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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 1 du 2022-11-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    coordonnées

    coordonnées Numéro de téléphone et adresses postale et électronique. (contact information)

    directeur exécutif

    directeur exécutif[Abrogée, DORS/2014-250, art. 2]

    écrit

    écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)

    intervenant

    intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)

    intimé

    intimé

    • a) L’administrateur général, dans le cas d’une plainte visant une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;

    • b) la Commission, dans tout autre cas. (respondent)

    jour

    jour Jour civil. (day)

    Loi

    Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

    partie

    partie Quiconque a le droit de se faire entendre en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)

    signature

    signature Signature manuscrite ou signature électronique constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique, et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)

    test standardisé

    test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Commissaire à l’accessibilité

    (3) Pour l’application du présent règlement, le commissaire à l’accessibilité a le statut de participant à la résolution d’une plainte s’il donne, au titre du paragraphe 20.1(3), avis de son intention de présenter des observations relativement à une question soulevée par le plaignant et liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • DORS/2011-116, art. 1
  • DORS/2014-250, art. 2
  • DORS/2022-243, art. 1

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