Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-299)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2006-299
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2006-1424 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 271(1)Note de bas de page a, (3)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a et 978(1)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 57
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Recours
2 Pour l’application de l’alinéa 271(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est de 10 %.
2.1 Pour l’application du paragraphe 271(1.1) de la Loi, le pourcentage des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale est de 10 %.
- DORS/2012-269, art. 16
3 Pour l’application du paragraphe 271(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens deoffre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.
4 Pour l’application de l’alinéa 271(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;
b) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
c) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
d) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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