Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur exécutif
directeur exécutif[Abrogée, DORS/2014-250, art. 2]
- écrit
écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)
- intervenant
intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- partie
partie Quiconque a le droit de se faire entendre en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)
- test standardisé
test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission
(3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :
a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.
- DORS/2011-116, art. 1
- DORS/2014-250, art. 2
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