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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 1 du 2014-11-03 au 2022-11-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    directeur exécutif

    directeur exécutif[Abrogée, DORS/2014-250, art. 2]

    écrit

    écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)

    intervenant

    intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)

    jour

    jour Jour civil. (day)

    Loi

    Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

    partie

    partie Quiconque a le droit de se faire entendre en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)

    test standardisé

    test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission

    (3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :

    • a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;

    • b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.

  • DORS/2011-116, art. 1
  • DORS/2014-250, art. 2

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