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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :


Note marginale :Délai

  •  (1) L’administrateur général ou la Commission, en tant qu’intimé, fournit une copie de sa réponse aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, au plus tard quinze jours après avoir reçu les allégations du plaignant ou les allégations modifiées.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est faite par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de l’intimé;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;

    • e) la signature de l’intimé ou de son représentant;

    • f) la date de la réponse.


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