- DORS/2010-198, art. 1
Sort de postes et de personnes exemptés
2 Les postes visés à l’article 1 peuvent être pourvus par nomination faite par le gouverneur général ou par une personne autorisée par lui à le faire.
3 (1) La personne occupant un poste visé à l’article 1 ne peut être congédiée ou licenciée sans préavis d’au moins un jour.
(2) Elle ne peut être congédiée que pour un motif valable.
(3) Elle ne peut être licenciée que lorsque ses services ne sont plus requis soit par manque de travail, soit par suite de la suppression d’une fonction au Secrétariat du gouverneur général.
4 Elle cesse d’être employée trente jours après celui où le gouverneur général en poste, au moment de sa nomination, cesse d’exercer sa charge.
4.1 La personne qui, pendant au moins trois ans, a occupé un des postes visés à l’article 1 ou a occupé de façon consécutive un ou plusieurs de ces postes peut :
a) au cours de la période d’un an suivant la date de sa cessation d’emploi, participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;
b) présenter une plainte en vertu de l’article 77 de cette loi.
- DORS/2010-198, art. 2
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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