Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Demandes (suite)

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;

    • b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.

Note marginale :Bâtiment

  •  (1) La personne dont le bâtiment est visé par une mesure prévue au paragraphe 18(1) fondée sur une décision du ministre visée à l’alinéa 18(1)c) peut demander par écrit au ministre de revoir sa décision.

  • Note marginale :Décision favorable

    (2) Si le ministre est d’avis que le bâtiment n’est plus visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de sa décision. Il en avise également le registraire pour que ce dernier annule la mesure.

  • Note marginale :Décision défavorable

    (3) Si le ministre est d’avis que le bâtiment est toujours visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de la décision de maintenir la mesure.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) La personne peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), présenter au ministre une nouvelle demande.

Renseignements personnels

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

  • Note marginale :Réception de renseignements

    (2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication par un fonctionnaire

    (3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

 

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